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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XB
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00396 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XB
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean IGLESIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [M] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU LA FABRIQ N°2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2XB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 29 juillet 2019, Monsieur [M] [I] a donné à bail à la société JK, aux droits de laquelle vient la société LA FABRIQ 2, un local à usage commercial sis [Adresse 2].
Estimant que le compte locatif de la société LA FABRIQ 2 était débiteur, Monsieur [M] [I] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 14 janvier 2025, pour un montant total de 2.621,46 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [M] [I] a assigné la société LA FABRIQ 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 avril 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [M] [I], demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;condamner, provisionnellement, au paiement de la somme de 5.151,36 euros, représentant les loyers, charges et impôts fonciers dus au 1er février 2025 ;condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 814 euros par mois et ce, jusqu’à parfait libération des lieux ;condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société LA FABRIQ 2 n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 janvier 2025 faisant état d’un solde restant dû de 2.478 euros au titre des arriérés de loyers.
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 5.151,36 euros, échéance du mois de février 2025 inclus.
Le fait que la société LA FABRIQ 2 n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 14 février 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société LA FABRIQ 2, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société LA FABRIQ 2 ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 14 février 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis, soir 813,97 euros, et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [M] [I].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de son assignation, la partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 5.151,36 euros arrêté au jour de l’assignation, échéance du mois de février 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société LA FABRIQ 2 est redevable envers Monsieur [M] [I] de la somme provisionnelle de 5.151,36 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de février 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société LA FABRIQ 2, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LA FABRIQ 2 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 14 février 2025, du bail daté du 29 juillet 2019, consenti par Monsieur [M] [I] à la société LA FABRIQ 2, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société LA FABRIQ 2 et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société LA FABRIQ 2 à payer à Monsieur [M] [I] une somme provisionnelle de 5.151,36 euros (CINQ MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes, afférent au bail résilié, arrêté au jour de l’assignation (échéance du mois de février 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société LA FABRIQ 2 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 813,97 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [M] [I] ;
CONDAMNONS la société LA FABRIQ 2 à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société LA FABRIQ 2 aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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