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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00171
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6I5
Le 07 AVRIL 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERS : Madame Lydie CHEVREL lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 07 AVRIL 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le sept Avril deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. ARMORIQUE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
Comparant, réprésenté par Madame [H]
ET :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 25 octobre 2023 et prenant effet au même jour, la SA ARMORIQUE HABITAT a donné en location à Madame [W] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant de 371,24€ par mois et une provision sur charges de 72,93€ par mois, soit la somme totale de 444.17€ par mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été adressé le 11 juin 2025.
Par acte du 2 septembre 2025, la SA ARMORIQUE HABITAT a fait assigner Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de la condamner :
— De constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante ;
— A titre subsidiaire, de constater la résiliation judiciaire du bail ;
— D’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement en cause, passé le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— D’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra ;
— au paiement de la somme principale de 677,98 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus,
— au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges indexés selon les mêmes modalités de que le loyer jusqu’à libération effective des lieux ;
— au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue le 23 février 2026.
À cette date, la SA ARMORIQUE HABITAT, représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial a fait valoir que Madame [W] [E] a restitué le logement et les clés. Le bailleur actualise la dette de loyers à 3179,09 euros au 19 février 2026.
Madame [W] [E], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Il a été fait état des conclusions du diagnostic social et financier.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la condamnation pour impayés de loyers et charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du Code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Selon l’article 1728 du Code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Selon l’article 5 des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties le 3 décembre 2019 et prenant effet à la même date « Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ».
* * *
En l’espèce, la SA ARMORIQUE HABITAT produit un décompte en date du 30 janvier 2026 qui montre que Madame [W] [E] est redevable de la somme de 3179,09€ au titre des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux, intervenu le 20 novembre 2025.
Il convient de constater que le dépôt de garantie a été restitué. Mais il convient également de constater que le décompte intègre les réparations locatives à hauteur de 1972,30 euros.
Or l’assignation qui avait été déposée portait sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur les impayés de loyers.
Madame [W] [E] non comparante n’a pas été informée des demandes formées par le bailleur concernant des réparations locatives. Aucun débat contradictoire n’a eu lieu concernant ses réparations locatives, ce qui justifie que cette nouvelle demande soit écartée.
Au total Madame [W] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 1206,79 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues.
Cette somme sera due avec intérêt au taux légal minoré à 1% (compte tenu du taux légal actuel) à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [E], en tant que partie perdante, supportera les dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
Madame [W] [E] sera également condamnée à verser 150€ à LA SA ARMORIQUE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la fermeture du bail conclu entre la SA ARMORIQUE HABITAT et Madame [W] [E] à compter du 20 novembre 2025 ;
— CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à LA SA ARMORIQUE HABITAT la somme 1206,79€ correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal minoré de 1 % à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE Madame [W] [E] à verser à la SA ARMORIQUE HABITAT une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à S.A. ARMORIQUE HABITAT
— 1 CCC par LS à [W] [E]
— 1 CCC à la CCAPEX
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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