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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 26 mai 2026, n° 26/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS 3K INVEST c/ La préfecture de la Seine |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
RÉFÉRENCES :
N° RG 26/00752
N° Portalis DB3S-W-B7K-43D2
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 26 mai 2026
La SAS 3K INVEST
C/
Monsieur [P] [K]
Monsieur [U] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 14 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
La SAS 3K INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandre KOENIG
Monsieur [P] [K]
Monsieur [U] [X]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
La préfecture de la Seine-[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS 3K INVEST est propriétaire d’un ensemble immobilier comptant deux immeubles sis [Adresse 5] et [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice remis à personne pour Monsieur [U] [X] et à domicile pour Monsieur [P] [K] en date du 11 février 2026, la SAS 3K INVEST a fait assigner Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés du tribunal de proximité de Pantin. Elle sollicite du juge de :
constater que Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] sont occupants sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7] l’expulsion de Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;supprimer les délais d’expulsion prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] ;condamner in solidum Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 750 €, à compter du 19 novembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] au paiement d’une somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] aux entiers dépens de la procédure.Le 13 février 2026, la SAS 3K INVEST a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
À cette audience, la SAS 3K INVEST a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le bien dont elle est propriétaire depuis le 16 septembre 2025 est occupé, sans droit ni titre, par les défendeurs. Elle précise que cela a été constaté par procès-verbaux de constat en date des 13 février 2025 et 19 novembre 2025. Elle explique que seul un logement dans l’immeuble est régulièrement loué, et que l’ancienne propriétaire n’a pas pu empêcher l’occupation des autres appartements par des squatteurs en raison de son âge et de sa situation de majeure protégée. La SAS 3K INVEST fait en outre valoir que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire ni avoir été trompé sur l’étendue de ses droits constitue une voie de fait de nature à justifier la suppression des délais d’expulsion. Enfin, elle considère que l’occupation du bien lui cause un préjudice d’image et économique, en ce qu’elle ne peut mettre en location les logements squattés.
Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter malgré leur convocation régulière.
L’enquête sociale est parvenue au tribunal avant l’audience. L’enquêteur n’a pas réussi à prendre contact avec les défendeurs.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’audience s’étant tenue postérieurement à l’entrée en vigueur la loi précitée, il y a lieu d’appliquer les dispositions en cause telles qu’issues de cette réforme.
SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent en urgence.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées par la SAS 3K INVEST et notamment de l’attestation de vente et de l’acte de vente établis par maître [R], notaire, en date du 16 septembre 2025, que la SAS 3K INVEST est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 8].
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2025 que Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] occupent le bien appartenant à la SAS 3K INVEST. Maître [I], commissaire de justice, les a en effet rencontrés dans le logement prémentionné, et ils lui ont décliné leur identité et indiqué qu’ils vivaient dans les lieux sans bail ni payer de loyer. Le commissaire de justice a par ailleurs constaté que le logement était meublé.
Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] ne contestent pas n’être titulaires d’aucun contrat de bail ou titre d’occupation. Il est donc établi qu’ils sont occupants sans droit ni titre et la SAS 3K INVEST est fondé à demander leur expulsion.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l’expulsion de Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, la SAS 3K INVEST sera autorisée à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K].
SUR LES DÉLAIS D’EXPULSION
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du code des procédures d’exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, la SAS 3K INVEST sollicite la suppression des délais précités en raison de l’entrée dans les locaux par voie de fait.
Les circonstances et la date d’entrée exacte dans les lieux ne sont pas précisées et les procès-verbaux de constat ne retiennent aucun élément permettant de démontrer une effraction.
Toutefois, le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, ce qui est le cas en l’espèce puisque Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] ont reconnu ne pas avoir de bail, justifie la suppression des délais prévus par les dispositions des l’article L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’INDEMNITÉS D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés ressortant du contrat de vente en date du 16 septembre 2025 et de la comparaison avec la valeur de biens similaires situés dans le même quartier, la somme sollicitée par la SAS 3K INVEST est cohérente avec la valeur locative du bien.
Les occupants seront donc condamnés in solidum à payer à la SAS 3K INVEST une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 750 €, et ce à compter du 19 novembre 2025, date d’établissement de leur présence dans les lieux, et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] seront condamnés à payer in solidum à la SAS 3K INVEST la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] sont occupants sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 8] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés sis [Adresse 8] ;
AUTORISONS la SAS 3K INVEST à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d’avoir libéré spontanément les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, des locaux sis [Adresse 8], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
ORDONNONS la suppression des délais d’expulsion prévus par les dispositions des articles L. 4121 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due in solidum par Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] à la somme de 750 € par mois, et au besoin les COMDAMNONS in solidum à verser à la SAS 3K INVEST ladite indemnité mensuelle à compter du 19 novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant les autres et justifie dûment de ce départ, CONDAMNONS seuls ceux qui resteraient dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à leur propre départ effectif des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] à verser à la SAS 3K INVEST la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [X] et Monsieur [P] [K] aux entiers dépens ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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