Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 25/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04206 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOOA
N° de Minute : 25/00313
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 23 Juin 2025
S.A. HOIST FINANCE AB, agissant par sa succursale en France HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK
C/
[S] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HOIST FINANCE AB, agissant par sa succursale en France HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUEDE)
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 septembre 2016, la société anonyme (ci-après SA) ONEY BANK a consenti à M. [S] [B] un crédit renouvelable d’un montant de 2 000 euros remboursable par mensualités et taux d’intérêt d’un montant variable selon l’utilisation
Par avenants en date du 8 août 2020, le montant du crédit renouvelable a été augmenté à la somme de 4 200 euros.
Par acte en date du 30 décembre 2022, la société ONEY BANK a cédé plusieurs de ses créances à la Société HOIST FINANCE AB. Par écrit du 9 mars 2023, le commissaire de justice a attesté de la cession de créance à l’égard de M. [S] [B].
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023 (accusé de réception non produit), la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a mis en demeure M. [S] [B] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 884,20 euros dans un délai de 21 jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par du commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;
A titre principal,
constater la déchéance du terme et condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 7899,16 euros augmentée des intérêts au taux de 5,89 % l’an courus et à courir à compter du 6 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 8 août 2020,
condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 4 200 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause,
condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] [B] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [S] [B] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation à M. [S] [B], le premier impayé non régularisé pouvant être fixé à la date du 5 septembre 2022.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le prêt personnel souscrit par M. [S] [B] comporte une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK justifie avoir adressé à M. [S] [B] une mise en demeure préalable le 25 janvier 2023.
Il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur qu’aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue et la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ne produit aucune fiche de dialogue qui reprend les ressources et les charges de l’emprunteur à la date à laquelle il a souscrit le crédit et elle ne justifie avoir exigé de M. [S] [B] aucun justificatif de ses charges.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
Il appartient au prêteur d’établir le montant de sa créance. En l’espèce, l’historique de compte ne permet pas de calculer les sommes effectivement empruntées et les sommes effectivement remboursées, certaines écritures étant incompréhensibles tels que « virement report », « transf début report » « prélèvement différé » « transfert fin report ».
Il y a dès lors lieu d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et d’inviter la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK à produire un décompte clair des sommes empruntées et des sommes effectivement versées.
Les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK recevable à agir en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels ;
AVANT DIRE DROIT sur la demande de condamnation de l’emprunteur au paiement :
ORDONNE la réouverture des débats et invite le demandeur à produire un décompte expurgés mentionnant les sommes effectivement empruntées et remboursées expurgés des intérêts ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du :
15 SEPTEMBRE 2025 à 14 H 00,
Salle 1.16
du Tribunal Judiciaire de Lille, Immeuble « halle aux sucres »
[Adresse 3] ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Concept ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès verbal ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Résiliation du bail ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Obligation contractuelle ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Reconnaissance de dette ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Véhicule ·
- Signature ·
- Écrit
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Réhabilitation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Honoraires ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.