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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 11 mai 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 11 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 11 Mai 2026
N° RG 26/00224 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBVW
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 11 Mai 2026
JUGEMENT rendu le onze Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société [Z], dont le siège social est sis 9 rue Fulgence Bienvenue – 22960 PLEDRAN
ET :
Monsieur [U] [E], demeurant 6 rue Jean Monnet – 22150 PLOEUC-SUR-LIE
FAITS PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES
Par exploit signifié le 19 01 2026, la société [Z] a assigné madame [F] [Q] et monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de :
— condamner solidairement madame [F] [Q] et monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 3410,91 € comprenant la somme de 2445,10 € au titre de la facture impayée outre les pénalités de retard,
— condamner solidairement madame [F] [Q] et monsieur [E] [U] à payer à la société [Z] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer,
— de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Dans ses conclusions écrites du 03 03 2026, monsieur [U] [E] demande à la juridiction de bien vouloir,
— constater les malfaçons et les dégradations affectant le bien immobilier,
— dire qu’il reste disposé au paiement du solde des travaux après régularisation du litige,
— constater que le paiement reste suspendu en raison du litige sur les malfaçons et les dégradations,
— à titre subsidiaire, ordonner une réduction ou une compensation financière correspondant aux dégâts causés.
Le jour de l’audience, Madame [Z] [S] représentant la société [Z] a comparu. Monsieur [U] [E] a comparu. Il a indiqué que madame [F] [Q] est son ancienne compagne et celle-ci doit selon être écartée du litige.
Le juge a enjoint les parties présentes de rencontrer le conciliateur judiciaire présent au Palais.
La conciliation a eu lieu hors la présence du public.
Les parties ont trouvé un accord rédigé par le conciliateur et signé de leur main.
Le président a donné lecture de cet accord.
2
Monsieur [U] [E] s’est engagé à payer la facture impayée d’un montant de 2445,10 € par virement bancaire avant la date du 15 03 2026.
La société [Z] représentée par madame [Z] [S], s’est engagée à accorder une remise du prix de 500 € au titre du préjudice esthétique affectant la baie vitrée et la porte du garage.
Les parties ont convenu que la somme de 500 € sera déduite du montant de la facture de 2445,10€, le solde à payer par monsieur [U] [E] s’élevant en définitive à la somme de 1945,10 €.
Le dossier a été mis en délibéré.
SUR QUOI
Selon l’article 1530-1 du Cpc, la conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
Selon l’article 1543 du Cpc, sans préjudice des dispositions de l’article 1546 du ²Code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, l’accord du 09 03 2026 ne contient aucune disposition qui se heurterait à l’application d’un texte légal ou réglementaire d’ordre public qui s’opposerait aux stipulations de l’accord.
Et cet accord, préserve suffisamment les intérêts respectifs des parties sans contrevenir aux dispositions applicables à la nature même du litige qui les opposait.
Il convient dans l’intérêt même des parties d’homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire.
Les dépens et actes d’huissier seront supportés par moitié et par chacune des parties.
3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et de manière réputée contradictoire en premier ressort,
Constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de madame [F] [Q],
HOMOLOGUE le présent accord survenu le 09 03 2026, entre la société [Z] représentée par madame [K] [Z] et monsieur [U] [E], aux termes duquel,
monsieur [U] [E] s’est engagé à payer la facture impayée d’un montant de 2445,10 € par virement bancaire avant la date du 15 03 2026.
la société [Z] représentée par madame [Z] [S], s’est engagée à accorder une remise du prix d’un montant de 500 € au titre du préjudice esthétique affectant la baie vitrée et la porte du garage.
les parties ont convenu que la somme de 500 € sera déduite du montant de la facture de 2445,10€, le solde à payer par monsieur [U] [E] s’élevant en définitive à la somme de 1945,10 €,
ORDONNE que le constat d’accord en question soit annexé à la présente décision,
CONFERE à la présente décision et à l’accord annexé la force exécutoire,
DIT que les dépens et actes d’huissier seront supportés par moitié par chacune des parties,
DIT que le présent jugement est également assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
4
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 21/05/2026
— 1CE par LRAR
à Société [Z]
— 1 CCC par LS/dépôt en case
à [U] [E]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
5
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