Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 12 mai 2026
N° RG 23/00548
N° Portalis DB2W-W-B7H-MANB
URSSAF NORMANDIE
C/
[T] [B]
Expéditions exécutoires
à
— URSSAF NORMANDIE
— [T] [B]
— Me MALEYSSON
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
Comparante en la personne de Madame Mélanie BENARD, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B]
83 Rue du Général Leclerc
76000 ROUEN
représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 26 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 mai 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie a fait délivrer à Monsieur [T] [B], une contrainte émise par sa directrice le 5 juin 2023 pour un montant de 150 271,26 euros, correspondant à ses cotisations et contributions sociales personnelles en sa qualité de travailleur indépendant (143 805,26 euros), au titre d’une régularisation concernant l’année 2020 et d’absence de paiement et de versements insuffisants concernant les 1er et 4ème trimestres 2020, le 4ème trimestre 2021, les 4 trimestres 2022 ainsi que le 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard (6 466 euros).
Par requête réceptionnée le 30 juin 2023 par le greffe, Monsieur [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
Après plusieurs renvois aux fins de sa mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, puis, par jugement du 21 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2026 et dit que l’URSSAF devra produire :
Un historique actualisé des paiements imputés sur le compte régime général ;Un historique actualisé des paiements imputés sur le compte travailleur indépendant ;Un état des règlements intervenus qui resteraient non imputés.
A cette audience, Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de :
A titre principal, prononcer la nullité de la contrainte du 12 juin 2023 ;A titre subsidiaire :Imputer sur les sommes sollicitées au titre de la contrainte la somme de 164 702,500 euros ;En conséquence, condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 13 752,39 euros ;A titre très subsidiaire :Condamner l’URSSAF au remboursement d’une somme de 164 702,50 euros correspondant aux paiement non imputés figurant sur le compte RG ;En tout état de cause :Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF, régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [T] [B] recevable mais non fondé ;Débouter Monsieur [T] [B] de ses demandes, fins et conclusions ;Constater que tous les versements ont été imputés et qu’il n’y a lieu à aucun remboursement ;Valider la contrainte signifiée le 12 juin 2023, pour son montant actualisé de 103 524,30 euros, soit 99 510,30 euros de cotisations et 4 014 euros au titre des majorations de retard ;Condamner Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 103 597,28 euros, se décomposant comme suit :99 510,30 euros au titre des cotisations ;4 014 euros au titre des majorations de retard ;72,98 euros au titre des frais de signification ;Condamner Monsieur [T] [B] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 mai 2026.
***
MOTIVATION
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
Monsieur [T] [B] rappelle être affilié à l’URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant, dans le cadre de son activité de stomatologue, et en sa qualité de président de la SELAS [T] [B], créée dans le cadre de cette même activité.
Il soutient ne pas savoir, compte-tenu des imprécisions des mises en demeure des 25 janvier et 22 mars 2023, et de la contrainte que lui a adressées l’URSSAF, si les sommes qui lui sont réclamées sont dues au titre de son compte travailleur indépendant ou au titre du compte régime général.
L’URSSAF soutient que Monsieur [T] [B] ne peut ignorer que les sommes qui lui sont réclamées concernent son activité de travailleur indépendant. Elle fait valoir que les mises en demeure des 25 janvier et 22 mars 2023, ainsi que la contrainte du 5 juin 2023, précisent que les cotisations et contributions sociales lui sont demandées en sa qualité de stomatologue. Elle ajoute que ces mises en demeure visent des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et que la contrainte mentionne que celles-ci sont dues en sa qualité de travailleur indépendant.
Sur ce,
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (n°88-11.682).
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, les mises en demeure adressées à Monsieur [T] [B], en date des 25 janvier 2023 et 22 mars 2023, de montants respectifs de 66 821 euros et 91 727 euros, précisent que ces sommes lui sont réclamées au titre de ses « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires », outre les majorations de retard, et détaillent chacune des périodes concernées.
Dès lors, Monsieur [T] [B] était valablement informé par ces mises en demeure que les cotisations étaient dues au titre de son activité de travailleur indépendant, outre le fait que son numéro de compte y est indiqué.
En outre, la contrainte émise le 5 juin 2023, précise, elle aussi, la nature des sommes réclamées, soit les contributions et cotisations sociales, outre les majorations, déduction faite de versements, ainsi que les périodes afférentes.
Dès lors, Monsieur [T] [B] était valablement informé que les sommes qui lui ont été réclamées correspondaient aux contributions et cotisations sociales de son compte travailleur indépendant.
*
Sur le bien-fondé des cotisations
Monsieur [T] [B] conteste également les sommes réclamées par l’URSSAF. Il fait valoir avoir effectué plusieurs paiements, d’un montant total de 164 702,50 euros, qui ont été enregistrés sur le compte de la SELAS [T] [B], et qui sont restés non affectés. Il précise que, n’ayant pas d’identifiant valide afin d’avoir accès à ses comptes, payer ses cotisations par l’envoi de chèques par la voie postale. Du fait de ces problèmes d’imputation, il ajoute que l’échéancier mis en place avec l’URSSAF, en ce qui concerne son compte travailleur indépendant, est devenu caduque.
Or, il soutient qu’en imputant ses paiements sur le compte régime général, l’URSSAF a méconnu les règles d’imputation en matière de cotisations et contributions sociales, prévoyant qu’un versement fait par le cotisant s’impute, en l’absence d’indications contraires, sur celles dont le non-paiement l’expose à des sanctions plus graves.
Ainsi, il sollicite que la somme de 164 702,50 euros soit imputée sur son compte travailleur indépendant et soutient que, de cette façon, les causes de la contrainte se trouvant soldées, celle-ci doit être déclarée comme étant nulle.
A la suite de la réouverture de débats, Monsieur [T] [B] soutient qu’il n’existe aucune correspondance entre les paiements qu’il a effectués en 2023 et les échéances du compte régime général produit par l’URSSAF. Il ajoute que, si le tribunal devait considérer la contrainte comme valide, la somme de 164 702,50 euros devra être imputée sur son compte travailleur indépendant et que, de cette façon, eu égard au solde de la contrainte, l’URSSAF devra lui rembourser la somme de 13 752,39 euros.
L’URSSAF indique, après la réception du revenu rectifié de l’année 2022 de Monsieur [T] [B], et compte-tenu de ses paiements, les cotisations et contributions restant dues par lui s’élèvent à la somme de 103 524,30 euros. Elle soutient que les paiements du cotisant ont bien été pris en compte.
L’URSSAF fait valoir ne pouvoir accéder à la demande de Monsieur [T] [B] de déduire la somme de 164 702,50 euros des cotisations et contributions due au titre de son activité de travailleur indépendant dès lors que cette somme a été affectée au compte URSSAF de la SELAS [T] [B]. Elle soutient qu’il n’existe aucune erreur d’imputation des paiements, notamment car les cotisations du compte travailleur indépendant sont réclamées trimestriellement. Elle ajoute que, le compte de la SELAS étant également débiteur, transférer les versements sur le compte travailleur indépendant accentuerait sa dette. Enfin, elle soutient que la SELAS [T] [B] n’est pas partie au litige, lequel ne concerne que Monsieur [T] [B] en sa qualité de travailleur indépendant.
Sur ce,
L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret ».
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’historique des paiements établi par la SELAS [T] [B] (pièce n°5 défendeur) et des captures d’écran de son historique de compte produit par l’URSSAF (pièce n°9 demanderesse) que les versements que Monsieur [T] [B] invoque comme n’ayant pas été affectés par l’organisme ont bien été pris en compte :
Paiements
Imputation au compte de la SELAS [T] [B]
Chèque enregistré le 15/12/2022 de 7 474 euros
Enregistré le 16/12/2022
Prélèvement bancaire du 08/01/2023 de 6 726 euros
Enregistré le 09/01/2023
Chèque enregistré le 02/02/2023 de 7 474 euros
Enregistré le 03/02/2023
Prélèvement bancaire du 08/02/2023 de 6 726 euros
Enregistré le 08/02/2023
Prélèvement bancaire du 08/03/2023 de 6 726 euros
Enregistré le 08/03/2023
Chèque enregistré le 29/03/2023 de 7 474 euros
Enregistré le 29/03/2023
Chèque enregistré le 29/03/2023 de 7 474 euros
Enregistré le 29/03/2023
Prélèvement bancaire du 08/04/2023 de 6 726 euros
Enregistré le 11/04/2023
Chèque enregistré le 02/05/2023 de 7 474 euros
Enregistré le 03/05/2023
Chèque enregistré le 08/05/2023 de 6 726 euros
Enregistré le 09/05/2023
Chèque enregistré le 08/06/2023 de 3 736 euros
Enregistré le 08/06/2023
Chèque enregistré le 03/07/2023 de 7 474 euros
Enregistré le 04/07/2023
Chèque enregistré le 03/07/2023 de 7 474 euros
Enregistré le 17/07/2023
Chèque enregistré le 03/07/2023 de 9 812,50 euros
Enregistré le 04/07/2023
Chèque enregistré le 20/09/2023 de 14 020,50 euros
Enregistré les 20/09/2023, 09/10/2023 et 16/10/2023
Chèque enregistré le 25/10/2023 de 7 474 euros
Enregistré le 15/01/2024
Chèque enregistré le 25/10/2023 de 7 474 euros
Enregistré le 15/01/2024
Chèque enregistré le 25/11/2023 de 7 474 euros
Enregistré le 15/01/2024
Chèque enregistré le 28/02/2024 de 8 801,50 euros
Enregistré le 28/02/2024
Chèque enregistré le 28/02/2024 de 2 euros
Enregistré le 28/02/2024
Chèque enregistré le 15/03/2024 de 35 euros
Enregistré le 15/03/2024
Il ressort également de la comparaison entre l’historique des paiements du compte travailleur indépendant établi par Monsieur [T] [B] (pièce n°7), la contrainte et le tableau récapitulatif produit par l’URSSAF (pièce n°8) que ses paiements ont bien été imputés sur les cotisations et contributions sociales :
Année
Total paiements Monsieur [T] [B]
Décompte URSSAF
2022
12 396 euros
12 396 euros
2023
56 283,68 euros
60 105,68 euros
2024
9 259,25 euros
9 259,25 euros
Concernant l’année 2023, il convient de relever qu’il existe une différence de 3 822 euros entre le total des versements que Monsieur [T] [B] indique avoir effectué et ceux enregistrés par l’URSSAF, en faveur de Monsieur [T] [B].
Dès lors, il ressort de la comparaison des différents documents versés aux débats que les paiements de Monsieur [T] [B], que ce dernier a lui-même indiqué avoir été effectués respectivement au titre de son compte travailleur indépendant ou au compte de la SELAS, ont bien été pris en compte par l’URSSAF.
Cette dernière a également, compte-tenu de paiements du cotisant et de la rectification de son assiette de revenu pour 2022, rapporté le montant des cotisations et contributions dues au titre de son compte travailleur indépendant à la somme de 103 597,28 euros.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [T] [B] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 103 597,28 euros en cotisations et majorations, le tribunal statuant dans les limites de la demande et Monsieur [T] [B] sera condamné à verser à l’URSSAF ladite somme.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Monsieur [T] [B] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [T] [B] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’opposition à contrainte n’étant pas fondée, il convient également de faire application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,98 euros.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 2103207375 du 5 juin 2023 délivrée à Monsieur [T] [B] ;
VALIDE la contrainte n° 2103207375 du 5 juin 2023 délivrée à Monsieur [T] [B] par l’URSSAF NORMANFIE pour la somme de 150 271,26 euros en cotisations et majorations de retard ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à l’URSSAF NORMANDIE la somme de 103 597,28 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer l’URSSAF NORMANDIE la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Communauté de vie ·
- Code civil ·
- Étranger ·
- Mariage
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- École ·
- Résidence ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Décret ·
- Résolution ·
- Comptable ·
- Budget ·
- Compte ·
- Copropriété
- Gestion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Chiffre d'affaires ·
- Coefficient ·
- Commerce ·
- Accessoire ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Province ·
- Droit au bail ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux
- Finances publiques ·
- Bail commercial ·
- Donations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Consentement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.