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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/05129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/05129 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2B4
En date du : 26 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur, [E], [Q], [V], né le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [R], [J], [O], [V], né le, [Date naissance 2] 1957 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur, [C], [I], [V], né le, [Date naissance 3] 1951 à, [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Architecte, demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [K], [A], [V], né le, [Date naissance 4] 1948 à, [Localité 4], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4]
défaillant
Madame, [B], [Z], [D], [V] épouse, [S], née le, [Date naissance 5] 1953 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 5]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Jean-michel GARRY – 1011
+ 1 CCC à Me Corinne PEROL
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame, [F], [H] et Monsieur, [O], [V], prédécédé, sont nés cinq enfants :
Monsieur, [R], [V] ;Monsieur, [E], [V] ;Madame, [B], [V] épouse, [S] ;Monsieur, [K], [V] ;Monsieur, [C], [V].
Le, [Date décès 1] 2020, Madame, [F], [H] veuve, [V] est décédée et laisse pour lui succéder ses cinq enfants.
De son vivant, Madame, [F], [H] veuve, [V] a fait plusieurs donations en avance de part successoral.
Le 08 février 2021, l’acte de notoriété a été dressé par Maître, [T], [G]. Il ressort que Madame, [F], [H] veuve, [V] était titulaire d’un contrat d’assurance-vie dont les bénéficiaires sont Monsieur, [R], [V] et Monsieur, [E], [V].
Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 mai 2021, le Docteur, [P], [Y] a été mandaté pour réaliser une expertise. Son rapport conclut à l’absence de troubles d’ordre démentiel ou de vulnérabilité d’ordre psychologique de feue Madame, [F], [H] veuve, [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, Maître, [X] a convoqué les héritiers le 07 février 2024 afin de déposer une déclaration de succession et régulariser les actes de succession.
Par lettre recommandée du 24 mai 2024, Maître, [X] a convoqué les héritiers afin de trouver un accord sur le prix de vente du bien immobilier indivis sis, [Adresse 6], à, [Localité 5].
Le 12 juin 2024, Maître, [X] a dressé un procès-verbal de carence.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 05, 06 et 10 septembre 2024, Monsieur, [R], [V] et Monsieur, [E], [V] ont assigné Madame, [B], [V] épouse, [S], Monsieur, [K], [V] et Monsieur, [C], [V] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Se déclarer compétent à connaître des demandes de Messieurs, [E] et, [R], [V] ;Juger recevable et bien fondée les requérants en leurs demandes ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame, [Z], [V] ;En conséquence, voir commettre la SCP, [G], [W], [1], Notaires à TOULON ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les Consorts, [V] et tel de Mesdames, Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;Voir juger qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de TOULON, mis au pied de requête ;Dire que le Notaire convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, qu’il rendra compte au Juge des difficultés éventuellement rencontrées et qu’il pourra solliciter de lui toutes mesures de nature à faciliter le déroulement de sa tâche ;Dire que le même Notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre tel Expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le Juge ;Dire que le Notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation, sous réserve de la suspension de ce délai tel que prévu à l’article 1369 du Code de procédure civile, état liquidatif qui comportera notamment les comptes entre les copartageants, les masses partageables, les droits des parties et la composition éventuelle des lots à repartir ;Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir, ordonner la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal judiciaire de TOULON, – Sur le cahier des conditions de la vente contenant les conditions de la vente qui sera déposé par la SELARL GARRY & ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULON,-Sur la mise à prix de 600.000 € (SIX CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un montant de 25 % en cas d’enchères désertes,
Du bien ci-après désigné : Sur la Commune de, [Localité 6] : section AL numéro, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] ; et section C, [Cadastre 5] et, [Cadastre 6],, [Adresse 6],
Ce bien est imposé au rôle des contributions foncières de la Commune de, [Localité 7]. Le bien appartient pour 28/40èmes à Madame, [F], [V] et pour le reste indivis à part égale entre ses 5 enfants, parties à la présente procédure ;
Dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’Expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;Dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Trésorier de l’Ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;Allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de par la SELARL GARRY & ASSOCIES, Avocat, représentée par Maître Jean-Michel GARRY, du Barreau de TOULON, y demeurant, [Adresse 7],Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Madame, [B], [V], Messieurs, [K] et, [C], [V] au paiement de 3.500,00 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens en frais privilégiés de partage.
Par une ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 22 décembre 2025 et a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à cette audience.
Monsieur, [R], [V] et Monsieur, [E], [V], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Le conseil de Monsieur, [C], [V], présent à l’audience, a indiqué se désintéresser du dossier et n’a pas conclu.
Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 et dépôt à étude du 05 septembre 2025, Monsieur, [K], [V] et Madame, [B], [V] épouse, [S] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 précise que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les héritiers ne parviennent pas à trouver un accord sur l’agence immobilière à mandater pour vendre le bien indivis sis, [Adresse 6], à, [Localité 5] et sur le prix de vente de celui-ci.
En effet, par lettre recommandée du 24 mai 2024, Maître, [X], notaire en charge de la succession, mentionne qu’il avait été décidé de signer trois mandats de vente auprès des agences, [2],, [3] et une agence à choisir par Monsieur, [K], [V] avant le 26 février 2026. Néanmoins, faute de signature des mandats, Maître, [X] a convoqué les héritiers le 12 juin 2024 dans le but de signer un procès-verbal de carence.
Le 12 juin 2024, seuls Monsieur, [R], [V] et Monsieur, [E], [V] se sont présentés à l’étude de Maître, [X] pour signer ledit procès-verbal.
Dès lors, il est constant que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage amiable, Madame, [B], [V] épouse, [S], Monsieur, [K], [V] et Monsieur, [C], [V] ne répondant pas aux diverses sollicitations.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et concernant les biens situés dans la succession de Madame, [F], [H] veuve, [V].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, les désaccords entre les copartageants, l’inertie de certains héritiers et la masse à partager caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné et qu’un juge soit commis pour surveiller ces opérations.
Selon l’alinéa 2 de l’article 1364 du Code de procédure civile, à défaut d’accord entre les copartageants, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, Madame, [B], [V] épouse, [S] et Monsieur, [K], [V] n’ayant pas constitué avocat et Monsieur, [C], [V] n’ayant pas conclu, aucun accord n’a pu être trouvé concernant le notaire.
Toutefois Messieurs, [E] et, [R], [V] sollicitent la désignation de la SCP, [G], [W] NOTAIRES, Notaires à TOULON étant précisé que l’acte de notoriété a été dressé le 08 février 2021, par Maître, [T], [G].
Le tribunal choisi donc de désigner la SCP, [G], [W], [1], Notaires à TOULON pour procéder aux opérations de partage.
Enfin, le juge commis sera le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés.
Sur la demande de licitation de la propriété à, [Localité 7]
En application de l’article 1 377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Au cas présent, l’indivision successorale comprend 28 parts indivises du bien situé, [Adresse 6], à, [Localité 5]. Il s’agit d’une propriété comportant une maison à usage d’habitation avec garage, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant divisée en deux appartements de type T4 et T3.
Il ressort des pièces versées aux débats et mentionnées précédemment que Monsieur, [R], [V], Monsieur, [E], [V], Madame, [B], [V] épouse, [S], Monsieur, [K], [V] et Monsieur, [C], [V] ne parviennent pas à signer les mandats de vente auprès des agences immobilières ni à s’accorder sur un prix de vente.
Dès lors, en raison des difficultés rencontrées, il sera fait droit à la demande de licitation de Monsieur, [R], [V] et Monsieur, [E], [V], étant rappelé qu’un accord entre les indivisaires pour une mise en vente amiable est toujours possible indépendamment de la procédure de vente aux enchères.
Sur la mise à prix, les demandeurs produisent un rapport d’estimation de l’agence, [4] en date du 27 juillet 2023 et qui conclut à une valeur de 750 000 euros, une attestation de l’agence, [3] du 1er octobre 2020 qui mentionne un prix total entre 770 000 et 850 000 euros et le projet de l’attestation immobilière établie par Maître, [X] en 2024 qui évalue le bien 750 000 euros.
Par conséquent, eu égard aux éléments versés mais aussi au principe selon lequel la mise à prix du bien est fixé en dessous du prix évalué afin d’attirer le plus d’acheteurs possible et de maximiser les chances de vente, éventuellement au-delà de la mise à prix par le jeu des enchères, la mise à prix sera fixée à 600 000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [F], [H] veuve, [V],
DÉSIGNE pour y procéder Me, [T], [G], notaire à, [Localité 8],
DIT que le cas échéant, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
***
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
DIT qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
DIT qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
RAPPELLE que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
DIT que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
DIT que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
DIT que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
DIT que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
DIT que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
DIT que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la, [5] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la, [5], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
RAPPELLE que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
RAPPELLE que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
DIT que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
RAPPELLE que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
DIT qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
DIT qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
INVITE les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ;
RAPPELLE que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
DIT que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
RAPPELLE que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
DIT que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
DIT qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
DIT qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
***
ORDONNE que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Jean-Michel GARRY du barreau de TOULON ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation en un seul lot des lots cadastrés section AL n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 4] et section C n,°[Cadastre 5] et, [Cadastre 6] situés, [Adresse 8], lesdits lots consistant en une propriété bâtie et non bâtie comportant une maison à usage d’habitation avec garage élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant divisée en deux appartements l’un de type F4 et l’autre de type F3 d’un total de 5 hectares 08 ares 33 centiares.
FIXE la mise à prix à la somme de 600 000 euros ;
DIT qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du tiers puis de la moitié ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP, [N]-VERNANGE, huissier de justice à TOULON pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ;
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description ; des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le trésorier de l’Ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis sans délai au notaire désigné à la diligence du greffe de cette juridiction ;
DÉBOUTE Monsieur, [R], [V] et Monsieur, [E], [V] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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