Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 1 ] SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00859 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G27F
N° MINUTE 26/00345
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
EN DEMANDE
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 28 août 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Y] [O] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (Caf) de La Réunion, saisie d’un recours, daté du 3 juillet 2024, à l’encontre d’une notification d’indu référencée IN6 003, en indiquant en substance qu’il conteste la décision de la Caf par suite d’une annulation de ses droits, que la Caf doit prendre uniquement en compte ce qui apparait sur les avis d’imposition (suivent les sommes mentionnées au titre des années 2019 à 2023), qu’il n’est pas imposable depuis 2019, qu’il n’a eu aucun droit complet de l’AAH à partir de 2020 et aucun droit à l’APL depuis 2019, et qu’il a fait appel du jugement ayant fermé ses droits ;
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2024 par ce tribunal, ordonnant la réouverture des débats et invitant :
— l’allocataire à produire aux débats la décision contestée et à apporter le cas échéant toutes précisions sur cette décision,
— la caisse à formuler le cas échéant leurs observations sur l’incidence sur la solution du présent litige de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de [Localité 4] de [Localité 1], saisie d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 28 février 2024 dans une affaire opposant les mêmes parties et concernant la même problématique juridique ;
Vu la radiation du rôle de l’affaire ordonnée le 15 octobre 2025 en l’absence de production de la décision contestée devant la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] par Monsieur [Y] [O] en date du 3 juillet 2024 (référence IN6 003) ;
Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Monsieur [Y] [O] et la caisse ont développé oralement leurs écritures respectives déposées à l’audience ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 22 avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [Y] [O] demande au tribunal de :
— constater son invalidité professionnelle de 100 % certifiée par l’expertise médicale et valider la conformité absolue de son avis d’imposition à 0 €,
— dire et juger que la rente [1] n’est pas imposable, conformément à l’attestation de l’assureur, et doit être définitivement exclue du calcul des ressources CAF,
— annuler la totalité des indus et créances (dettes de 8.246 € et de 5.336,38 €) réclamés par la [2] au titre de réévaluations rétroactives et de dysfonctionnements informatiques,
— ordonner à la Caf de procéder à la rectification immédiate de son dossier national en supprimant la mention erronée et bloquante de « pension de retraite » sous astreinte,
— condamner la [2] à lui verser la somme de 40.019 euros au titre des arriérés de droits sociaux légitimes non perçus et illégalement retenus (AAH et aide au logement) de 2019 à 2025,
— condamner la [2] au paiement de la somme de 79.981 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral, financier, atteinte à la dignité et mise en danger de la personne (coupure des moyens de communication d’urgence) ;
— condamner la [2] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des démarches engagées.
En réplique, la caisse demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la requête relative à l’aide au logement,
— rejeter le recours comme étant non fondé,
— rejeter la demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence matérielle opposée à la demande en paiement des arriérés d’aide au logement :
Monsieur [Y] [O] réclame le paiement d’un arriéré d’aide au logement mais la caisse fait valoir à juste titre que le contentieux des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement relève, par application des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, de la compétence de la juridiction administrative.
Par suite, le tribunal est incompétent pour connaître des demandes relatives à l’aide au logement.
Par conséquent, par application de l’article 81 du code de procédure civile, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir à ce titre.
Sur le bien-fondé de la demande d’annulation des indus et en paiement des arriérés d’allocation aux adultes handicapés :
Il ressort enfin des débats et des productions que la décision contestée par Monsieur [Y] [O] dans sa requête – et donc l’objet initial du litige – est l’indu notifié le 3 juin 2024 par la caisse pour un montant de 2.580,86 euros (IN6 003) au titre d’un trop-versé d’allocation aux adultes handicapés sur la période allant de janvier 2023 à mai 2024, et pour le paiement duquel l’allocataire devait rembourser chaque mois la somme de 243,05 euros.
La caisse explique, concernant cet indu, qu’il a été généré par la prise en compte du jugement rendu le 28 février 2024 par ce tribunal, qui a jugé que la rente d’invalidité versée par [1] devait être prise en compte pour le calcul de l’allocation aux adultes handicapés, cette rente n’étant pas viagère, et débouté en conséquence Monsieur [Y] [O] de ses demandes de régularisation des allocations aux adultes handicapés pour les années 2023 et 2024 et de rappel de complément mensuel d’allocation aux adultes handicapés pour les années 2021 et 2022.
Cette prise en compte était contestée par l’allocataire et l’est toujours, bien que la cour d’appel, par arrêt du 26 juin 2025, l’ait confirmée.
Il s’ensuit que l’indu objet du litige est la conséquence directe de l’exécution du jugement du 28 février 2024, certes confirmé ultérieurement (sur ce point) mais qui avait été frappé d’appel par Monsieur [Y] [O] qui en a informé la caisse le 3 juillet 2024 en sollicitant la suspension du recouvrement de cette créance dans l’attente de la prochaine audience.
Selon les explications de la caisse, cet indu n° IN6 003 a cependant été soldé par un rappel d’allocation aux adultes handicapés effectué le 12 juillet 2024, sans prise en compte de la rente d’invalidité [1], d’un montant de 2.628,15 euros.
La caisse ne réclame donc plus le paiement de l’indu n° IN6 003.
Par ailleurs, selon les explications de la caisse dans ses dernières écritures, un nouveau calcul des droits à l’allocation aux adultes handicapés, effectué le 14 janvier 2025, avec prise en compte de la rente d’invalidité [1] a généré un nouvel indu, de 2.909,97 euros pour la période de janvier 2023 à décembre 2024. Cet indu a donc été notifié en cours d’instance.
Cependant, il ressort du jugement du 20 novembre 2024 que, selon la caisse, l’objet du litige était la notification du 7 août 2024 d’un indu de 2.674,32 euros pour la période de janvier 2023 à juillet 2024, et référencé sous le n° IN6 004.
En tout état de cause, le tribunal étant saisi d’une contestation de l’indu notifié le 3 juin 2024, il doit se prononcer sur le bien-fondé de cet indu.
Or le tribunal ne peut que constater qu’il s’est déjà prononcé sur la question de la prise en compte de la pension d’invalidité [1] pour la détermination du plafond de ressources applicable à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, par une décision du 28 février 2024, confirmée sur ce point par la cour d’appel, dont l’arrêt n’a pas été frappé d’un pourvoi en cassation.
La cour d’appel a ainsi retenu, comme le tribunal, que, du fait de l’absence de caractère viager de la rente, l’une des deux conditions cumulatives de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale (l’autre étant le caractère non imposable) n’était pas remplie, si bien que cette rente devait bien être prise en compte pour la détermination du plafond de ressources applicable à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Les éléments avancés par Monsieur [Y] [O] ne permettent pas au tribunal de revenir sur cette analyse.
Monsieur [Y] [O] n’est donc pas fondé à contester à nouveau cette position dans le cadre du présent litige, qui découle pour l’essentiel du précédent litige ayant abouti aux décisions précitées.
Ainsi, la question du caractère imposable ou non de la rente est sans incidence dès lors qu’il manque l’une des deux conditions cumulatives prévues par les textes applicables.
De même, il ne s’agit pas d’un litige d’ordre médical, la situation médicale de Monsieur [P] [O] n’étant pas contestée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater, comme celui-ci le réclame, son invalidité professionnelle.
Enfin, le tribunal n’est pas compétent pour examiner les moyens relatifs à la validité du contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [Y] [O], ou à la responsabilité de l’assureur pour manquement à son devoir de conseil.
Par conséquent, la demande d’annulation de l’indu résultant de la prise en compte de la pension d’invalidité [1] ne peut être que rejetée, ainsi que la demande en paiement des arriérés d’allocations aux adultes handicapés.
Le tribunal observe qu’il n’est pas régulièrement saisi de la contestation du relevé de droits et paiements du 29 janvier 2026, mentionnant un indu de 5.336,38 euros, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. En tout état de cause, le motif de l’indu est le même que celui examiné dans le cadre de ce litige.
Enfin, la demande de rectification n’est pas justifiée par les productions s’agissant manifestement d’une erreur sans incidence avérée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute.
En l’espèce, le tribunal a, à nouveau, confirmé la position de la caisse concernant la prise en compte de la rente invalidité versée par [3].
La cour d’appel, infirmant en cela le jugement du 28 février 2024, a retenu, sur la base des éléments produits par l’allocataire jusqu’au mois de décembre 2024, la faute de la caisse, tenant à la succession de notifications d’indus, assorties de retenues sur les prestations, suivies ensuite de rappels d’allocations aux adultes handicapés. La cour d’appel avait également noté que les attestations de droits pour la période d’octobre 2021 à décembre 2023, puis de janvier 2023 à décembre 2024, comportaient des différences de montant inexpliquées.
Force est de constater que, dans le cadre du présent litige, le traitement du dossier de l’intéressé s’avère encore très confus.
En effet, la décision contestée n’a pas pu être déterminée jusqu’à la décision de radiation, et des nouveaux indus ont été notifiés en cours d’instance. En particulier, le courrier du 5 mars 2026, adressé par la caisse à l’allocataire, en ce qui concerne le droit à l’aide au logement, indique que, suite à sa sollicitation, son dossier a fait l’objet d’une nouvelle étude par le service médiation le 29 janvier 2026 et qu’il a été fait état que son allocation aux adultes handicapés et son allocation de logement avaient été de nouveau calculées sans tenir compte de sa rente d’invalidité depuis janvier 2025, si bien qu’il avait perçu à tort la somme de 928,38 euros d’allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier à décembre 2025 (outre un indu de 1.521 euros d’allocation de logement).
La caisse a reconnu dans ses écritures des erreurs dans le traitement du dossier en expliquant que, de ce fait, elle avait contacté l’allocataire pour lui proposer une remise totale de sa dette, ce que celui-ci avait refusé (l’intéressé contestant le principe-même de l’indu).
La poursuite des dysfonctionnements après le jugement du 28 février 2024 a nécessairement causé un préjudice moral et matériel à Monsieur [Y] [O], qui rencontre des difficultés financières et souffre d’une grave maladie affectant ses capacités cognitives, qu’il est équitable de réparer en lui allouant une indemnité de 6.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La solution apportée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes relativement à l’aide au logement ;
RENVOIE en conséquence les parties à mieux se pourvoir à ce titre ;
CONSTATE que l’indu notifié le 3 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] pour un montant de 2.580,86 euros au titre d’un trop-versé d’allocation aux adultes handicapés sur la période allant de janvier 2023 à mai 2024 (IN6 003) a été soldé ;
JUGE que la rente d’invalidité permanente servie à Monsieur [Y] [O] par la société [3] en exécution d’un contrat d’assurance prévoyance complémentaire individuelle doit être prise en compte pour la détermination du plafond de ressources applicable à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
CONFIRME le bien-fondé de l’indu d’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande d’annulation des indus ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande en paiement des arriérés d’allocation aux adultes handicapés pour l’année 2025 ;
DECLARE Monsieur [Y] [O] irrecevable en sa demande en paiement des arriérés d’allocation aux adultes handicapés pour la période antérieure à 2025, pour cause d’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 26 juin 2025 par la cour d’appel de [Localité 4] de [Localité 1] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à voir ordonner à la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] sous astreinte de procéder à la rectification immédiate de son dossier national en supprimant la mention erronée et bloquante de « pension de retraite » ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] à payer à Monsieur [Y] [O] une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 22 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Fins ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Aide juridictionnelle
- Urgence ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Provision ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débats ·
- École ·
- République
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Préjudice esthétique ·
- Association sportive ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Enseignement ·
- Sociétés ·
- Centre de recherche ·
- Associations ·
- Intérêt à agir ·
- Qualités ·
- Produit ·
- Innovation
- Débiteur ·
- Charges ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Effacement ·
- Enfant ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Rétablissement personnel
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Montant ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Facture ·
- Remise en état ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Civil ·
- Contribution ·
- Hébergement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Eures ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.