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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 mai 2026, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01552
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJPC
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par Mme [Q], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [X] [Z]
9 rue de Fontenelle
Ile aux Moines
Bât. A – Appt 24
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2022, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à M. [X] [Z] un logement situé 9, rue de Fontenelle, Île aux Moines, bâtiment A, appartement 24 à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), moyennant un loyer mensuel initial de 498,37 euros, outre une provision sur charges de 65,56 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 515,86 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 19 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 21 août 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner M. [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [X] [Z] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [X] [Z] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour M. [X] [Z] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme principale de 3 272,32 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 8 août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, de la signification du commandement de payer ;
— Condamner M. [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation, ainsi que sa notification auprès de la Préfecture.
À l’audience du 16 mars 2026, la SA LOGEO SEINE était représentée par Madame [A] [Q], munie d’un pouvoir, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 6 178,16 euros au 11 mars 2026.
M. [X] [Z], cité par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEO SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 26 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [X] [Z] le 19 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 août 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [X] [Z] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEO SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEO SEINE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEO SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 11 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 6 036,55 euros après déduction des frais de procédure.
M. [X] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 6 036,55 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 2 515,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [X] [Z] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEO SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 septembre 2022 concernant le logement situé 9, rue de Fontenelle, Île aux Moines, bâtiment A, appartement 24 à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250), donné en location à M. [X] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 20 août 2025 ;
DIT que M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [X] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 9, rue de Fontenelle, Île aux Moines, bâtiment A, appartement 24 à DÉVILLE-LÈS-ROUEN (76250) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEO SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 644,09 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 6 036,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 2 515,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 21 août 2025, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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