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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 6 mai 2026, n° 25/04410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION c/ S.A.R.L. JAD PATRIMOINE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 06 mai 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04410 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NNNC
AFFAIRE :
S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION
C/
S.A.R.L. JAD PATRIMOINE
NAC : Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
DEMANDERESSE
S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION
inscrite au RCS n°449531391 de [Localité 1]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JAD PATRIMOINE
inscrite au RCS n°813051273 de [Localité 3]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 avril 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 06 mai 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a condamné la SARL JAD PATRIMOINE à effectuer les travaux urgents de renforcement de la façade et de confortement de la charpente, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard une fois passé ledit délai.
L’ordonnance a été signifiée le 6 juillet 2023.
Le 20 juin 2024, la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION a assigné la SARL JAD PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de condamner la SARL JAD PATRIMOINE à lui payer la somme de 90 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen pour connaitre de la demande de liquidation d’astreinte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 8 avril 2026, la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— condamner la SARL JAD PATRIMOINE à lui payer la somme de 90 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la SARL JAD PATRIMOINE à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS SUSHI SHOP RESTAURATION indique n’avoir obtenu les pièces susceptibles d’attester de la réalisation des travaux que le 12 septembre 2023 alors que l’astreinte a couru depuis le 15 juillet 2023.
En défense, la SARL JAD PATRIMOINE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION de ses demandes ;
— condamner la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL JAD PATRIMOINE soutient avoir déféré à l’injonction du juge des référés. Elle précise que les travaux ont été réalisés depuis le 12 juillet 2023. Elle précise que l’ordonnance de référé ne prévoit pas l’obligation de produire une attestation d’un BET ou d’un rapport d’un bureau de contrôle.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
I- Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge ; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue.
En l’espèce, par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a condamné la SARL JAD PATRIMOINE à effectuer les travaux urgents de renforcement de la façade et de confortement de la charpente, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard une fois passé ledit délai.
L’ordonnance a été signifiée le 6 juillet 2023 de sorte que la SARL JAD PATRIMOINE devait effectuer les travaux avant le 15 juillet 2023.
La SARL JAD PATRIMOINE produit aux débats un constat de commissaire de justice du 12 juillet 2023 dont il résulte que d’importants travaux ont été réalisés sur la structure de l’immeuble et plus particulièrement sur la partie arrière. Il est également indiqué que les travaux ont été réalisés sous le contrôle du cabinet IDA – BET STRUCTURES, qu’ils sont terminés et qu’ils sont conformes aux préconisations du bureau d’études. La fiche de visite, en date du 12 juillet 2023, indiquant que les travaux sont conformes aux préconisations de IDA – BET STRUSCTURES, est également produite.
Il en résulte que les travaux ont été réalisés dans le délai prévu par le juge des référés.
L’ordonnance de référé ne prévoit nullement l’obligation, pour la SARL JAD PATRIMOINE, de justifier de l’exécution des travaux auprès de la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION. Il importe donc peu que le constat du commissaire de justice et la fiche de visite susvisés n’aient été transmis à la demanderesse que le 12 septembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, la demande de liquidation de l’astreinte sera rejetée.
II- Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SUSHI SHOP RESTAURATION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS SUSHI SHOP RESTAURATION, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SARL JAD PATRIMOINE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION ;
CONDAMNE la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS SUSHI SHOP RESTAURATION à payer à la SARL JAD PATRMOINE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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