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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 11 mai 2026, n° 23/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 23/01498 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJIZ
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le onze mai,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [D] [N], né le 24 Novembre 1958 à STRASBOURG (67), demeurant 16 rue de l’Elmerforst – 67200 STRASBOURG
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
LA SOCIÉTÉ SWS INGENIERIE SAS, dont le siège social est sis Cap Entreprises, 30 Avenue des Châtelets – 22950 TRÉGUEUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ANOV SARL, dont le siège social est sis 40 rue Guy Mahé – 22000 SAINT-BRIEUC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 09 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par M. [D] [N] à la société ANOV le 18 juillet 2023,
Vu l’assignation délivrée par la société ANOV à la société SWS Ingénierie le 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2025 ayant ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° 23/01498 et n° 24/01548 sous le seul n° RG 23/01498,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025 par la société ANOV aux fins de communication de pièces,
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 6 mars 2026 par la société ANOV par lesquelles elle sollicite de :
Vu les articles 788 et 132 et suivants du Code de procédure civile,
— Constater que M. [N] a communiqué certaines pièces et/ou a apporté des explications, en cours de procédure d’incident ;
— Décerner acte à la société ANOV de ce qu’elle se désiste de sa demande de pièces ainsi satisfaite ;
— Débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [N] à payer à la société ANOV la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, outre les dépens.
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées le 4 mars 2026 par M. [N] par lesquelles il sollicite de :
— Débouter la société ANOV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société ANOV à payer à M. [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 9 mars 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société ANOV a déclaré vouloir se désister de son incident aux fins de communication de pièces. Elle précise que l’incident n’a plus d’objet, M. [N] ayant produit les pièces sollicitées en cours de procédure.
La société SWS Ingénierie n’a pas conclu sur l’incident.
M. [N] a conclu sur l’incident et n’a pas expressément accepté le désistement de la société ANOV.
Il apparaît néanmoins que M. [N] ne présente aucun motif légitime à la non-acceptation du désistement.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’incident de la société ANOV et de constater l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du juge de la mise en état de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code de procédure civile précise qu’il emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 399 précité qui emporte pour l’auteur du désistement soumission de payer les frais de l’instance éteinte implique une possible indemnisation des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances les dépens seront supportés par le défendeur à l’incident.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société ANOV les frais irrépétibles engagés pour le présent incident de communication de pièces.
En conséquence, M. [N] est condamné à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons que le désistement d’incident aux fins de communication de pièces de la société ANOV est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance d’incident aux fins de communication de pièces et le dessaisissement du juge de la mise en état de ce chef ;
Condamnons M. [N] aux dépens de l’incident à payer à la société ANOV la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 pour conclusions des parties.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier, La Juge de la mise en état,
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