Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 11 mai 2026, n° 23/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 11 MAI 2026
N° RG 23/00558 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FFBC
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Stéphanie RASS
CE à Me Dorothée CALONNE- DU TEILLEUL
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 11 MAI 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Gildas ROUSSEL,Vice-Président, placé auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes délégué au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance en date du 11 décembre 2025, chargé des Affaires Familiales
GREFFIER: Elsa COLLET, Greffière
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 07 Avril 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par maître Stéphanie RASS, avocate au barreau de SAINT BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [M] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par maître Dorothée CALONNE DU TEILLEUL, avocate au barreau de SAINT BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c222782024000056 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le jugea aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire , en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance en date du 6 avril 2023 ;
CONSTATE la compétence des juridictions françaises ;
DIT la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [Z], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (Tunisie)
et
Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Tunisie)
unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 3] (Tunisie), le [Date mariage 1] 2021, sans un contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 7 mars 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la signification du présent jugement, par ministère d’huissier, incombe à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Faire droit ·
- Siège social
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Santé ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Ventilation ·
- Agence régionale ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Minute ·
- Ensemble immobilier
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Mesure de protection ·
- Endettement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Bail professionnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mère ·
- Vanne ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Résolution du contrat ·
- Brique ·
- Manquement ·
- Extensions ·
- Devis ·
- Mise en demeure ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Partie civile ·
- Agression ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Expert ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt à agir ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Lot ·
- Cabinet
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- Matériel ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.