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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [O] [M] / S.A. SURAVENIR
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F34J
Ordonnance de référé du : 02 Octobre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée lors des débats de Madame Juliette BRETON, Greffier et lors du délibéré de Madame Annie VERDURE, Greffier ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (60), de nationalité française, en invalidité, demeurant [Adresse 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-22278-2024-003810
Représentant : Maître Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A. SURAVENIR, au capital de 1.235.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 330 033 127, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, M. [O] [M] a assigné la société suravenir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, M. [M], représenté, s’en tient à son assignation.
La société Suravenir, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 7 août 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de lui décerner acte de ce qu’elle n’a pas de moyens opposants à la mesure d’expertise sollicitée mais formule les plus vives et expresses protestations et réserves d’usage, et de confier à l’expert la mission telle que décrite dans ses écritures.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, en 2015, M. [O] [M] a souscrit auprès du Crédit Mutuel De Bretagne deux crédits immobiliers, lesquels sont garantis par une police d’assurance souscrite auprès de la société suravenir.
Le requérant expose que le 5 février 2019, il a été victime d’un AVC survenu sur une dissection de l’artère carotide interne gauche qui a révélé une maladie d’Ehlers-Danlos, à savoir une maladie héréditaire du tissu conjonctif aboutissant à une souplesse anormale des articulations, une peau très élastique et des tissus très fragilisés.
M. [M] explique que pour sa part, il présente les symptômes suivants :
— 13 fissures sur l’os illiaque,
— fissure bi-latérale de la carotide,
— des troubles mnésiques,
— des douleurs chroniques (articulaires, tendineuses, nerveuses, gastriques).
Il ajoute que tout stress lui cause des douleurs.
M. [M] a été placé en invalidité à compter du 1er mai 2021 et perçoit depuis cette date une pension d’invalidité de catégorie 2.
Le requérant a sollicité de la société Suravenir la prise en charge des échéances de prêts immobiliers, au titre de la garantie invalidité permanente.
Dans ce cadre, la défenderesse a mandaté le Docteur [Z] [X] aux fins d’expertise.
Aux termes de son rapport du 17 juin 2021, l’expert a attribué à M. [M] un taux d’invalidité fonctionnelle de 20 % et un taux d’invalidité professionnelle de 66 % ; il a conclu que l’assuré n’est pas en incapacité définitive de travailler.
La société Suravenir a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 % et un taux d’incapacité professionnelle de 70 % ; elle a alors décidé d’interrompre la prise en charge des échéances de prêts à effet du 1er mai 2021.
M. [M] ayant contesté cette décision, la société Suravenir a revu sa position et porté son taux d’incapacité fonctionnelle à hauteur de 40 %.
Par courrier du 19 octobre 2021, la défenderesse a accepté de prendre en charge 45 % du montant des échéances au titre de la garantie invalidité permanente partielle.
Au vu des contestations soulevées par le requérant, une seconde expertise a été diligentée par la société Suravenir et confiée au Docteur [R] [D].
Ce dernier conclut que M. [M] ne peut pas être considéré comme définitivement incapable de travailler ; il évalue son taux d’incapacité fonctionnelle à hauteur de 40 % et son taux d’incapacité professionnelle à hauteur de 66 %.
M. [M] est en désaccord avec la position de la société Suravenir et les conclusions de ses experts.
Le requérant fait valoir qu’il n’est plus en capacité de travailler et il estime que la garantie de la société Suravenir au titre de la garantie invalidité permanente doit être intégralement mobilisée.
M. [M] verse aux débats un certificat médical du Docteur [W] [U] du centre hospitalier de [Localité 11] qui conclut que l’étendue de sa maladie artérielle ne lui permet pas d’envisager une reprise de son activité professionnelle, ce qui est confirmé par le Docteur [B] [I], médecin généralise à [Localité 10].
Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, le requérant justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière selon les termes du dispositif ci-après.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.45.44.85.89
Mèl : [Courriel 9]
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de M. [O] [M], né le 28/10/1979, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivantePA 1742324641J’ai repris peu ou prou la mission proposée en défense ; le demandeur n’a proposé aucune mission
:
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du demandeur, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de santé du requérant avant l’arrêt de travail du 5 février 2019 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser les causes dudit arrêt.
3/ Dire si pour la période du 5 février 2019 au 1er mai 2021, le demandeur s’est trouvé dans l’incapacité totale d’exercer sa profession ou toute autre occupation ; préciser si pour cette même période, le demandeur s’est trouvé dans une incapacité partielle d’exercer sa profession ou toute autre occupation et les périodes éventuelles d’interruption de cette incapacité ;
4/ Dire si l’état de santé du requérant est consolidé s’agissant du syndrome d’Ehlers-Danlos ; fixer le cas échéant la date de consolidation et préciser si elle est différente de celle du 1er mai 2021 ;
5/ Dire si le demandeur présente une incapacité permanente, totale ou partielle, d’exercer sa profession ou toute autre activité ;
6/ Dans l’affirmative, fixer le taux d’incapacité fonctionnelle, sur la base du barème de droit commun, et le taux d’incapacité professionnelle en tenant compte de la façon dont la profession estPALa partie en jaune est dans le chef de mission proposée en défense. On laisse cette partie ou on supprime ?
exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d’exercice de cette profession, des possibilités restantes d’exercice et des possibilités de reclassement professionnel ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;la défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DISONS que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
~ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
CONSTATONS que M. [O] [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et le dispensons en conséquence du versement de la provision ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 26 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS M. [O] [M] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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