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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 14 oct. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
RG N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3GU
— :-
Par mise à disposition au greffe des saisies immobilières du Tribunal de Judiciaire de LONS LE SAUNIER, Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier, a rendu le 14 Octobre 2025 la décision dont la teneur suit:
Entre
Partie demanderesse :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
CRÉANCIER POURSUIVANT
Et :
Partie défenderesse :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉBITEUR SAISI
Non comparant, ni représenté
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 par devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’Exécution assistée de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier et mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 Juillet 2025, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER à son audience du 08 Septembre 2025 aux fins de voir :
— Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.
— Fixer la créance de Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE aux sommes suivantes :
. 33 556,94 €, au titre du prêt n° 1127209, outre intérêts au taux contractuel de 1,00 % l’an à compter
du 1 er avril 2025 ;
. 7 107,73 €, au titre du prêt n° 1127210, outre intérêts au taux contractuel de 0,60 % l’an à compter
du 1 er avril 2025 ;
. 600,00 € au titre de l’article 700 CPC
. 1 739,06 € au titre des dépens
Soit au total la somme de 43 003,73 €.
— Déterminer, conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
— Statuer ce que de droit en cas de contestation.
Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— Dire qu’elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
— Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l’émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l’article A 444-91 du Code de Commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l’acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l’Avocat poursuivant.
— Dire que le Notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l’immeuble puis éventuellement, sous réserve d’autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux dispositions de l’article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans les conditions des articles R 331-1 et suivants du même Code, sous le contrôle du Juge de l’Exécution.
— Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— En fixer la date conformément à l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Désigner la SAS ACTIO, Commissaires de Justice associés à [Localité 9] (39), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Juge de l’Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Dire que ladite Société de Commissaires de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis.
— Autoriser le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
A cette occasion,le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a exposé être créancier de Monsieur [Y] [R] en vertu de la copie en due forme exécutoire d’un Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER en date du 6 février 2025 signifié à ce dernier par acte de commissaire de justice le 13 février 2025, devenu définitif ainsi que le constate un certificat de non-appel délivré le 24 mars 2025.
Il a par ailleurs mentionné que pour garantir sa créance, il a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive publiée auprès du Service de la Publicité foncière de [Localité 9] le 1er avril 2025, volume 2025 V n° 687 (laquelle vient aux lieu et place de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 15 novembre 2024, volume 2024 V n° 2022), et portant sur les biens suivants :
Sur la commune de [Localité 8] (39) :
Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7], cadastré section AK n° [Cadastre 4] (sol pour 1a82ca) :
LOT N° 2 : une cave au sous-sol
. avec les 5/1.000èmes des parties communes et de la propriété du sol.
LOT N° 13 : un appartement au 2ème étage d’une surface « Loi Carrez » de 73,43 m2 avec les 138/1.000èmes des parties communes et de la propriété du sol.
MISE A PRIX : 32 000€
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE a indiqué qu’en l’absence d’exécution de ses obligations par le débiteur, il a fait délivrer à Monsieur [Y] [R] , par acte de commissaire de justice du 15 Avril 2025, un commandement de payer valant saisie portant sur le bien immobilier susvisé.
Il a enfin mentionné qu’en l’absence de régularisation de la situation par Monsieur [Y] [R], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 14 Mai 2025volume 2025 S n°7.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 Juillet 2025.
A l’audience du 08 Septembre 2025, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE reprend les demandes contenues dans son assignation.
Le débiteur, non comparant, n’a fait valoir aucue prétention.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la régularité de la procédure :
Selon les dispositions de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions sont réunies puisque :
— le créancier dispose d’un titre exécutoire, à savoir
— la créance est liquide et exigible, son montant, tel qu’il résulte du commandement de saisie immobilière, s’élève à la somme de totale de 43003,73 €.
— la saisie porte sur des biens immobiliers.
Selon acte du greffe en date du 11 Juillet 2025, le cahier des conditions de vente du bien immobilier saisi, une copie de l’assignation à l’audience d’orientation signifiée au débiteur, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie ont été déposés.
La procédure est en conséquence régulière.
II. Sur la demande d’autorisation de requérir la vente :
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’absence de contestation et de demande de vente amiable, l’adjudication aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé par le créancier poursuivant.
III. Sur le montant de la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE :
L’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ».
La juridiction qui prononce le jugement d’orientation n’est pas tenue d’actualiser d’office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière.
En l’espèce, en l’absence d’actualisation de sa créance, et de toute contestation du défendeur, il convient de reprendre le détail de la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE mentionné dans l’assignation soit 43 003,73 €.
IV. Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies.
MENTIONNE la créance du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE d’un montant de 43 003,73 €.
CONSTATE l’absence de contestation et de demande incidente ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien saisi conformément aux dispositions prévues par le cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’adjudication aura lieu à l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER(39000) [Adresse 11] :
le Lundi 05 Janvier 2026 à 10 H 00
sur la mise à prix de 32 000 € .
DIT que les modalités de visite du bien en vue de sa vente seront les suivantes :
Organisation des visites par la SAS ACTIO, commissaire de justice à [Localité 9] , avec faculté pour ce dernier de se faire assister, si besoin est, de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier en cas d’opposition des saisis, ou de leur absence ;
AUTORISE le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR ;
RAPPELLE que la notification de la présente décision sera faite par voie de signification en application de l’article R 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Honorine CLERGET Céline RIVAT
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