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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01935 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXOS
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER
Représentée par son directeur général
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [J] [I] épouse [F]
Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
M. [E] [F]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Henri BOITARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par actes de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (ci-après SOFIDER) a fait assigner Madame [J] [I] épouse [F] et Monsieur [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
— Condamner solidairement Madame [J] [I] épouse [F] et Monsieur [E] [F] à payer à la SOFIDER la somme de 55 197,38 euros avec les intérêts au taux de 7,90% sur la somme de 51 756,82 euros du 30 mai 2024 au paiement et au taux légal pour le surplus,
— Condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1103 et 1104 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 5 des conditions générales du prêt, elle faisait valoir que les défendeurs avaient contracté un prêt le 4 janvier 2021, pour un montant de 85 425 euros, au taux de 4,90% l’an, remboursable en 60 mensualités, pour financer l’achat d’un véhicule d’occasion. Elle exposait que, par courriers recommandés en date du 27 février 2024, elle les avait mis en demeure de régler sous quinzaine la somme de 54 166,78 euros, et précisait qu’ils n’avaient jamais réglé les sommes dues.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2025 à 9 heures,
— invité la SOFIDER à transmettre en amont de cette audience électronique de nouvelles conclusions pour faire connaître ses observations sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée du prêt, relevé d’office par le tribunal,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 janvier 2025, la SOFIDER demande au tribunal de condamner solidairement Madame [J] [I] épouse [F] à payer à la SOFIDER la somme de 19 267,61 euros avec les intérêts au taux de 7,90% sur la somme de 15 062,85 euros du 6 février 2025 au paiement, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais de l’instance.
En réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal, elle admet que l’article 5 du contrat litigieux s’avère réputée non écrite, de sorte qu’elle ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme et qu’elle ne peut réclamer de ses débiteurs que le montant des échéances échues et impayées. Elle précise qu’à la date du 5 février 2025 (en réalité 2024), ce montant s’élève à 15 062,85 euros, augmenté des intérêts contractuels.
Madame [J] [I] épouse [F] et Monsieur [E] [F], assignés à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal a déjà vérifié dans son jugement de réouverture des débats du 29 octobre 2024 la régularité de sa saisine à l’égard des défendeurs non comparants.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux: “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Enfin, il appartient au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un contrat de prêt autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié au Bulletin). Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié au Bulletin).
En l’espèce, l’article 5 du contrat litigieux, intitulé “exigibilité anticipée du prêt” stipule que “la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit et immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable (…) dans les cas suivants: (…) défaut de règlement à son échéance, d’un seul terme de capital ou d’intérêts.”
Après que le tribunal a soulevé d’office le caractère abusif de cette clause d’exigibilité anticipée, qui ne prévoit aucun préavis, la SOFIDER a admis que cette clause était réputée non écrite et a renoncé à en demander l’application.
Il reste que, au vu des pièces versées aux débats, il est suffisamment justifié de l’existence du prêt signé le 4 janvier 2021, portant sur 85 425 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant de 1 608, 16 euros sans assurance, au taux contractuel de 4,90%, de la mise en demeure délivrée à chacun des défendeurs le 3 novembre 2023 (date de première présentation des lettres recommandées avec avis de réception non réclamées) pour les échéances impayées et de la réalité des échéances impayées pour la période de juin 2023 à février 2024 inclus s’élevant à 15 062,85 euros (pièces 13 et 14). Il ressort également de l’article 6 du contrat litigieux qu’à défaut de paiement d’une échéance devenue exigible, son montant sera productif d’intérêts de retard calculés par périodes indivisibles de trente jours au taux conventionnel du crédit, majoré de trois points.
Par conséquent, la demande de condamnation des défendeurs au paiement des échéances impayées est justifiée pour la somme de 15 062,85 euros en principal. En revanche le montant des intérêts de retard s’élève au 6 février 2025 à 1528,31 euros, la demande portant sur 4 204,76 euros d’intérêts ayant été calculée sur une dette incluant le capital restant dû. Au total, il sera prononcé une condamnation solidaire à payer la somme totale de 16 591,16 euros, correspondant au principal et aux intérêts de retard à la date du 6 février 2025, outre les intérêts de retard au taux de 7,90% jusqu’au complet paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [I] épouse [F] et Monsieur [E] [F] à payer à la SOFIDER la somme de 16 591,16 euros, correspondant au principal (15 062,85 euros) et aux intérêts de retard à la date du 6 février 2025,
DIT que ladite condamnation produira intérêts de retard au taux conventionnel de 7,90% à compter du 6 février 2025,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [I] épouse [F] et Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [I] épouse [F] et Monsieur [E] [F] à verser à la SOFIDER la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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