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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01074 – N° Portalis DB22-W-B7J-TONW
S.A. CREATIS
C/
Monsieur [B] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société anonyme CREATIS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] Métropole sous le numéro 419 446 034 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M] – demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maîtree Olivier HASCOET
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [B] [M]
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 juin 2021, la société anonyme CREATIS a consenti à monsieur [B] [M] un regroupement de crédits de 20.900 € au TEAG de 5,22 % remboursable en 84 mensualités de 279,66€, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la société anonyme CREATIS a fait assigner monsieur [B] [M], domicilié à Saint-Germain-en-Laye, devant ce tribunal aux fins de le voir condamné,vu la déchéance du terme voire la résiliation judiciaire, à lui payer:
1° une somme totale de 14.671,10 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,370% à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024 et subsidiairement depuis l’assignation, voire à titre infiniment subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement, jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de laconsommation, avec capitalisation des intérêts,
2° une somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [B] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de monsieur [B] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1- SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société anonyme CREATIS, introduite le 8 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 11 juin 2024, est recevable.
2- SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INTERGRALITE DES SOMMES DUES
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort du dossier que le prêteur a adressé à monsieur [B] [M] une mise en demeure par courrier du 3 octovre 2024, expédiée en lettres recommandées avec accusé de réception mentionnant la remise à son destinataire, dans lequel l’organisme de crédit met explicitement en demeure son débiteur de payer les échéances en souffrance et de la déchéance du terme. Par la suite, le créancier a adressé un autre courrier dans lequel il se prévaut sans ambiguïté de la déchéance du terme, dont la réception a été accusé par chaque débiteur.
En conséquence la demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme est recevable.
3- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, les réponses non équivoque du FICP ne sont pas produites aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par ailleurs, le prêteur produit un contrat de crédit sans bordereau de rétractation, en violation des dispositions de l’article L.3152-21 du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues parl’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
20.900 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
10.984,75 euros
TOTAL
9.915,25 euros
Monsieur [B] [M] sera donc condamné à verser la sommes de 9.915,25 euros à la société anonyme CREATIS au titre de ce regroupement de crédits.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que et de dire que, vu le niveau du taux d’intérêt légal supérieur au taux contractuel, la présente condamnation ne portera aucun intérêt; pas même au taux légal.
4- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [M], succombant, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il sera également condamné à verser à la société anonyme CREATIS la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la société anonyme CREATIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme CREATIS sur contrat de crédit conclu suivant offre de crédit acceptée 25 juin 2021 avec monsieur [B] [M] ;
En conséquence, CONDAMNE [B] [M] à verser à la société Société anonyme CREATIS la somme de 9.915,25 €, sans aucun intérêt, pas même au taux légal ;
CONDAMNE monsieur [B] [M] à verser à la société Société anonyme CREATIS la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [B] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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