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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 22/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Francis TEITGEN #R11Me Karim BEYLOUNI #J98+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/04405
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMQI
N° MINUTE :
Assignations du
5 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Z] [V] CONSEIL (MTC)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Francis TEITGEN de la S.E.L.A.R.L. TEITGEN & VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0011
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Karim BEYLOUNI de l’A.A.R.P.I. BEYLOUNI CARBASSE GUÉNY VALOT VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
Madame [T] [P] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Karim BEYLOUNI de l’A.A.R.P.I. BEYLOUNI CARBASSE GUÉNY VALOT VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
Madame [A] [P] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Karim BEYLOUNI de l’A.A.R.P.I. BEYLOUNI CARBASSE GUÉNY VALOT VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04405 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMQI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 3 juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le courant de l’année 2009, la société ASTORG PARTNERS est entrée au capital du groupe [L] SAVOYE & CIE à hauteur de 31,8%, le recours à l’emprunt conduisant à une nouvelle structuration de l’actionnariat entre les familles [L] et [P], actionnaires historiques, et les sociétés WILLIS et ASTORG PARTNERS, nouvellement entrées au capital.
Dans ce contexte, monsieur [R] [P] et ses deux sœurs, mesdames [A] [P] veuve [E] et [T] [P] épouse [I] (ci-après les consorts [P]) ont fait appel à la SAS [Z] [V] CONSEIL (ci-après « la SAS MTC » ou « MTC »), cabinet de conseil en optimisation fiscale et patrimoniale, afin précisément d’optimiser les opérations de cession et les réinvestissements de leurs actions [L] SAVOYE.
La SAS MTC a d’une part conseillé une série de donations partages à terme.
La SAS MTC a par ailleurs recommandé :
des opérations d’apport à une filiale luxembourgeoise, la société LUCASLUX créée à cette fin, des actions [L] SAVOYE restantes ensuite été apportées à une holding française de reprise la société GS & Cie GROUP, en contrepartie d’actions et d’obligations convertibles en actions de cette holding (la moitié des 6.618 actions [L] Savoye & Cie détenues en usufruit par [M] [P] et en nue-propriété par ses trois enfants, soit 3.309 actions, était concernée par lesdites opérations d’apport).des opérations de vente des 3.309 actions restantes aux deux sociétés holding GS & CIE GROUPE et GS FINANCIÈRE ; une partie du prix de cette cession a été prêtée dans le cadre d’un crédit-vendeur et le solde a été réinvesti dans des sociétés civiles créées par monsieur et mesdames [R], [A] et [T] [P].Les consorts [P]-[I] se sont acquittés de la totalité du montant des honoraires facturés par la SAS MTC au titre de la mission de conseil.
En suite du « débouclage » de l’opération susvisée et des plus-values réalisées par monsieur [R] [P] et mesdames [A] et [T] [P], une instance en justice a opposé ces trois derniers à leurs frères messieurs [O] et [C] [P], la SAS MTC étant également attraite à la cause.
Le 21 août 2012, l’administration fiscale a par ailleurs émis une proposition de rectification à hauteur de 40 % portant sur les opérations réalisées par les consorts [P]-[I] ; la demande de décharge a été rejetée par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 décembre 2020 ; le pourvoi formé devant le Conseil d’État a été définitivement rejeté le 22 décembre 2021.
En suite des jugements rendus les 17 novembre 2016 et 2 mars 2017, des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 4 juillet 2019 puis par la Cour de cassation, la SAS MTC a sollicité des consorts [R], [A] et [T] [P], le remboursement des frais et honoraires qu’elle a exposés dans le cadre de sa défense assurée par le cabinet de MONTBRIAL.
Les consorts [P]-[I] ont refusé d’accéder à la demande en paiement présentée par la SAS MTC.
C’est dans ces circonstances que, par actes délivrés le 5 avril 2022, la SAS MTC a, en l’absence de règlement amiable du différend fait délivrer assignation en paiement et en indemnisation à monsieur [R] [P] et à mesdames [A] [P] et [T] [P] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2024 ici expressément visées, la SAS [Z] [V] CONSEIL demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1217 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1100, 1100-1, 1361, 1362, 1871 et 1872-1 du Code civil,
Vu les pièces produites et les jurisprudences citées,
RECEVOIR la société MTC en ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande de remboursement des honoraires d’avocats de MTC :A titre principal,
JUGER que les Consorts [P] se sont engagés à rembourser le montant des honoraires versés par MTC au cabinet de Montbrial en application du contrat de conseil conclu entre eux et MTC ;
CONDAMNER en conséquence in solidum [R] [P] et Mesdames [T] [P] épouse [J] et [A] [P] veuve [E] à payer à MTC la somme de 47 200 € en remboursement des honoraires que cette dernière a versés au cabinet de Montbrial ;
A titre subsidiaire,
JUGER que M. [R] [P] s’est engagé unilatéralement à l’égard de MTC à lui rembourser le montant de ces honoraires,
CONDAMNER en conséquence M. [R] [P] à payer à MTC la somme de 47 200 € en remboursement des honoraires que cette dernière a versés au cabinet de Montbrial ;
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04405 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMQI
Sur la demande d’indemnisation au titre du temps passé par MTC pour contribuer à la défense des Consorts [P] :JUGER que MTC a droit à une indemnisation au titre du temps passé pour contribuer à la défense des Consorts [P] ;
CONDAMNER in solidum [R] [P] et Mesdames [T] [P] épouse [J] et [A] [P] veuve [E] à payer à MTC la somme de 13 250 € hors-taxes en réparation du préjudice né du temps consacré par la société MTC, Monsieur [Z] [V] et les collaborateurs de la société MTC dans le cadre des procès intentés à MTC par Messieurs [O] et [C] [P] ;
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de MTC :CONDAMNER in solidum [R] [P] et Mesdames [T] [P] épouse [J] et [A] [P] veuve [E] à payer à MTC la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum [R] [P] et Mesdames [T] [P] épouse [J] et [A] [P] veuve [E] à payer à MTC la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [R] [P] et Mesdames [T] [P] épouse [J] et [A] [P] veuve [E] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2024 ici expressément visées, les consorts [P]-[I] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1113, 1114 et 1163 du Code civil,
Vu les articles 1359, 1361 et 1362 du Code civil,
Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil,
A titre principal de :
JUGER que les Consorts [P] ne sont tenus à aucune obligation de rembourser à la société MTC les honoraires d’avocat qu’elle a versés au cabinet de Montbrial ;JUGER que les Consorts [P] ne sont pas tenus à la réparation du préjudice né du temps consacré par la société MTC, [Z] [V] et ses collaborateurs aux procès intentés à l’encontre de MTC par [G] et [C] [P] ;DEBOUTER la société [Z] [V] Conseil de l’ensemble de ses demandes ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Z] [V] Conseil au paiement de 15.000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande principale en remboursement des honoraires exposés par le cabinet MTC dans le cadre de l’instance l’ayant opposée à messieurs [O] et [C] [P]
Le cabinet MTC sollicite à ce titre la somme de 47.200 euros. Il forme cette demande en premier lieu à l’encontre des trois parties défenderesses, sur le fondement des articles 1103, 1361 et 1362 du code civil et sur la clause d’indemnisation figurant selon lui au point 2.5 paragraphe 2 du contrat de conseil conclu avec les consorts [P]-[I], clause qui aurait, comme classiquement en ce domaine, stipulé le remboursement, en l’absence de faute dans l’exécution de sa mission, des frais de justice et honoraires qu’il a dû exposer dans l’instance l’ayant opposé à messieurs [O] [P] et [C] [P], soit une instance en relation avec la mission confiée. Tout en concédant qu’il « ne parvient pas à retrouver dans ses archives le contrat de mission de conseil signé par monsieur [R] [P] », le cabinet MTC soutient que le courrier recommandé adressé le 30 septembre 2021 par ce dernier constitue un commencement de preuve par écrit de l’engagement des consorts [P]-[I] à l’indemniser de ses frais de justice et honoraires d’avocats résultant de son implication dans l’instance initiée par messieurs [O] [P] et [C] [P], soit dans une instance en relation avec la mission de conseil confiée par les parties défenderesses. Selon MTC ce commencement de preuve est corroboré par plusieurs autres éléments, à savoir :
le contrat de conseil non signé produit,le courriel adressé par monsieur [S] du 20 septembre 2021,les factures émises le 17 décembre 2009,l’exécution du contrat par les parties, dont le règlement des honoraires de conseil.MTC ajoute que le fait que la proposition de mission ait été adressée à la SEP PN [P] est sans incidence, une société en participation étant par application de l’article 1872-1 du code civil sans personnalité morale et seul ses associés étant engagés à titre personnel.
A défaut d’engagement des trois parties défenderesses par le courrier du 30 septembre 2021, MTC sollicite la condamnation de monsieur [R] [P] seul au regard de l’engagement unilatéral pris par ce dernier aux termes du courrier précité.
La SAS MTC conteste par ailleurs toute faute dans l’exécution de sa mission, en rappelant que sa responsabilité a de manière définitive été écartée par les juridictions ; elle s’oppose également aux réserves émises par les consorts [P] relativement à la couverture des sommes réclamées par les honoraires versés, à l’absence de déduction des sommes allouées au titre de l’article 700 par les juridictions, à l’exigence d’une purge de la situation fiscale et à l’impossibilité de verser une quelconque somme avant 2022.
Les consorts [P] opposent à titre principal à la demande en paiement adverse que le courrier recommandé adressé le 30 septembre 2021 par monsieur [R] [P] ne constitue aucunement un commencement de preuve au sens des articles 1361 et 1362 du code civil dans la mesure où il ne contient aucun élément ferme et précis créateur d’une obligation juridique et notamment de celle de prise en charge des frais et honoraires invoqué par MTC. Les consorts [P] considèrent en outre que les donations-partages conseillées ont été à l’origine d’un contentieux de onze années avec les services des impôts à l’origine de pertes financières évaluées à 20 millions d’euros et que les procédures judiciaires les ayant opposés à leurs frères messieurs [O] et [C] [P] ont également trouvé leur origine dans les recommandations ou conseils prodigués.
Sur ce,
En application de l’article 1134 ancien du code civil applicable à la cause à l’exclusion de l’article 1103, le contrat de mission ayant été passé dans le courant de l’année 2009, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans la même version, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré , doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est constant qu’un acte juridique dont la valeur est comme en l’espèce égale ou supérieure à 1.500 euros exige une preuve littérale.
Suivant l’article 1347 ancien du code civil, la règle ci-dessus reçoit exception notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. Un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 s’entend de tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Il s’agit d’un fait probable et pas seulement possible ; il exclut tout caractère équivoque.
En l’espèce le cabinet MTC qui expose qu’il « ne parvient pas à retrouver dans ses archives le contrat de mission de conseil signé par monsieur [R] [P] », reconnaît donc qu’il n’est pas en mesure de produire, signé, le contrat qui stipulerait à son point 2.5 paragraphe 2, la clause d’indemnisation fondant sa demande en paiement.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04405 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMQI
Selon MTC cette clause serait ainsi rédigée (conclusions en demande page 6) : « Sous la réserve d’un manquement à la mission provenant exclusivement d’une faute lourde ou intentionnelle de notre part (…) vous vous engagez en outre, si nous étions impliqués à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, dans toute action, instance, enquête, vérification ou réclamation, à nous assister et à nous indemniser sur première demande, pour toute perte, frais, dommages, y compris tous les frais de justice et honoraires d’avocats que nous devrions à titre pécuniaire ».
Il verse ensuite en procédure un courrier recommandé adressé le 30 septembre 2021 par monsieur [R] [P] constituant selon lui un commencement de preuve par écrit.
Aux termes de ce courrier par lequel monsieur [P] accuse réception de la mise en demeure en paiement adressée par MTC le 20 septembre 2021, celui-ci indique : « en premier lieu je conteste la notion de "remboursement de frais d’avocat encourus pour votre compte dans le cadre de votre litige contre MM. [O] [P] et [H][P]" (…) A aucun moment, je n’ai été associé au choix du cabinet que vous avez engagé (…) et aucun devis ne m’a été proposé (…). » Le paragraphe 2 de ce courrier, plus particulièrement visé par MTC, est quant à lui ainsi rédigé : « J’ai clairement indiqué à monsieur [V] que je contribuerai à une partie seulement des frais d’avocat engagés par lui pour sa défense dans le cadre du litige qui l’a opposé à mes frères, mais pas avant 2022, pour des raisons que je lui ai déjà indiquées, et sous réserve d’une issue favorable des contentieux en cours, concernant mes sœurs et moi-même ». Aux termes du dernier paragraphe, monsieur [P] indique : « j’attire votre attention sur le fait qu’il s’agirait d’un geste de bonne volonté de ma part, mais qu’aucun remboursement de frais n’est dû au titre d’un effet collatéral de conseils dispensés à mes sœurs et moi-même, et que le montant dont vous me demandez indûment le remboursement est dérisoire comparé au montant cumulé des honoraires de MT Conseils qui nous ont été facturés et que nous avons intégralement réglés. Si toutefois la démarche de monsieur [V] à mon égard persistait sur le registre d’une « mise en demeure », je renoncerais définitivement à tout geste de bonne volonté ».
Au terme de ce courrier, monsieur [P] a donc envisagé (sans au demeurant s’y engager de manière définitive, plusieurs conditions étant posées) un « geste de bonne volonté ». Considérant « qu’aucun remboursement de frais n’est dû au titre d’un effet collatéral de conseils dispensés », il ne constitue donc nullement contrairement à ce que soutient MTC, un engagement des consorts [P], ni même de monsieur [P] seul, à l’indemniser de tous frais de justice et honoraires d’avocats en cas d’implication dans une instance en relation avec la mission de conseils.
Le courrier recommandé adressé le 30 septembre 2021 ne constitue donc pas un commencement de preuve de l’engagement allégué par MTC qui dès lors ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement, sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leurs moyens et arguments relatifs à la demande en paiement.
Sur les demandes d’indemnisation formées par la SAS MTC
A titre subsidiaire, le cabinet TMC, présente des demandes d’indemnisation formées à hauteur de 13.250 euros en réparation du préjudice né du temps consacré aux procès intentés par messieurs [O] et [C] [P] et de 10.000 euros en réparation du préjudice moral. A l’appui de ces demandes d’indemnisation, MTC expose avoir passé un temps considérable pour assurer sa propre défense et participer de la sorte à celle des consorts [P] ; elle soutient avoir dû aider le cabinet de MONTBRIAL, son avocat, à documenter les nombreux jeux d’écritures, à relire celles-ci, à réunir, analyser, mettre en forme les 149 pièces produites. MTC fait enfin grief aux consorts [P] de n’avoir pas pris en compte les intérêts de l’ensemble de la famille et notamment de leurs deux autres frères qui se sont estimés évincés de la stratégie financière mise en place et d’avoir de la sorte « créé un climat ayant donné naissance aux litiges ».
Sur les demandes d’indemnisation formées à titre subsidiaire, les consorts [P]-[I] qui rappellent qu’ils se sont acquittés de la totalité du montant des honoraires facturés par la SAS MTC au titre de la mission de conseil à hauteur de près 500.000 euros T.T.C, soutiennent en substance qu’à défaut de la moindre faute susceptible de leur être imputée, les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies ; les défendeurs ajoutent que la SAS MTC a perçu des indemnités des juridictions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle est en outre assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle, a donc dû procéder à une déclaration de sinistre et a dû être garantie à ce titre et que la le principe de la réparation intégrale prohibe toute double indemnisation.
Sur ce,
Le présent contentieux et notamment les demandes d’indemnisation trouvant leur origine dans le contrat de conseil passé entre les parties, les demandes d’indemnisation doivent en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, être examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En vertu de l’article 1147 du code civil dans sa dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Au cas présent, si MTC développe de manière détaillée le temps qu’elle a consacré à sa défense dans le cadre des instances à l’origine du litige, force est de constater qu’elle ne justifie aucunement d’une faute ou d’un manquement de les consorts [P] à leurs obligations contractuelles. Il est en effet constant, ce fait n’étant aucunement débattu que ces derniers se sont acquittés de l’intégralité des sommes facturées par MTC au titre de la mission de conseils entendue au sens strict (conseils et recommandations prodigués). Ensuite aucun manquement contractuel ne saurait résulter du fait de n’avoir « pas pris en compte les intérêts de l’ensemble de la famille » et d’avoir de la sorte « créé un climat ayant donné naissance aux litiges », faits au demeurant non établis par la partie demanderesse.
En l’absence d’établissement d’un fait générateur de la responsabilité, la SAS MTC sera déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04405 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMQI
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS TMC qui succombe, supportera les dépens et payera aux consorts [P] pris ensemble la somme totale de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la SAS [Z] [V] CONSEIL de sa demande de remboursement de la somme de 47.200 euros formée « in solidum » à l’encontre de monsieur [R] [P] et de mesdames [A] [P] veuve [E] et [T] [P] épouse [I];
DEBOUTE la SAS [Z] [V] CONSEIL de sa demande de remboursement de la somme de 47.200 euros formée à l’encontre de monsieur [R] [P] pris seul;
DEBOUTE la SAS [Z] [V] CONSEIL de ses demandes d’indemnisation formées à hauteur de 13.250 euros et de 10.000 euros ;
CONDAMNE la SAS [Z] [V] CONSEIL à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [Z] [V] CONSEIL à payer à monsieur [R] [P] et à mesdames [A] [P] veuve [E] et [T] [P] épouse [I] pris ensemble, la somme totale de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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