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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 12 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 MAI 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00058 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5XN
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne FALLION, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [M],
en sa qualité de gérant de la SCI FDG, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.C.I. FDG
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
DÉBATS
A l’audience publique du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026 et prorogée au 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 16 février 2026 et 18 février 2026 délivrés pour les deux premiers à étude et pour le troisième transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [W] [I] a fait assigner la SCI FDG, Monsieur [J] [M], en sa qualité de gérant de la SCI FDG, et Madame [N] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir nommer tel administrateur provisoire qu’il plaira avec pour mission de :
recueillir tous les documents sociaux de la SCI FDG utiles à sa mission,convoquer les associés à une première Assemblée générale ayant pour ordre du jour le sort des parts sociales de l’associée décédée [F] [D] et la modification des statuts, convoquer les associés à une seconde Assemblée générale ayant pour ordre du jour le retrait de Monsieur [W] [I],fixer la rémunération de l’administrateur provisoire ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par Monsieur [J] [M],
Il entend également voir condamner Monsieur [J] [M] à lui remettre les documents suivants dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard dont le juge se réservera la liquidation :
les PV des AG depuis 2011,les rapports de gestion depuis 2011,les lettres de convocation auxdites AG, les feuilles de présence,une situation comptable intermédiaire arrêtée à la date la plus proche de la décision,
Il entend enfin voir condamner Monsieur [J] [M] à lui verser la somme provisionnelle de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [I] expose que le capital social de la SCI FDG est divisé entre lui-même, son épouse [F] [D] et Monsieur [J] [M], que suite au décès de son épouse Madame [F] [D], le sort des parts n’a pas été réglé à défaut de mise en oeuvre d’une procédure d’agrément dans les trois mois pour obtenir la qualité d’associés, les héritiers de cette dernière étant Monsieur [J] [M] et Madame [N] [M], de sorte que les seuls associés sont désormais Monsieur [J] [M] et Monsieur [W] [I], lesquels se trouvent en indivision sur les parts sociales de la défunte.
Il indique n’avoir jamais été convoqué aux assemblées générales, ne disposer d’aucune information sur l’activité de la société et n’avoir jamais eu accès à la comptabilité depuis la création de celle-ci le 6 août 2011. Il explique avoir tenté, à plusieurs reprises, par l’intermédiaire de son conseil, de renouer le dialogue afin de convoquer une assemblée générale, notamment en vue de statuer sur le sort des parts sociales de Madame [F] [D] et sur son retrait de la société, mais constate que ces démarches étant demeurées infructueuses, le fonctionnement normal de la société se trouve paralysé.
Enfin, il soutient n’avoir jamais eu accès aux documents sociaux, en particulier ceux relatifs aux comptes de la société, de sorte qu’il n’a pu se prononcer sur ceux-ci ou toute autre décision concernant la société, en méconnaissance des dispositions statutaires.
Il souhaite en conséquence la désignation d’un administrateur provisoire, à défaut d’accord amiable entre les parties, ainsi que la communication de plusieurs documents sous astreinte.
Appelée à l’audience du 5 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de justification du retour de l’accusé de réception de la lettre adressée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [I] [W], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
La SCI FDG, Monsieur [J] [Z] et Madame [N] [Z] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignés, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à leur égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 mai 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] expose que les parts de la SCI FDG, créée le 6 août 2011, sont divisées entre trois associés, en l’espèce lui-même, son épouse [F] [D] et Monsieur [J] [M], gérant, mais que suite au décès de son épouse Madame [F] [D], le sort des parts n’a pas été réglé à défaut de mise en oeuvre de la procédure d’agrément dans les trois mois pour obtenir la qualité d’associés, les héritiers de madame [F] [D] étant Monsieur [J] [M] et Madame [N] [M].
Il indique qu’il n’a jamais été convoqué aux assemblées générales, ne dispose d’aucune information sur l’activité de la société et n’a jamais eu accès à la comptabilité depuis la création de celle-ci, ce malgré ses tentatives de renouer le dialogue afin de convoquer une assemblée générale, notamment en vue de statuer sur le sort des parts sociales de Madame [F] [D] et sur son retrait de la société.
Il résulte des statuts de la société versés aux débats qu’en cas de décès, tout ayant droit, pour devenir associé, doit obtenir l’agrément à l’unanimité de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire hors la présence des ces dévolutaires, lesdits ayant droits devant demander leur agrément par lettre recommandée dans un délai de trois mois à compter du décès.
Les statuts prévoient également qu’un associé ne peut se retirer qu’après en avoir fait la demande par courrier recommandé et sous réserve d’une autorisation donnée à l’unanimité des autres associés.
Il ressort enfin desdits statuts qu’un associé non gérant peut, à tout moment, demander au gérant, par courrier recommandé, de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2025, Monsieur [W] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, interrogé Monsieur [J] [M] sur sa position quant au devenir de la société, lui indiquant qu’il était disposé à exercer son droit de retrait ou à céder ses titres.
A défaut de réaction Monsieur [W] [I] a, par courrier recommandé du 20 octobre 2025, indiqué à Monsieur [J] [M] qu’à défaut de réponse sous trois semaines, il serait contraint de saisir le tribunal judiciaire d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Il ne résulte pas de la lecture de ces deux courriers que Monsieur [W] [I] ait sollicité de Monsieur [J] [M] la convocation d’une assemblée générale aux fins de statuer sur le sort des parts sociales détenues par Madame [F] [D] d’une part, et sur son éventuel retrait de la société d’autre part.
Dès lors, à défaut de justifier avoir sollicité amiablement le gérant actuel de la SCI aux fins de convocation d’une assemblée générale pour résoudre les questions ci-dessus exposées, ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite n’apparaissent ici caractérisés, de sorte que la demande de Monsieur [W] [I] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de communication de documents
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend. »
L’urgence requise pour qu’il soit statué par application de l’article 834 du Code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur l’issue du litige au fond.
Aux termes de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] soutient ne jamais avoir été convoqué aux différentes assemblées générales, en dépit de sa qualité d’associé, et n’avoir, en conséquence, jamais eu accès aux documents sociaux, notamment ceux relatifs à la comptabilité de la société. Il sollicite la communication des documents suivants : les procès-verbaux des assemblées générales depuis 2011, les rapports de gestion depuis 2011, les lettres de convocations auxdites assemblées ainsi que les feuilles de présence et la situation comptable intermédiaire arrêtée à la date la plus proche de la présente ordonnance, afin d’être en mesure d’apprécier le préjudice résultant du défaut de convocation aux assemblées générales.
Il résulte des statuts de la société que “les associés ont le droit de consulter au siège social, le cas échéant avec l’assistance d’un conseil, les livres et les documents sociaux. Ils peuvent poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois”. Il est également stipulé que “les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés”.
Toutefois là encore, Monsieur [W] [I] ne justifie pas, par les deux seuls courriers recommandés qu’il produit et qui ne portent pas sur l’absence de communication des documents sociaux et comptables de la SCI FDG, avoir sollicité amiablement ces éléments de Monsieur [J] [M].
Il existe dès lors une contestation sérieuse quant au réel refus du gérant de communiquer lesdites pièces.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de communication de pièces de Monsieur [W] [I].
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [M] à lui payer une provision de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant avoir subi un préjudice directement lié à la résistance abusive de son associé et gérant de la SCI SDG.
En l’état, en l’absence de démonstration de l’abus fautif dont fait état Monsieur [W] [I] pour obtenir tant la convocation d’une assemblée générale que la communication de pièces de la part du gérant de la SCI, il existe une contestation sérieuse s’opposant à la présente demande indemnitaire, qui sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [I], qui succombe, supportera les dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [W] [I] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,
DEBOUTONS Monsieur [W] [I] de sa demande de communication des pièces afférentes à la SCI FDG,
DEBOUTONS Monsieur [W] [I] de sa demande provisionnelle,
DEBOUTONS Monsieur [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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