Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGSY
Nature de l’affaire : 61A – Demande en réparation des dommages causés par un animal
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [S] [F]
née le 22 Juin 1961 à CASTELNAUDARY (11400),
demeurant Hameau de Cipronasco – 20233 SISCO
représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Mme [R] [H],
demeurant Hameau de BUSSETTO – 20233 SISCO
représentée par Maître Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Doris TOUSSAINT
— Me Maître Jean Benoit FILIPPINI
— Me Pierre Louis MAUREL
— Me Christian FINALTERI
Le : 29 Janvier 2026
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
représentée par Maître Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
La société ALLIANZ IARD,
Société Anonyme au capital social de 991 967 200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis CS 30051, 1 Cours MICHELET à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92076), prise en la personne de son agent général, Monsieur [W], dont le siège est sis 8, boulevard Paoli – 20200 BASTIA
représentée par Maître Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2016, Madame [S] [F] a été victime d’une agression par le chien de Madame [H] [R] assurée auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Par exploit de Commissaire de justice en date des 15 et 19 septembre 2017, Madame [S] [F] a fait citer Madame [R] [H] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal de grande instance de Bastia afin de voir déclarer Madame [R] [H] responsable de l’agression dont elle a été victime, la condamner à l’indemniser, ordonner une mesure d’expertise médicale avant dire droit, outre une condamnation à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 23 février 2018, Madame [R] [H] a fait citer à comparaître la Compagnie d’Assurances ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir joindre la présente assignation à la procédure principale n°RG1701138, et condamner la défenderesse à la relever et la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Par décision en date du 1er mars 2018, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 12 avril 2018.
Par requête en date du 3 avril 2018, madame [R] [H] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que cette affaire soit jointe à l’assignation d’appel en cause délivrée le 23 février 2018 à la requête de Madame [H] à la compagnie d’assurances ALLIANZ, assureur responsabilité civile.
Par ordonnance en date du 24 mai 2018, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 5 juillet 2018.
Par jugement en date du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a retenu la responsabilité de Madame [H] pour le préjudice de Madame [F] suite à l’accident du 5 avril 2016, il a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit, et a désigné le docteur [I] [M]. Il a été interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2018. Les opérations d’expertise ont été interrompues.
Par arrêt en date du 12 février 2020, la cour a infirmé le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Madame [R] [H] de son appel en garantie dirigée contre la SA ALLIANZ, et l’a condamné à garantir Madame [R] [H] de toutes condamnations qui pourront être prononcées contre elle à la suite du sinistre du 5 avril 2016.
Les opérations d’expertises ont été reprises le 11 juin 2020.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 12 mars 2021. L’expert concluait " Etat consolidé le 24 avril 2018 date de reprise du travail à temps plein,
DSA : Tous les frais ont été pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle. Un éventuel reste à charge sera imputable (séances de psychologue, frais de transport à Marseille)
Frais divers : il n’en est pas fait état
PGPA : arrêts de travail y compris à mi-temps thérapeutique justifiés, les pertes de gains (primes) seront imputables sur justificatifs.
DSF, FLA, FVA, ATP : aucun
PGPF : Mme [F] ne peut plus exercer sa profession d’aide-soignante dans un service hospitalier. Compte tenu de son âge (bientôt 60 ans), un reclassement professionnel n’est pas envisageable.
Incidence professionnelle : ne peut plus exercer dans le secteur de la santé, en établissement de soins, gêne pour le port et le soulèvement de charges de plus de 5kgs.
PSUF : aucun
DFT : 25% du 5 avril 2016 au 21 avril 2017 (soins actifs jusqu’à la reprise à mi-temps)
10% du 22 avril 2017 au 23 avril 2018
PET : 1/7 justifiés par les pansements, le port du collier cervical puis du bandage coude au corps
Souffrances endurées : 2/7 justifiées par les soins, les explorations, la rééducation, la souffrance morale
DFP : raideur cervicale moyenne, raideur épaule non dominante avec 90° d’abduction, ESPT, douleur chronique et modification des conditions d’existence – 9%
Préjudice d’agrément : Mme [F] allait à la mer nager, faisait de la randonnée en montagne. PA partiel pour la natation, en raison de la raideur de l’épaule gauche
PEP : 0/7
Préjudice sexuel et d’établissement : aucun "
Par ordonnance de radiation en date du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a radié la procédure du rang des affaires en cours pour défaut de diligence de l’une des parties.
L’affaire [S] [F] c/ [R] [H], société la CPAM, Compagnie d’assurances ALLIANZ, prise en la personne d’agent général M. [W] a été enrôlée sous le n°RG 23/00332 et a été réinscrite au rôle pour les conclusions des défendeurs.
Le 5 octobre 2023, le juge de la mise en état à une nouvelle fois radié l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Le 29 mai 2024, l’affaire a été réinscrite sous le n°RG 24/00385 pour conclusions des parties.
Par conclusions communiquées le 5 mars 2025 par voie électronique, Madame [S] [F] demande au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
Au principal,
— Débouter Madame [H] et la société ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner une mesure d’expertise complémentaire confiée à tel sapiteur psychiatrique qu’il plaira avec pour mission de l’examiner et de se prononcer sur le volet psychiatrique et notamment de dire si la pathologie psychiatrique dont elle souffre est en lien direct avec le fait traumatique du 5 avril 2016 et d’en déterminer le taux,
— Condamner d’ores et déjà sur la base du rapport du docteur [M] solidairement madame [R] [H] et son assureur, la société ALLIANZ IARD au paiement d’une somme provisionnelle de 284.153€ se décomposant comme suit :
*10.966€ au titre des pertes de gains professionnels actuels,
*3.307€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
*1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
*3.500€ au titre des souffrances endurées
*5.000€ au titre du préjudice d’agrément
*14.400€ au titre du déficit fonctionnel permanent
*10.893€ au titre de la perte de gains professionnels futures
*181.732€ au titre du préjudice de retraite
*52.355€ au titre de l’incidence professionnelle
Subsidiairement et non autrement et dans l’hypothèse ou le tribunal estimerait ne pas faire droit à la mesure d’expertise complémentaire sollicitée,
— Liquider le préjudice de Madame [S] [F] à la somme globale de 284.153 € se décomposant comme ci-dessus rappelée,
— Condamner solidairement Madame [R] [H] et son assureur la société ALLIANZ IARD au paiement de cette somme avec revalorisation en fonction du coefficient d’érosion monétaire applicable au jour du jugement à intervenir, date qui fixera également le point de départ des intérêts au taux légal,
— Lui donner acte de l’appel régulier en la cause de la CPAM qui sollicitera le remboursement de sa créance,
— Condamner encore Madame [H] et la société Allianz Iard sous la même solidarité au paiement d’une somme de 6.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise.
Madame [R] [H], par voie de conclusions notifiées le 28 mai 2024, demande au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Débouter la demanderesse de sa demande de complément d’expertise psychiatrique,
— Voir réduire par ailleurs très fortement l’indemnisation sollicitée pour l’indemnisation de son préjudice corporel lié à l’accident qui demeure très moyen et dire l’offre de la compagnie ALLIANZ satisfactoire dans le cas d’espèce,
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD, par conclusions communiquées le 16 octobre 2024, demande au tribunal judiciaire de bien vouloir :
— Débouter purement et simplement Madame [S] [F] de ses demandes, moyens, conclusions pour les raisons exposées aux motifs,
— Débouter Madame [S] [F] de sa demande d’expertise complémentaire pour les raisons décrites aux motifs,
— Réserver dans l’attente des prétentions et pièces justificatives de Madame [S] [F], les postes de préjudice suivants : DSA et PGPA,
— Juger satisfactoire l’offre décrite aux motifs par la SA ALLIANZ IARD,
— Déduire la créance exposée par l’organisme tiers-payeur,
— Déduire de l’indemnité définitive la somme provisionnelle d’ores et déjà versée à Madame [S] [F] ;
En tout état de cause sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter madame [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Réduire dans de plus juste proportions les indemnités réclamées en application des dispositions précitées,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens (article 696 du même code).
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse demande au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Déclarer Madame [H] responsable de l’accident dont Madame [S] [F] a été victime le 5 avril 2016 et dire qu’elle est tenue à réparation, garantie par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD,
— En conséquence, condamner Madame [H] et la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 1.239,31€ intérêts de droit,
— Dire que ces sommes s’imputeront poste par poste sur les indemnités allouées à Madame [F],
— Condamner solidairement madame [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ à lui payer la somme de 413,10€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— Condamner solidairement madame [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 13 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
I) Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 143 du code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article 144 du code de procédure civile « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Madame [S] [F] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire complémentaire par un psychiatre en faisant valoir que l’analyse médicolégale du docteur [M] a rattaché sa pathologie psychiatrique à un problème de burn-out, alors que des certificats médicaux démontrent qu’elle a présenté un stress post traumatique sévère avec réaction anxiodépressive suite à l’agression dont elle a victime le 5 avril 2016. Elle souligne que cette décompensation psychiatrique s’inscrit exclusivement dans un contexte post traumatique et de douleurs chroniques et non à un problème de « burn-out. »
Madame [R] [H] et la société d’assurance ALLIANZ IARD s’opposent à cette demande d’expertise complémentaire en précisant que les répercussions psychiques ont été explorées par le docteur [M] qui avait toute la compétence pour discuter du dommage psychique, et notamment des certificats médicaux communiqués. L’assureur précise en outre que l’expert judiciaire aurait pu s’adjoindre d’un sapiteur s’il l’avait estimé nécessaire et que la victime et son conseil avaient toute latitude de contester les écritures de l’expert, mais qu’aucun dire n’a été formulé, ni aucun élément nouveau permettant de justifier sa demande.
Le processus d’indemnisation du préjudice corporel, compte tenu de l’assignation délivrée, imposait de recourir à une expertise pour fixer la date de consolidation et évaluer les postes de préjudice indemnisables, ce qui n’a pas été contesté par la compagnie d’assurances ALLIANZ.
L’expertise judiciaire s’est déroulée, et le docteur [M] [I] a rendu son rapport d’expertise définitif le 12 mars 2021. Il s’en infère que l’expert a utilisé l’ensemble des éléments médicaux en sa possession pour fixer l’étendue du préjudice de Madame [S] [F], qu’il a observé les prescriptions, les certificats et les comptes-rendus des médecins. Il a également relevé les analyses des psychiatres et la prise en charge psychologique de la victime, tout en précisant qu’ « il faut envisager deux périodes pathologiques, une liée au traumatisme du 5 avril 2016 relevant d’un état de stress post-traumatique et une deuxième qui débute après la reprise du travail et qui s’apparente à un surmenage professionnel générant une dépression chronique. Le fait traumatique du 5 avril 2016 n’est responsable que de la survenue d’un ESPT, stabilisé lors de la reprise du travail à temps plein. »
Au regard de ces éléments, et puisque le préjudice de la victime a d’ores et déjà été évalué et quantifié dans son intégralité, la désignation d’un expert judiciaire psychiatrique n’apparaît pas justifiée. Madame [S] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
II) Sur le droit à indemnisation de Madame [S] [F]
L’article 4 du code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », et son article 9 qu'« il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est de jurisprudence constante, de « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit » (Cass. 2e civ., 7 déc 1978)
La cour de cassation rappelle en outre que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste (Civ. 2, 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302), qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique ni forfaitaire (Crim, 6 décembre 1983 bulletin n° 329),
En l’espèce, les responsabilités dans le présent litige ont déjà été tranchées, le droit à indemnisation de Madame [S] [F] est reconnu et devra être supporté par madame [H] et son assureur, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et résulte des dispositions citées.
III) Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [S] [F]
o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Madame [S] [F] ne formule aucune demande chiffrée à ce titre.
La société ALLIANZ IARD indique que la demanderesse n’a pas présenté de demandes chiffrées et que ce poste doit être réservé dans l’attente de justificatifs.
L’expert judiciaire a précisé que tous les frais ont été pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle. Il indique qu’un éventuel reste à charge sera imputable sur justificatifs.
La société ALLIANZ IARD a réglé la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse le 29 juin 2021 pour un montant de 7.132,43€.
La Caisse Primaire d’Assurances Maladie a produit une nouvelle créance provisoire en date du 27 mai 2024, concernant des frais médicaux et pharmaceutiques, le suivi psychiatrique / la cnp + pharmacie du 16 novembre 2018 au 28 décembre 2021 pour un montant de 1.239,31€. Elle précise que des frais médicaux doivent venir s’ajouter aux sommes réclamées par la demanderesse. Elle sollicite également 413,10€ au titre de l’indemnité forfaitaire.
La créance de la Caisse Primaire d’assurances Maladie sera fixée conformément à la production de ses débours à la somme de 1.239.31€.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement madame [R] [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à verser la somme de 1.239,31€ à la CPAM de Haute-Corse, au titre de sa créance, et la somme de 413,10 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
2) Frais divers
Il s’agit d’abord des frais liés à l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire qui varie selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime ; la simple surveillance (tierce personne passive) est souvent moins bien indemnisée.
Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, etc. Il s’agit encore des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.
On indemnisera également au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable).
Madame [S] [F] sollicite la somme de 1.200,32€ pour des frais restés à sa charge.
La compagnie d’assurances ALLIANZ ne s’oppose pas à l’allocation de cette somme, même si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
A la lecture des justificatifs communiqués, il est démontré que la demanderesse a dû s’acquitter de la somme de 1.200,32€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et Madame [R] [H] seront condamnées à lui allouer cette somme au titre des frais divers.
2) Pertes de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Madame [S] [F] sollicite la somme de 10.966€ pour ses pertes de gains professionnels actuels, en faisant valoir qu’elle a subi un long arrêt de travail initial d’une durée d’un an (d’avril 2016 à avril 2017), d’une reprise à mi-temps thérapeutique s’achevant en mai 2018. Elle produit quelques bulletins de salaire, des attestations de salaire et avis d’imposition.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD indique que ce poste devra être réservé dans l’attente de production des justificatifs du versement d’indemnité journalière par son organisme social, complémentaire ou prévoyance.
L’expert judiciaire a retenu une perte de gains professionnels actuels en mentionnant des " arrêts de travail y compris à mi-temps thérapeutique (…) et les primes seront imputables sur justificatifs. "
A la lecture des diverses pièces, il est établi que madame [S] [F] a subi plusieurs arrêts de travail :
— Avis d’arrêt de travail initial – 5 avril 2016 au 7 avril 2016
— Avis d’arrêt de travail initial – 5 avril 2016 au 20 avril 2016
— Avis d’arrêt de travail prolongation – du 20 avril 2016 au 20 mai 2016
— Avis d’arrêt de travail prolongation – du 19 mai 2016 au 20 juin 2016
— Avis d’arrêt de travail prolongation – du 20 juin 2016 au 20 juillet 2016
— Avis d’arrêt de travail prolongation – du 20 juillet 2016 au 20 août 2016
— Avis d’arrêt de travail prolongation – du 20 août 2016 au 20 septembre 2016
— Avis d’arrêt de travail prolongation – du 19 septembre 2016 au 31 octobre 2016
— Avis d’arrêt de travail prolongation – du 31 octobre 2016 au 31 décembre 2016
— Avis d’arrêt de travail prolongation – du 30 janvier 2017 au 31 mars 2017
— Avis d’arrêt de travail prolongation – du 31 mars 2017 au 18 avril 2017
— Avis d’arrêt de travail de prolongation – du 19 avril 2017 au 23 avril 2017
Le docteur [X] [C], médecin généraliste a certifié que l’état de santé de la demanderesse était compatible avec une reprise du travail à temps partiel thérapeutique mi-temps à partir du 24 avril 2017.
Les multiples avis d’imposition communiqués et les quelques bulletins de salaire démontrent que la demanderesse a déclaré les sommes de 22.878€ (impôt sur le revenu 2015) ; 23.096€ (impôt sur le revenu 2016) ; 20.242€ (impôt sur le revenu 2017) ; 18.323€ (impôt sur le revenu 2018) ; 20.452€ (impôt sur le revenu 2019) ; 24.709€ (impôt sur le revenu 2020) ; 24.879€ (impôt sur le revenu 2021) ; et 24.208€ (impôt sur le revenu 2022).
En outre, plusieurs attestations de salaire du CHG de BASTIA (année fiscale 2015 à 2018) justifient des revenus de la demanderesse à hauteur de :
— 22.878,12€ du 1/01 au 31/12 en 2015 pour 1.820 heures
— 16.404,54€ du 1/01 au 31/12 en 2016
— 18.323€ du 1/01 au 31/12 en 2017
— 22.964,77€ du 1/01 au 31/12 en 2018
Il est également établi que Madame [F] [S] n’a pas perçu d’indemnité journalière de l’organisme social du 24 avril 2017 au 23 janvier 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que madame [S] [F] a subi des pertes de gains professionnels actuels du 5 avril 2016 (date de l’accident) au 24 avril 2018 (date de consolidation de son état de santé). Soit précisément du 5 avril 2016 au 24 avril 2017, date à laquelle elle a été autorisée à reprendre le travail à mi-temps thérapeutique et du 24 avril 2017 au 24 avril 2018.
Toutefois, les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer le quantum dû pour ce poste. Il n’est pas suffisamment identifiable en l’état. Il appartiendra à la demanderesse de justifier de l’ensemble de la somme due par la communication de toutes pièces utiles et éventuellement de la totalité des bulletins de salaire, afin d’éclairer le tribunal sur le montant indemnisable pour ce poste.
Au regard de ces éléments, le poste des pertes de gains professionnels actuels sera réservé.
B) Préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)
1) Perte de gains professionnels futurs et le préjudice de retraite
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf. tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
La Cour de cassation rappelle que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut donc être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime.
La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures.
Ce poste de préjudice abrite parfois la perte de droits à la retraite, qui doit être évaluée dès lorsqu’elle est demandée en tant que telle, même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle. Lorsque la victime a fait une telle demande au titre de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’arrêter la perte de gains professionnels à l’âge de la retraite. L’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Ce poste vise à compenser la perte de revenus consécutive à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Madame [S] [F] sollicite la somme de 10.893€ au titre des pertes de gains professionnels futurs de sa consolidation à sa mise à la retraite le 23 juin 2023, puis 181.732€ au titre du préjudice de retraite. Elle fait valoir qu’elle ne peut plus exercer sa profession d’aide-soignante et qu’un reclassement n’est pas envisageable compte tenu de son âge. Elle retient 1.361,59€ mensuels (2.367,35€ salaire octobre 2022) – 1.005,76€ (salaire novembre 2022) soit durant 8 mois (de novembre 2022 à juin 2023) une somme globale de 10.892,72€ arrondie à 10.893€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ précise que la demanderesse est mal fondée à solliciter la somme de 10.893€ au titre de sa perte de gains pour l’année 2019 puis à compter de novembre 2022 alors même que le 23 juin 2018, cette dernière aurait pu bénéficier de ses droits à la retraite. Elle souligne en outre que la somme demandée au titre du préjudice de retraite est erronée, puisque la durée d’assurance requise pour le taux plein est fixée dans son cas à 167 trimestres, que sa pension a été liquidée à taux plein sans décote (89 trimestres dans la fonction publique, puis 180 trimestres tous régimes confondus) ; de sorte que l’éventuelle perte de revenus subie par elle, en raison des arrêts de travail prescrits après l’accident, ou encore de son placement en mi-temps thérapeutique n’a entraîné aucune réduction de droits à la retraite. Elle souhaite enfin, que la demanderesse soit déboutée de sa demande.
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu le poste de perte de gains professionnels futurs.
La demanderesse produit ses arrêts de travail, ses avis d’imposition, des attestations de salaire et des bulletins de salaire pour justifier sa demande.
Il s’en infère qu’elle justifie d’un arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2017, que la date de consolidation de son état de santé est arrêtée au 24 avril 2018 par le médecin expert. Il est également démontré qu’elle a été déclarée apte à reprendre le travail à temps partiel thérapeutique à partir d’avril 2017, que plusieurs décisions de prolongation de travail à temps partiel sont intervenues, l’une le 27 juillet 2017, pour la période du 22 avril 2017 au 23 octobre 2017 et l’autre pour la période du 24 octobre 2017 au 23 avril 2018.
Un courriel du docteur [N], psychiatre du 17 janvier 2020 démontre qu’elle a bénéficié d’un long arrêt de maladie avec reprise à mi-temps thérapeutique d’avril 2017 à avril 2018, puis d’une reprise à temps plein jusqu’en avril 2019. La demanderesse a présenté une rechute nécessitant un arrêt maladie depuis le 12 avril 2019.
Madame [F] a fait l’objet de plusieurs prolongations de congé de longue durée. En effet, elle a fait l’objet d’un congé de longue maladie de 6 mois à compter du 27 octobre 2019, puis le 5 mai 2020 d’une mise en congé de longue durée pour la période du 27 octobre 2019 au 27 octobre 2020, le 24 décembre 2020 du 27 octobre 2020 au 27 octobre 2021.
Il est également établi que Madame [F] a déposé un dossier de surendettement, et que ses dettes ont été effacées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la demanderesse avait 56 ans et 10 mois à la date de consolidation de son état de santé le 24 avril 2018 et que l’âge légal de départ à la retraite des catégories actives pour une personne née en 1961 est de 57 ans.
Par conséquent, elle justifie de pertes de gains professionnels futurs de deux mois du 24 avril 2018 au 22 juin 2018, puisque l’indemnisation de ce poste est exclue lorsque la victime peut prétendre à un départ à la retraite à la date de consolidation de son état de santé et qu’elle sollicite une indemnisation au titre du préjudice de retraite. Soit pour une perte de salaire justifiée par les pièces communiquées à hauteur de 1.361,59€ mensuel durant cette période, il convient donc de lui allouer la somme de 2.723,18 € pour ses pertes de gains professionnels futurs.
Sur le préjudice de retraite :
Madame [F] souligne que la perte de revenus entraine une réduction d’assiette de cotisation et donc un préjudice de retraite justifié par des trimestres manquants et la possibilité de travailler au-delà de l’âge légal. Elle précise qu’elle aurait dû percevoir, selon le décompte de pension CNRACL : 1.590€ montant brut retenu ; 95€ de majoration pour enfant, 211€ montant supplément aides-soignants et 94€ montant SP-CTI, soit un montant brut de 1990€ et non de 1.351€ comme retenu par la caisse de retraite. La perte est donc de 639€ brut par mois. Elle indique en outre, que l’espérance de vie d’une femme en France en 2023 est de 85,7 ans soit un préjudice subi de 62 ans à 85,7 ans donc durant 23,7 ans x 12 mois = 284,4 mois, soit un préjudice financier indépendant de toute inflation de 181.732€.
A la lecture des éléments communiqués, et notamment des documents de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est démontré que madame [F] a liquidé ses droits à 62 ans, âge limite correspondant à sa catégorie d’emploi au taux plein (167 trimestres) au 23 juin 2023 et que les arrêts de travail prescrits après l’accident, ou le placement en mi-temps thérapeutique n’a entraîné aucune réduction de droits à la retraite.
En effet, elle a intégré la fonction publique le 13 mars 2001 et a liquidé ses droits le 23 juin 2023. (soit 89 trimestres dans la fonction publique et 180 trimestres tous régimes confondus). Ainsi, il n’était pas possible pour la demanderesse de prétendre à un taux de 75%, même en l’absence d’accident, puisque pour obtenir ce pourcentage, en tenant compte de son année de naissance, elle devait justifier de 167 trimestres uniquement dans la fonction publique. Il n’y a donc pas lieu de retenir la taux maximum de 75% quelque soit l’âge de liquidation de sa pension.
De plus, il en ressort que même en l’absence d’accident, en cas de liquidation de la pension retraite à 62 ans, Madame [F] aurait perçu exactement le même niveau de pension.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de retraite.
2) L’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail.
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Madame [S] [F] sollicite la somme de 52.355€ pour ce poste en se référant au barème de capitalisation des rentes (taux d’intérêt 0%) pour une femme âgée de 62 ans à la date d’attribution du capital. Elle retient un indice viager de 25,427 ; soit avec un revenu normal avant accident de 22.878,12€ (année 2015) = 581.721,95€ pour 100% d’invalidité, et avec 9% de DFP, alors qu’il reste à évaluer le DFP psychiatrique, il lui revient la somme demandée de 52.355€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ propose la somme de 15.000€ au regard de la situation de la demanderesse, en précisant que ce poste ne doit pas être indemnisé à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice.
Il ressort des éléments produits que madame [F] exerçait l’activité d’aide-soignante au CHG de Bastia avant l’accident et qu’elle avait pour ambition de poursuivre au-delà de l’âge légal.
Dès lors, eu égard à l’âge de la demanderesse (56 ans à la date de consolidation), de ses perspectives professionnelles et à la nature de son activité, il lui sera alloué la somme de 27.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, laquelle sera prise en charge par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et madame [R] [H] solidairement.
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 2.723,18€ (PGPF) +27.000€ (IP) = 29.723,18€.
Total des préjudices patrimoniaux : 1.200,32€ + 29.723,18€ = 30.923,5€
o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [S] [F] rappelle qu’au titre du rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire s’évalue de la manière suivante :
— 25% du 5 avril 2016 au 21 avril 2017 (soins actifs jusqu’à la reprise à mi-temps)
— 10% du 22 avril 2017 au 23 avril 2018
Et sollicite la somme de 3.307€ à réactualiser avec l’application du coefficient d’érosion monétaire en vigueur au jour du jugement à intervenir. Elle propose 25€ comme taux horaire de base.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD souhaite appliquer un montant de 25 euros par jour, et lui allouer la somme de 2.646€.
Il convient de retenir un taux horaire de 25€, conformément aux demandes des parties, soit pour 382 jours x 25€ x 25% = 2 387€
Pour 368 jours x 25€ x 10% = 920€
Soit un total de 3.307€.
Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 3.307€ sur la base d’un montant journalier à hauteur de 25€ conformément aux demandes des parties.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2/7, pour les soins, les explorations, la rééducation et la souffrance morale.
La demanderesse sollicite la somme de 3.500€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD souhaite verser la somme de 3.300€.
Il sera alloué à ce titre la somme de 3.500 € pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le médecin expert a évalué le préjudice temporaire du requérant à hauteur de 1/7 pour les pansements, le port du collier cervical puis du bandage coude au corps.
Madame [S] [F] sollicite la somme de 1000€ pour ce poste.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD accepte de prendre en charge la somme de 500€.
Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 1000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 3.307€ (DFT)+ 3.500€ (SE) + 1 000€ (PET) = 7.807€
***
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté..
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Madame [S] [F] sollicite la somme de 14.400€ pour ce poste, en faisant valoir que le docteur [M] dans son évaluation de 9% ne retient pas l’incidence psychiatrique, puisqu’il relève que l’état de stress post traumatique a été stabilisé lors de la reprise du travail à temps plein. Elle souligne que sur le plan purement physique et en tenant compte du taux de 9%, il convient de retenir un point de 1.600€ compte tenu de son âge.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose la somme de 11.700€ avec un point de 1.300€ eu égard de l’âge de la victime au jour de la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent. Il concluait 9% pour raideur cervicale moyenne, raideur épaule non dominante avec 90° d’abduction, ESPT, douleur chronique et modification des conditions d’existence.
Au regard de ces éléments et puisque le taux de déficit fonctionnel permanent a d’ores et déjà été calculé par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport à 9% sur la base des séquelles retenues, il convient d’en faire application, et de retenir un point de 1.560 pour une personne âgée de 56 ans à la date de consolidation de son état de santé (au 24 avril 2018). Soit 9% x 1.560 le point = 14.040€
Ce poste sera correctement indemnisé par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et madame [R] [H] solidairement à la somme de 14.040€.
2) Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Madame [S] [F] sollicite la somme de 5.000 € pour ce poste en faisant valoir que la pratique de la randonnée doit être retenue, puisque son état séquellaire notamment, la raideur scapulaire gauche, la raideur cervicale moyenne, les douleurs brachiales gauche et l’état de stresse post traumatique ne lui permet pas de pratiquer cette activité qu’elle exerçait de façon régulière.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste à hauteur de 3 000 € en réparation de ce préjudice.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément, en spécifiant que " madame [F] allait à la mer nager, faisait de la randonnée en montagne. « et a retenu un préjudice d’agrément partiel pour » la natation en raison de la raideur de l’épaule gauche. "
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de retenir l’offre de la compagnie d’assurances défenderesse, et d’indemniser ce poste à hauteur de 3.000€.
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 14.040€ (DFP) + 3.000€ (PA) = 17.040€.
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 7.807€ + 17.040€ = 24.847€.
Total de sommes allouées concernant Madame [F] [S] (30.923,5€ + 24.847€ = 55.770,5€
IV) Sur la demande d’actualisation de la créance indemnitaire
Madame [F] [S] sollicite la réactualisation de la créance indemnitaire au jour du prononcé de la décision (soit au 29 janvier 2026) compte tenu de l’érosion monétaire qui s’est écoulée depuis le jour de l’accident intervenu le 5 avril 2016.
La créance indemnitaire résultant d’un préjudice corporel est considérée comme une dette de valeur nécessitant son évaluation selon la réalité économique au moment de la décision judiciaire. L’actualisation de l’indemnisation est légitime pour prendre en compte l’érosion monétaire survenue entre le fait générateur et le jugement, si la demande est formulée par la victime, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Le juge doit s’assurer que cette actualisation n’entraine pas une double indemnisation, respectant strictement les conditions de la réparation intégrale.
Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il est constant que l’évaluation du préjudice corporel de Madame [F] [S] a été effectuée selon la réalité économique au moment de la décision judiciaire (soit au mois de janvier 2026) poste par poste, et que l’indemnisation de la demanderesse arrêtée à la somme de 55.770,5€ tient d’ores et déjà compte de la dépréciation monétaire.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer sur la somme allouée un coefficient visant à majorer ladite somme.
V) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement tant pour les sommes dues à l’organisme social, qu’aux sommes dues à Madame [F] [S], en l’absence de motif pertinent à reporter cette date.
La créance de la CPAM sera fixée à hauteur de 1.239,31€.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombantes, madame [R] [H] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et madame [R] [H] solidairement seront condamnées à verser :
— la somme de 2.000€ à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 2.000€ à madame [F] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 4.000€.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et n’entend pas l’écarter compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des préjudices. (accident au 5 avril 2016)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [F] [S] de sa demande d’expertise complémentaire par un médecin psychiatrique ;
RAPPELLE que la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et madame [R] [H] sont solidairement tenues de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [F] [S] ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et Madame [R] [H] solidairement à payer à madame [F] [S] la somme de 55.770,5€ se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Créance de la CPAM : 1.239,31€
Reste à charge 0€
— Frais divers 1.200,32€
— Perte de gains professionnels actuels réservé
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 2.723,18€ – L’incidence professionnelle 27 000€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 3.307€
— Souffrances Endurées : 3 500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000€
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent : 14.040€
— Préjudice d’agrément : 3.000€
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et Madame [R] [H] solidairement à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à hauteur de 1.239,31€ au titre des indemnités versées à madame [F] [S];
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et Madame [R] [H] solidairement à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse la somme de 413.10€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et madame [R] [H] solidairement à la charge des entiers dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et Madame [R] [H] solidairement à payer à Madame [F] [S] et à la CPAM de Haute Corse, chacune, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Siège social ·
- Exploitant agricole ·
- Mutualité sociale ·
- Défense au fond ·
- Syndicat ·
- Fins
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Mutuelle ·
- Assemblée générale ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Résidence ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges de copropriété ·
- Région ·
- Bénéficiaire
- Veuve ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse unilatérale ·
- Notaire ·
- Option ·
- Acte ·
- Clause
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Épouse
- Notaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Juge ·
- Héritier ·
- Désignation ·
- Partie
- Concept ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exigibilité ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Mise en demeure ·
- Durée ·
- Demande ·
- Cautionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.