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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 1er juin 2026, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00416 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ5D
Société CREDIT LYONNAIS
C/
Monsieur [N] [Y] [A]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
Société CREDIT LYONNAIS, société anonyme inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro B 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par la Cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Cyril de la FARE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y] [A], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
en présence de Madame Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire au Cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA,
1 copie certifiée conforme à Monsieur [N] [Y] [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 16 septembre 2022, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [N] [Y] [A] un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 392,73 euros hors assurance, avec un taux débiteur fixe de 3,8 %.
Par lettre recommandée du 12 mars 2024, avisée le 15, avec accusé de réception revenu signé, la société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [N] [Y] [A] de régler sous trente jours la somme de 631,04 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 13 mai 2024, la société CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt personnel et a mis en demeure Monsieur [N] [Y] [A] de régler la somme de 25.520,47 euros.
Le 8 août 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [N] [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
A titre principal :
Condamner Monsieur [N] [Y] [A] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 25.220,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner Monsieur [N] [Y] [A] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 25.220,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] [Y] [A] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [N] [Y] [A] aux entier dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026.
La société CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [N] [Y] [A] bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de Justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juillet 2023.
L’assignation ayant été délivré en date du 8 août 2024, elle a interrompu le délai de forclusion de deux ans
Dès lors, l’action en paiement de la société CREDIT LYONNAIS, non forclose, sera déclarée recevable.
2) Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article L. 312-25 du code de la consommation :
« Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
Selon l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » Ainsi, le point de départ du délai de sept jours avant déblocage des fonds court à partir du lendemain de la conclusion du contrat de prêt.
De surcroît, selon l’article 642 alinéa 1er du code de procédure civile : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. » Ainsi, le délai de sept jours avant déblocage des fonds s’achève le septième jour à vingt-quatre heures, si bien que ce dernier ne pourra intervenir qu’à partir du lendemain, c’est-à-dire le huitième jour qui suit la conclusion du contrat de prêt.
Il est de jurisprudence constante que les sommes ne peuvent être débloquées avant l’expiration d’un délai de sept jours (Cour de Cassation 22 janvier 2009).
Comme pour le délai de rétractation, le jour de la signature ne compte pas (C. consom., art. L. 312-19 et L. 312-20), et la mise à disposition des fonds ne peut intervenir qu’après l’expiration du délai de sept jours (si le contrat est signé le 1er, la délivrance des fonds ne pourra intervenir que le 9).
Un versement anticipé entraîne la nullité du contrat (Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, no 03-11.775 : « La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-17 du Code de la consommation est sanctionnée non seulement pénalement comme le prévoit l’article L. 311-35 du même code mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil »).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’offre de contrat de crédit a été souscrite le 16 septembre 2022.
Or, il apparaît que le déblocage des fonds est intervenu le 9 septembre 2022 pour un montant de 25.000 euros, soit avant même la signature de Monsieur [N] [Y] [A].
Par conséquent, la nullité du contrat de prêt conclu le 16 septembre 2022 entre la société CREDIT LYONNAIS et Monsieur [N] [Y] [A] sera prononcée.
Les parties doivent donc être remises dans l’état antérieur au contrat : le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements que les fonds débloqués par la société CREDIT LYONNAIS s’élèvent à la somme de 25 000 euros.
La société société CREDIT LYONNAIS est par conséquent en droit d’obtenir la somme suivante au titre de la restitution.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit : le capital emprunté (25.000 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (3.292,15 euros), soit un total de 21.707,85 euros.
En conséquence, Monsieur [N] [Y] [A] sera condamné à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 21.707,85 euros au titre de la restitution du capital prêté.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la majoration de l’intérêt légal sera écartée. En outre, il convient de retenir que les intérêts ne courent qu’à compter de l’assignation, le courrier de déchéance du terme n’étant pas transmis par courrier recommandé avec accusé de réception.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [Y] [A], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, il sera condamné à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CREDIT LYONNAIS ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 16 septembre 2022 entre la société CREDIT LYONNAIS et Monsieur [N] [Y] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [A] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 21.707,85 euros au titre du solde du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 août 2024 ;
ÉCARTE la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [A] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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