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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 29 août 2024, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTIV
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 02/09/24
à :
Me MARGAIL
Copie exécutoire délivrée
le : 02/09/24
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I] [M]
Chez Mme [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [U] [X] divorcée [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-000710 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Août 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] [I] [M], a assigné Madame [U] [X] divorcée [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-BENOIT afin d’obtenir que :
Soit ordonnée l’expulsion de Madame [U] [X] divorcée [M] et de tous occupants du bien cadastré AR [Cadastre 4] et [Cadastre 2][Adresse 1], avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à complet déguerpissement, La défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1.413€ par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation du 11 octobre 2022 jusqu’à libération effective des lieux, et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, et aux visas des article 274, 544 et suivants du code civil, L. 231-3 et L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, Monsieur [B] [I] [M] fait valoir que la procédure concerne une demande d’expulsion, indépendante d’une éventuelle demande de récompense de son ex-épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que le divorce entre les parties a été prononcé par jugement du 18 octobre 2022 devenu définitif ; que la défenderesse n’a formé aucune demande relative au logement dans le cadre de la procédure de divorce ; qu’il a reçu ce bien par donation-partage du 19 juillet 1999, lequel constituait le domicile conjugal avant le divorce et est actuellement occupé par la défenderesse qui refuse de la quitter. Il précise vivre actuellement chez sa mère et ne percevoir que le RSA de sorte qu’il lui est difficile de se reloger. Il souligne que le montant de l’indemnité d’occupation demandée est évalué au regard de la valeur locative du bien précisée sur le relevé de propriété et la taxe foncière du bien et qu’il y a lieu de la faire courir à compter de la date du jugement prononçant le divorce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 et renvoyée à trois reprises à la demande des parties, toutes deux représentées par un conseil. Elle a été retenue à l’audience du 19 août 2024, lors de laquelle le conseil du demandeur a précisé que ce dernier contestait avoir retiré son mandat et maintenir les demandes.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [U] [X] divorcée [M] conclut au débouté du demandeur de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle demande à voir juger qu’elle bénéficiera d’un délai qui ne saurait être inférieur à 6 mois pour quitter les lieux et à ce qu’il soit statué comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses demandes, elle indique que le demandeur a trouvé un logement depuis février 2024 ; que le bien immobilier qu’elle occupe avec le fils du couple, porteur d’un handicap, a été édifié sur un terrain appartenant en propre au demandeur, mais avec les fonds de la communauté ; qu’elle utilisait leurs économies pour améliorer régulièrement le logement ; que de nombreux travaux ont été réalisés, financés par subventions régionales et départementales. Elle indique ne pas contester que le bien appartient au demandeur, mais qu’elle s’y maintient en raison de la nécessité impérieuse de prendre soin de leur fils porteur d’un handicap, qui doit être maintenu dans un espace sécurisant alors qu’il ne tolère pas de changement d’environnement. Elle affirme que c’est certainement pour cette raison que le défendeur a signé une attestation pour l’informer de ce qu’il allait demander à son conseil de se désister de la présente procédure. Elle sollicite subsidiairement l’octroi de délais supérieurs à 6 mois dans le cas où il serait fait droit à la demande d’expulsion pour trouver un lieu adapté à l’accueil du fils du couple, solliciter des subventions et réaliser des travaux. Elle soutient qu’elle ne saurait être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation alors qu’elle se maintient dans les lieux pour prendre soin de l’enfant commun, avec l’accord du demandeur, qui n’avait jamais entamé la moindre démarche en vue de son expulsion, de sorte qu’il ne peut légitimement réclamer rétroactivement le versement d’une telle indemnité. Elle ajoute être par ailleurs sans emploi et bénéficiaire du RSA.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
MOTIFS
Sur l’occupation sans droit ni titre alléguée :
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] [M] verse notamment aux débats :
un acte de donation-partage d’une parcelle de terrain cadastrée AR [Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 3],un jugement de divorce du 11 octobre 2022, un relevé de propriété relatif au même bien immobilier.
Madame [U] [X] divorcée [M], qui reconnaît occuper l’immeuble litigieux, indique que la maison édifiée sur ce terrain propre l’a été avec les fonds de la communauté. Outre, qu’elle ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de ce moyen, quand même bien ce serait le cas, cela ne lui confèrerait pas de titre de d’occupation du bien, mais ouvrirait tout au plus droit à récompense dans le cadre de la liquidation de la communauté.
De même, les difficultés dont elle fait état concernant la situation de l’enfant du couple, ne constituent pas davantage un titre d’occupation.
Par conséquent, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un titre d’occupation, il y a lieu de considérer que Madame [U] [X] divorcée [M] est occupante sans droit ni titre du bien cadastré AR [Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 3] et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités prévues au dispositif.
Madame [U] [X] divorcée [M] sollicite l’octroi de délais supérieurs à 6 mois pour libérer les lieux, au regard de l’état de santé de son fils, qui nécessiterait de trouver un logement adapté, y faire des travaux, au moyen de subventions publiques dont il faudrait au préalable solliciter l’octroi.
Cependant, si elle établit que l’enfant du couple bénéficie d’une reconnaissance d’un handicap à hauteur de 80%, il ne résulte d’aucune des pièces produites que le handicap dont il est affecté requiert la réalisation d’adaptations particulières dans le logement.
Par conséquent, il n’est pas justifié qu’il soit dérogé aux délais légaux applicables, de sorte qu’il sera fait application de l’article L 412- du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le demandeur bénéficiant des voies d’exécution pour obtenir l’exécution forcée de la présente décision et notamment le concours de la force publique, la demande d’astreinte sera rejetée.
Madame [U] [X] divorcée [M], qui occupe le bien sans droit ni titre depuis le jugement de divorce en date du 11 octobre 2022, sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, jusqu’à la libération effective du bien. Peu importante qu’aucune procédure d’expulsion n’ait encore été diligentée depuis la date du jugement.
Au soutien de sa demande, pour la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, le demandeur produit la taxe foncière relative au bien litigieux, retenant que la valeur locative du bien correspond au montant de la base. Cependant, la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale à la moitié de la valeur locative cadastrale et correspond à un loyer annuel théorique. Ainsi, avec en l’espèce une base de 1413€, il y a lieu de retenir un loyer mensuel théorique de 238,50€. L’indemnité mensuelle d’occupation sera donc arrêtée à la somme de 238,50€.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l’article L 433- 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [U] [X] divorcée [M], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Benoit, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [U] [X] divorcée [M] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble cadastré AR [Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 3],
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [U] [X] divorcée [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef de ce lieu, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Madame [U] [X] divorcée [M] à payer à Monsieur [B] [I] [M] une indemnité mensuelle d’occupation de 238,50€ à compter du 11 octobre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l’article L 433- 1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Madame [U] [X] divorcée [M] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition le 29 août 2024.
Le Greffier Le Président
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