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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FNS2
TR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE, Greffier lors de l’audience et Madame DUJARDIN, Greffier pour la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [T] [R] demeurant 12 La rivière – 35470 BAIN DE BRETAGNE – Représentant : Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [V] [R]demeurant 26 rue Coutanceau 35000 Rennes- Représentant : Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [S] [R] demeurant 6 La haute Ville 22150 Plouguenast- Représentant : Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [W] [R] demeurant 17 Hameau de l’Hôtel Neuf – 22150 PLOUGUENAST LANGAST – Représentant : Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [M] [R] demeurant 17 Hameau de l’Hôtel Neuf – 22150 PLOUGUENAST LANGAST – Représentant : Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
La S.A. SURAVENIR, dont le siège social est sis 232 rue du Général Paulet- BP 103 – 29802 BREST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant: Maître Benjamin GLOAGUEN, de la SCP GLOAGUEN et PHILY, Avocats au Barreau de Brest, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un achat immobilier, M. [B] [R] a souscrit auprès du Crédit Mutuel, trois prêts et a adhéré au contrat collectif d’assurance souscrit par la Crédit mutuel de Bretagne auprès de la société Suravenir.
A cette fin, M. [B] [R] a rempli le questionnaire de santé le 25 octobre 2019. Il a répondu par la négative aux douze questions qui lui étaient posées.
Au vu de la demande d’adhésion et de la déclaration de santé, la société Suravenir a établi un certificat d’assurance, en acceptant de couvrir M. [B] [R] aux conditions normales du contrat.
Le 19 septembre 2022, M. [B] [R] est décédé.
Les ayants droit de M. [B] [R] ont alors demandé auprès de la société Suravenir le bénéfice de la garantie décès.
Par courrier du 6 février 2023, la société Suravenir, a prononcé la nullité du contrat dans les termes de l’article L.113-8 du code des assurances pour absence de réponse sincère de l’adhérent au questionnaire.
Malgré les contestations des ayants droit la société Suravenir a maintenu sa dénégation de garantie.
C’est dans ces conditions que par acte du 16 février 2024, M. [M] [R], Mme [W] [R], Mme [V] [R], Mme [T] [R] et M. [S] [R] ont fait assigner la société Suravenir Assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir juger que le contrat d’assurance souscrit par M. [B] [R] n’est pas nul.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 décembre 2024, M. [M] [R], Mme [W] [R], Mme [V] [R], Mme [T] [R] et M. [S] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L 113-2, L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, de :
A titre principal
— Débouter la société Suravenir de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que M. [B] [R] n’a pas commis de fausse déclaration intentionnelle,
Par conséquent,
— Juger que le contrat d’assurance souscrit n’est pas nul,
— Condamner la société Suravenir à prendre en charge le paiement du capital restant dû au jour du décès, soit les sommes suivantes :
— Prêt de l’habitat n°0806 017737503, avec créance au décès de 69.617,00€
— Prêt de l’habitat n°0806 017737504, avec créance au décès de 48.458.42€
— Prêt de l’habitat n°0806 017737505, avec créance au décès de 8.110.96€
A titre subsidiaire
— Juger que la mauvaise foi de M. [B] [R] n’est pas caractérisée,
— Juger que le contrat d’assurance souscrit n’est pas nul,
— Condamner la société Suravenir à prendre en charge le montant de sa garantie réévaluée en fonction des risques qui auraient été réellement couverts si les risques avaient été exactement déclarés,
En tout état de cause
— Condamner la société Suravenir à la famille [R] à verser la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la société Suravenir à la famille [R] à verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] font valoir que l’application de l’article L.113-8 du code des assurances, qui prévoit la nullité du contrat d’assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, suppose que soit établie la mauvaise foi de l’assuré et que le caractère erroné des renseignements déclarés ne suffit pas à justifier la déchéance de garantie. Ils estiment que la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur qui s’en prévaut pour refuser sa garantie. Les consorts [R] considèrent que l’assureur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une fausse déclaration et qu’en tout état de cause, faute de précision ou de clarté suffisante du questionnaire, l’assureur ne peut se prévaloir d’une déclaration inexacte du risque pour refuser sa garantie. A titre subsidiaire, quand bien même l’existence d’une fausse déclaration serait retenue, les demandeurs exposent que la nullité de l’assurance ne peut être retenue au motif que la mauvaise foi de M. [B] [R] n’est pas établie. Ils estiment subir un préjudice moral en raison du refus de prise en charge par l’assureur et du stress que ce refus a généré.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées le 24 février 2025, la société Suravenir demande au tribunal de :
— Débouter M. [M] [R], Mme [W] [R], Mme [V] [R], Mme [T] [R] et M. [S] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
— Condamner in solidum M. [M] [R], Mme [W] [R], Mme [V] [R], Mme [T] [R] et M. [S] [R] au paiement en faveur de Suravenir de la somme de 5.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Suravenir fait valoir que l’adhésion de M. [B] [R] au contrat d’assurance est frappée de nullité au motif que le souscripteur a commis de fausses déclarations de manière intentionnelle et que celles-ci ont modifié l’appréciation du risque pour l’assureur.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 octobre 2025 et la date d’audience fixée au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la validité de l’adhésion au contrat d’assurance
Les consorts [R] considèrent que la société Suravenir ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une fausse déclaration et qu’en tout état de cause faute de précision ou de clarté suffisante du questionnaire, l’assureur ne peut se prévaloir d’une déclaration inexacte du risque pour refuser sa garantie. A titre subsidiaire, quand bien même l’existence d’une fausse déclaration serait retenue, les demandeurs exposent que la nullité de l’assurance ne peut être retenue au motif que la mauvaise foi de M. [B] [R] n’est pas établie.
La société Suravenir estime que la matérialité des fausses déclarations lors de la déclaration de santé est établie, M. [B] [R] souffrant, selon la société défenderesse, d’alcoolodépendance pour laquelle il suivait un traitement médical depuis le mois de janvier 2019. En outre, elle considère que les termes employés pour poser les questions relatives à la santé du souscripteur sont clairs et précis. La société Suravenir en déduit que le 25 octobre 2019, lorsqu’il répondait par la négative à toutes les questions et plus particulièrement aux questions 1, 2 et 3, niant ainsi son état de santé, M. [B] [R] avait nécessairement conscience de ne pas dire la vérité et ainsi de tromper intentionnellement l’assureur sur la réalité de son état de santé.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article L 113-2 du code des assurances fait obligation à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Et l’article L 113-8 du code des assurances dispose que :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ".
L’article L113-9 du Code des assurances précise que :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui
auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ".
Ainsi, l’assuré doit répondre loyalement au questionnaire de santé, la déclaration du risque devant être effectuée avec loyauté et sincérité par le souscripteur, en application de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle.
La sanction de la nullité résulte d’une fausse déclaration intentionnelle qui implique nécessairement le manquement à l’obligation de contracter de bonne foi.
En application des textes sus mentionnés, l’assureur ayant pris connaissance de l’irrégularité d’une déclaration se trouve dans la situation suivante : soit il considère que la mauvaise foi est absente ou impossible à démontrer et il fait application de l’article L 113-9 du code des assurances, soit il estime que la mauvaise foi existe et il applique les dispositions de l’article L. 113-8 dudit code.
Cependant, pour obtenir la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances, l’assureur doit rapporter la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration du souscripteur et donc de sa mauvaise foi.
La mauvaise foi est caractérisée par l’intention de tromper l’assureur.
Le juge du fond apprécie souverainement le caractère intentionnel de l’inexactitude des déclarations et donc de l’existence de la mauvaise foi. Ainsi, le juge du fond doit rechercher si la déclaration inexacte a été faite de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur et il apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve.
Sur la déclaration
En l’espèce, il est constant que le 25 octobre 2019, M. [B] [R] a répondu aux trois premières questions de la déclaration de santé de la manière suivante :
À la question n°1 : " Etes-vous actuellement sous surveillance médicale ? " Il a répondu NON.
À la question n°2 : " Suivez-vous actuellement un traitement médical ? " Il a répondu NON.
À la question n°3 : " Vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours consécutifs au cours des 5 dernières années ? " Il a répondu NON.
Le tribunal retient que les questions ainsi posées par l’assureur sont suffisamment claires, précises et dénuées de toute ambiguïté.
Dans leurs écritures, les parties font référence à des comptes rendus d’hospitalisation des 28 janvier 2020 et 27 mars 2020 faisant état d’un traitement suivi par M. [B] [R] depuis janvier 2019, à savoir le traitement suivant :
— Alvocardyl 40 : 1-0-1
— Acamprosante : 3/jour
— Valium 10 : 1/jour
— Zopiclone 7.5
— Naltrexone : 1/jour.
Ces comptes rendus d’hospitalisation ne sont pas versés aux débats malgré deux sommations de communiquer adressées par la société Suravenir aux demandeurs.
Le contenu desdits comptes rendus d’hospitalisation, dont le médecin conseil de la
société Suravenir a eu connaissance, n’est pas contesté par les consorts [R].
Il en résulte que M. [B] [R] suivait un traitement médicamenteux depuis janvier 2019 lors de la souscription, de sorte qu’en répondant par la négative aux trois questions posées il a déclaré ne pas être sous surveillance médicale, ne pas suivre de traitement et qu’il ne lui a pas été prescrit de traitement de plus de 21 jours consécutifs au cours des cinq dernières années et partant n’a pas valablement répondu.
Le fait que les consorts [R] produisent une attestation du Docteur [Z], médecin traitant de M. [B] [R] affirmant qu’à " la date du 25 octobre 2019, M. [B] [R] n’était ni sous surveillance médicale, ni sous traitement médical " n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du traitement suivi par M. [B] [R] depuis janvier 2019, son médecin traitant ayant pu ne pas être informée d’un suivi par un spécialiste. Sur ce point, le tribunal note que la posologie indiquée dans les comptes rendus médicaux est précise et cohérente tant dans les prescriptions médicamenteuses que dans la posologie.
Dès lors, il est établi que M. [B] [R] a effectué une fausse déclaration lorsqu’il a complété le questionnaire de santé le 25 octobre 2019.
Sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration
La mauvaise foi est caractérisée par l’intention de tromper l’assureur. Il est constant que n’agit pas de mauvaise foi l’assuré qui n’a pas voulu tromper l’assureur sur le risque à assurer.
En l’espèce, pour caractériser la mauvaise foi de son assuré, la société Suravenir indique que M. [B] [R] ne pouvait pas ignorer souffrir d’alcoolodépendance pour laquelle il suivait un traitement médical depuis le mois de janvier 2019 et qu’il avait nécessairement conscience de ne pas dire la vérité et ainsi de tromper l’assureur sur la réalité de son état de santé.
Le tribunal retient que le caractère intentionnel des fausses déclarations de M. [B] [R] découle de leur répétition, à raison de 3 réponses erronées sur 12 questions, l’assuré ayant déclaré lors de ses hospitalisations de janvier et mars 2020 suivre un traitement médical depuis janvier 2019 alors qu’il a répondu par la négative le 25 octobre 2019 au questionnaire de santé lors de la souscription de l’assurance.
En répondant aux questions par la négative le 25 octobre 2019, M. [B] [R] a évité un questionnaire plus précis ou une vérification complémentaire par le médecin de l’assureur.
Le fait de cacher le traitement médical en cours a nécessairement modifié l’appréciation du risque par l’assureur et M. [B] [R] ne pouvait ignorer l’incidence de sa fausse déclaration. Il a ainsi voulu tromper l’assureur sur le risque à assurer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la fausse déclaration de M. [B] [R] est intentionnelle.
Sur l’incidence de la fausse déclaration intentionnelle
En application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, la fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat d’adhésion souscrit par M.
[B] [R].
Par suite, il y a lieu de débouter les consorts [R] de leur demande de prise en charge du paiement du capital restant dû.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Les consorts [R] demandent la condamnation de la société Suravenir au paiement de la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral.
La société Suravenir s’oppose à cette demande.
La nullité de l’adhésion de M. [B] [R] au contrat d’assurance rend sans objet la demande des consorts [R].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les consorts [R], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les consorts [R] sont condamnés in solidum à verser à la société Suravenir la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [R], Mme [W] [R], Mme [V] [R], Mme [T] [R] et M. [S] [R] de leur demande de prise en charge au titre du contrat d’assurance ;
Déboute M. [M] [R], Mme [W] [R], Mme [V] [R], Mme [T] [R] et M. [S] [R] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [M] [R], Mme [W] [R], Mme [V] [R], Mme [T] [R] et M. [S] [R] aux entiers dépens d’instance ;
Condamne in solidum M. [M] [R], Mme [W] [R], Mme [V] [R], Mme [T] [R] et M. [S] [R] à verser à la société Suravenir la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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