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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 févr. 2025, n° 24/08679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], S.A.S. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/08679 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT6W
N° minute : 25/00038
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [K] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [Adresse 19]
CHEZ [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [22]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Société [33]
[Adresse 35]
[Localité 12]
Société [29]
CHEZ [20]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Société [16]
CHEZ [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 36]
[Localité 5]
Société [18]
[14]
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 4]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 25 février 2025 en raison de l’empêchement temporaire du magistrat ;
RG 24/8679 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [23] (ci-après désignée la commission) le 10 novembre 2022, Monsieur [K] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 novembre 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.
Par jugement en date du 2 juin 2023, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a statué sur des demandes de vérifications de créances.
Dans sa séance du 10 juillet 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 31 mois, au taux maximum de 4,92 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [W] étant fixée à la somme de 762,31 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [W] le 17 juillet 2024.
Une contestation a été élevée le 26 juillet 2024 par Monsieur [W], au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 29 juillet 2024.
Monsieur [W] sollicite la réduction du montant des mensualités de remboursement retenues par la commission. Il expose que sa situation financière a changé depuis septembre 2023, qu’il n’a plus qu’un emploi, et que ses ressources s’élèvent actuellement à environ 1500 euros par mois.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur [W] a comparu en personne.
Il a contesté le montant des mensualités retenues par la commission.
Il a exposé qu’il cumulait auparavant deux emplois, mais qu’il avait dû arrêter un travail en septembre 2023. Il a affirmé qu’il souhaitait rembourser ses dettes, mais que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée.
Monsieur [W] a précisé qu’il était commercial, et qu’il percevait un salaire d’un montant de 1500 euros environ. Il a ajouté qu’il remettait la somme de 200 euros par mois à ses parents qui l’hébergent, à titre de contribution aux charges.
Il a sollicité un allongement de la durée de remboursement de ses dettes.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [34], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, être mandaté par [21] et s’en remettre à la décision judiciaire ;
— le [25], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 814,58 euros ;
— [33], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 août 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 287,35 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 janvier 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience prorogée au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
RG 24/8679 PAGE
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 10 juillet 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 17 juillet 2024 à Monsieur [W]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 26 juillet 2024, soit le neuvième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [W].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 21525,57 euros suivant état des créances en date du 30 juillet 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1857,77 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Prime d’activité
139,90 €
Salaire
1717,87 €
TOTAL
1857,77 €
Il sera précisé que les ressources de Monsieur [W] sont calculées sur la base du montant net imposable annuel figurant sur la dernière fiche de paie produite (septembre 2024), déduction faite des cotisations sociales obligatoires, et tiennent compte des éventuelles primes perçues par le débiteur, qui constituent des revenus entrant dans le calcul de la capacité de remboursement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 396,61 euros.
En outre, la part de ressources de Monsieur [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 667 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
625 €
Impôts
42 €
TOTAL
667 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [W] est incontestable. La capacité de remboursement, qui sera calculée par référence au montant du maximum légal saisissable ci-dessus rappelé (396,61 euros), la différence entre les ressources et les charges (1190,77 euros) étant supérieure à ce montant, est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [W] travaille de manière régulière et depuis plusieurs années, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il est hébergé par ses parents. Sa situation personnelle et financière est actuellement stable.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
La bonne foi de Monsieur [W] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 396,61 euros euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [W] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 55 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ;le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur et de permettre l’apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [K] [W] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 10 juillet 2024 ;
FIXE à la somme de 396,61 euros (trois cent quatre-vingt-seize euros et soixante et un centimes) la contribution mensuelle totale de Monsieur [K] [W] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [W] X selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 55 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [K] [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [K] [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [K] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [W] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [24].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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