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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA LE FOYER STEPHANAIS |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01551 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJPB
JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LE FOYER STEPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
BP 20
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : Mme [K] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
M. [J] [Y] et Mme [E] [Y]
1 allée Viviane Romance
31770 COLOMIERS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 décembre 2017, la SA LE FOYER STEPHANAIS a donné à bail à Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] un appartement situé Résidence Cabu, Appartement 21, 50 rue de la Comète de Halley à ST PIERRE LES ELBEUF (76320), pour un loyer mensuel de 593,31 euros, outre une avance sur charges de 56,83 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 539,31 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 18 décembre 2017.
Par lettre du 16 août 2024 reçue le même jour, Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] ont délivré congé à leur bailler en raison de la mutation professionnelle de Monsieur [Y].
Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] ont quitté les lieux loués et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 8 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025, la SA LE FOYER STEPHANAIS a mis en demeure Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] de payer la somme de 2.867,06 euros au titre du solde locatif.
Une conciliation a été menée le 24 avril 2025 devant le conciliateur de justice, en vain, Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] n’ayant pas comparu.
Par assignation en date du 14 août 2025, la SA LE FOYER STEPHANAIS a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il :
— condamne solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] à lui payer la somme de 2.867,06 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
— condamne solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris le coût de l’assignation ;
— rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA LE FOYER STEPHANAIS fait valoir que Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] ont causé des dégradations locatives dont ils doivent répondre.
A l’audience du 30 mars 2026, la SA LE FOYER STEPHANAIS, dûment représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.
Le régime des réparations locatives exige donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La faute du locataire réside dans la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat.
S’agissant du préjudice, il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations (Civile 3ème, 30 janvier 2002, n°00-15.784). Dans trois arrêts du 27 juin 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a pu préciser que le préjudice lié à l’inexécution des réparations peut « comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses ». Le préjudice doit être apprécié « à la date à laquelle le juge statue », et il doit être pris « en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition » (Civile 3ème, 27 juin 2024, n°22-10,298, n°22-21.272 et 22-24.502).
Selon les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Par ailleurs, cet article indique que l’état des lieux est établi contradictoirement entre les parties ou à défaut par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Il en résulte que le bailleur ne peut demander remboursement de la moitié du constat d’huissier que s’il démontre qu’il n’a pas été possible d’établir l’état des lieux amiablement et contradictoirement entre les parties. Lorsque l’état des lieux doit être établi par commissaire de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute d’état des lieux, il est fait application de la présomption de bon état édictée par l’article 1731 du code civil. Cet article prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1732 du même code précise qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
En l’espèce, la SA LE FOYER STEPHANAIS verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 18 décembre 2017, ainsi qu’un constat de commissaire de justice établi le 8 octobre 2024.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que les locataires n’ont pas restitué l’intégralité des clés et badges qui leur avaient été remis à l’entrée dans le logement. Ainsi, la somme de 32 euros facturée pour le remplacement du badge orange remis cassé est accordée à la bailleresse.
Il est relevé dans le constat d’état des lieux de sortie que le logement a été rendu dans un état globalement sale (logement et balcon). Par conséquent, les frais de ménage réclamés par la demanderesse et justifiés par la production d’une facture de la société BIO NETTOYAGE en date du 22 février 2025, d’un montant de 310,06 euros, lui sont accordés.
La peinture de la chambre 2 tant sur les boiseries, le plafond et les pinthes, décrite dans l’état des lieux d’entrée comme “état neuf” est respectivement dans l’état des lieux de sortie décrite comme “sale, “défraichie” et en mauvais état. Il y a lieu de souligner aussi que la tapisserie sur le mur a été restituée “tâchée” et qu’il est précisé qu’il y a des “tâches écaillées.”
Compte tenu de l’usure normale des lieux et de la grille de vétusté jointe au dossier et de l’occupation des lieux pendant 7 ans par les locataires et de la production de la facture de la société OSSELIENNE DE PEINTURE en date du 16 janvier 2025, il est justifié de condamner les locataires à payer la somme de 73,37 euros.
Il en va de même pour la peinture de la chambre 3 donnée à l’état neuf et restituée pour les boiseries, dans un état « sale » ainsi que pour la tapisserie sur mur restituée « tâchée» principalement à côté du radiateur avec du collant et de la pâte à fixe. Eu égard à la production de la société OSSELIENNE DE PEINTURE en date du 16 janvier 2025 et alors que ce qui a été constaté à l’état des lieux de sortie ne peut relever de l’usure normale du temps, il convient de condamner Monsieur et Madame [Y] à payer la somme de 63,76 euros.
Dans la cuisine, il est relevé lors de l’état des lieux de sortie que le joint en silicone autour de l’évier était en mauvais état alors même que l’évier a été donné aux locataires dans un bon état et que l’entretien des joints est à la charge du locataire. Par conséquent, il apparaît justifié de condamner les locataires à indemniser la somme de 12,10 euros au titre du remplacement du joint de l’évier mais il ne leur sera pas compté les frais de déplacements.
Il est également noté que la peinture dans la cuisine,décrite dans l’état des lieux d’entrée comme ayant été donnée à l’état neuf, est « sale » sur les boiseries, « écaillée » sur le plafond et « défraîchie » sur le mur tandis que les plinthes sont en mauvais état.
Compte tenu de l’usure normale des lieux et de la grille de vétusté jointe au dossier, de l’occupation des lieux pendant 7 ans par les locataires et de la production de la facture de la société OSSELIENNE DE PEINTURE en date du 16 janvier 2025, il est justifié de condamner les locataires à payer la somme de 74,13 euros.
Dans la salle de bain, il est relevé lors de l’état des lieux de sortie que la peinture sur boiserie est en “mauvais état”, que la peinture sur plafond est “encrassée” et que la tapisserie sur mur est en “mauvais état”alors qu’elle est décrite comme à “l’état neuf” dans l’état des lieux d’entrée. Compte tenu de l’usure normale des lieux et de la grille de vétusté jointe au dossier, de l’occupation des lieux pendant 7 ans par les locataires et de la production de la facture de la société OSSELIENNE DE PEINTURE en date du 16 janvier 2025, il est justifié de condamner les locataires à payer la somme de 189,24 euros.
Enfin, dans le séjour, le même constat est fait s’agissant de la peinture, la peinture sur plafond étant de surcroît décrite comme “moisie” et de la tapisserie qui est mentionnée comme étant “tâchée” Egalement, il est indiqué que le sol vinyl est “dégradé” alors qu’il avait été donné dans un état neuf à l’entrée dans les lieux.
Eu égard à la production de la facture de la société OSSELIENNE DE PEINTURE en date du 16 janvier 2025, il est justifié de condamner les locataires à payer la somme de 895,43 euros, tenant compte aussi de la grille de vétusté.
Il est également constaté que le sol vinyl des WC est dégradé avec la précision apportée que cela fait suite à un dégât des eaux dans la salle de bain. En l’absence d’autres éléments apportés ou contestés par les locataires et alors qu’il est produit la facture OSSELIENNE DE PEINTURE du 16 janvier 2025, il convient de condamner les locataires à payer la somme de 124,92 euros.
S’agissant, toutefois, de la refixation de la plinthe en bois, du remplacement du tube de réglette et du nettoyage des sols vinyls dans la cuisine et la salle de bain, il n’apparaît pas suffisamment d’éléments pour chiffrer le préjudice de la SA LE FOYER STEPHANAIS en l’absence de pièces justificatives plus détaillées sur le coût de la réfection des différents éléments du logement. La bailleresse sera donc déboutée de ses demandes.
Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] seront condamnés solidairement aux réparations locatives.
Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 1.235,70 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 539,31 euros.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] seront condamnés in solidum à verser à la SA LE FOYER STEPHANAIS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 1.235,70 euros de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 539,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA LE FOYER STEPHANAIS de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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