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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 15 mai 2026, n° 26/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00399 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G5HX
Minute n° 26/00036
AFFAIRE : [N] [Q] / S.C.I. BV HELLEMMES
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [N] [Q], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005965 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) ;
Représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire: 4 ;
INTERVENANT VOLONTAIRE
Mme [Z] [M], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005966 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) ;
Représentée par Me Margot TERAHA, du cabinet CRAYNEST, Avocat au barreau de LILLE, et Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 32 ;
DÉFENDERESSE
La S.C.I. BV HELLEMMES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°439 645 904, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Gaelle KERRAR, de la SELARL JUREXTENSO AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0274 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2010, la SCI BV HELLEMMES a donné à bail à Mme [Z] [M] et M. [N] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à VALENCIENNES (59300) moyennent un loyer mensuel révisable de 570 euros hors charges, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Par jugement du 02 octobre 2025, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté la validité du congé délivré le 03 février 2023 par la SCI BV HELLEMMES à l’encontre de Mme [M] et M. [Q] à effet au 31 août 2023, constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à VALENCIENNES (59300, ordonné l’expulsion des locataires, fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2023 à une somme également au montant du dernier loyer courant et a condamné solidairement en tant que de besoin Mme [M] et M.[Q] à payer cette indemnité à la SCI BH HELLEMMES à compter de la résiliation du bain jusqu’à la libération effective des lieux, a condamné Mme [M] et M.[Q] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, rejeté la demande de Mme [M] et M. [Q] au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et de préjudice moral, outre la condamnation de Mme [M] et M. [Q] qu’aux dépens. La décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le jugement a été signifié à M. [Q] et à Mme [M] le 05 novembre 2025. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à cette même date.
Suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2025, M. [Q] a interjeté appel de la décision. Suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2025, Mme [M] a interjeté appel de la décision.
Suivant acte de commissaire de justice du 06 février 2026, M. [Q] a assigné la SCI BV HELLEMES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux.
Appelée à l’audience du 03 mars 2026, l’affaire a fait l’objet de trois renvois, au 07 avril 2026, au 28 avril 2026 et au 05 mai 2026 à la demande des parties.
A l’audience du 05 mai 2026, M. [Q], représenté, dépose ses écritures.
Il maintient sa demande de délai d’un an pour quitter les lieux, indiquant que Mme [M] et lui-même sont âgés, et que madame souffre d’un lourd handicap. M. [Q] argue de ressources modestes, du suivi médical régulier et de l’environnement stable nécessité par son épouse Mme [M]. Il ajoute s’acquitter des indemnités d’occupation et démontrer une bonne foi constante. M. [Q] affirme que le logement est indécent, et qu’il conteste aussi la valeur du congé. S’agissant des démarches de relogement, M. [Q] indique que des dossiers DALO sont sollicités, mais que malgré les démarches entreprises auprès des services compétents pour l’obtention d’un logement social, aucune offre de relogement adaptée ne s’est présentée. M. [Q] souhaite qu’il soit statué sur ce que de droit quant aux dépens.
Mme [M], représentée, dépose ses écritures. Elle souhaite que son intervention volontaire soit reçue. S’associant à la demande de délai formulée par M. [Q], elle argue de son état de santé fragile, ainsi que de son âge, rendant difficiles la recherche d’un logement, qui doit nécessairement se trouver en rez-de-chaussée et proche des professionnels de santé qui la suivent. Elle ajoute que ses revenus ne favorisent pas son accession au logement, puisqu’elle perçoit une AAH à hauteur de 1.000 euros. Mme [M] indique que M. [Q] et elle-même auront peu de possibilité de trouver un logement dans le parc privé, et ne sont pas prioritaires au sein du parc social, malgré les démarches engagées. Mme [M] affirme sa bonne foi, dans la mesure où aucune somme n’est due aux bailleurs, le loyer ayant toujours été réglé. Elle ajoute avoir interjeté appel de la décision du juge des contentieux de la protection, contestant la validité du congé délivré par le bailleur. Mme [M] souhaite enfin que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
La SCI BV HELLEMMES, représentée, dépose ses écritures. Sollicitant le débouté des demandeurs, elle indique que le congé pour vente a été donné le 03 février 2023, qu’elle souhaite vendre l’immeuble et que les travaux ont été faits. La SCI BV HELLEMMES relève la carence des locataires dans leurs démarches de relogement, et relève que plusieurs animaux sont dans le bien, ce qui a causé de gros dégâts, le plancher s’étant effondré à cause des excréments. La SCI BV HELLEMMES affirme que rien ne permet en l’état de juger de l’état de santé actuel de Mme [M]. Elle ajoute qu’aucun justificatif des ressources de M. [Q] n’est versé. La SCI BV HELLEMMES indique que le congé pour vendre ayant été délivré le 03 février 2023, les consorts [H] ne sont plus fondés à solliciter des délais supplémentaires. La SCI BV HELLEMMES formule une demande de condamnation de M. [Q] et Mme [M] au règlement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mai 2026, prorogé au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de Mme [M]
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, madame [Z] [M] ayant la qualité de partie à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 02 octobre 2025, et faisant l’objet de la décision d’expulsion relatif au logement d’habitation situé au [Adresse 3] à VALENCIENNES (59300) au même titre que M. [Q], a droit d’agir relativement à la demande de délai présentée.
Son intervention sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [Q] et Mme [M] versent en procédure une attestation de paiement CAF datée du 04 juillet 2023 faisant état de la perception par Mme [M] et M. [Q] pour le mois de juin 2023 de la somme de 1.988,53 euros, au titre de l’allocation aux adultes handicapés de Mme [M] pour 494,30 euros, de l’allocation aux adultes handicapés pour M. [Q] à hauteur de 943,69 euros, de la majoration pour la vie autonome de 104,77 euros pour M. [Q], de la majoration pour la vie autonome de 104,77 euros pour Mme [M], et dont 341,00 euros versés à la SCI BV HELLEMES au titre de l’allocation de logement. L’attestation CAF datée du 20 octobre 2025 fait état de la perception par Mme [M] et M. [Q] de montants semblables en août 2025 et septembre 2025.
Sont également versées par les demandeurs les cartes mobilités inclusion (CMI) Invalidité de M. [Q] et de Mme [M].
L’avis d’impôts 2025 sur les revenus 2024 de Mme [M] fait état d’un revenu fiscal de référence à hauteur de 2.607 euros.
La décision de la Commission de médiation du Nord de la Direction départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités datée du 06 novembre 2025 produite aux débats prononce le rejet du recours déposé par Mme [Q] en vue d’une offre de logement, considérant que la preuve des démarches pour se sortir de sa situation n’a pas été démontrée, la requérante n’ayant pas fourni les documents réclamés au mois de septembre 2025.
S’agissant de l’état de santé de la demanderesse, il ressort des pièces médicales versées que Mme [M] a effectué plusieurs séjours en hôpital et a été prise en charge par différents médecins entre 2016 et 2022 pour une embolie pulmonaire sur thrombose veineuse profonde, et pour une surinfection broncho-pulmonaire notamment.
Est également produit un mail daté du 29 janvier 2026 rédigé par Mme DANHIEZ, Conseillère Socio-éducative, Prévention des expulsions du CCAS de [Localité 2], attestant de la mise en place prochaine d’accompagnement logement « module accès » dans le cadre du dispositif FSL effectué par [Localité 5] suite à la signature d’une fiche repérage « problématique logement » adressé au Département.
La SCI BV HELLEMMES argue de l’absence de démarches actives aux fins de relogement des demandeurs, ceux-ci n’ayant régularisé aucune demande de logement, s’étant notamment abstenu de se manifester auprès de leur bailleur pour faire valoir le fait qu’ils pouvaient prétendre à la qualité de locataires protégés suite à la délivrance du congé, et dans la mesure où ils n’ont donné aucune suite aux offres de relogement proposées par le commissaire de justice instrumentaire. La SCI BV HELLEMES ajout que l’âge des demandeurs ne saurait seul suffire à justifier l’octroi d’un délai.
Ainsi, il ressort des débats et des éléments versés en procédure que Mme [M] et M. [Q], respectivement âgés de 77 et 67 ans, bénéficiant du statut d’adulte handicapé, perçoivent des revenus modestes. Par ailleurs, les nombreuses pièces médicales de Mme [M], atteinte de surdité, permettent de constater que son état de santé est particulièrement affecté et qu’un suivi, en kinésithérapie respiratoire notamment, est préconisé. Mme [M] et M. [Q] affirment s’acquitter de leur indemnité d’occupation et ne pas avoir de dette locative, ce qui n’est pas contesté par la SCI BV HELLEMMES. Le courrier rédigé par Mme la Conseillère socio-éducative du CCAS de [Localité 2] fait état de la mise en place d’un accompagnement tourné vers le relogement des demandeurs.
Si cette diligence est à prendre en compte, celle-ci demeure tardive et fait suite à la décision de rejet prononcée par la Commission de médiation du Nord pour absence de démarches requises dans le cadre du droit au logement opposable. Ainsi, Mme [M] et M. [Q] n’apportent pas d’élément relatif à une perspective d’évolution de leur situation, ni de projet concret de relogement à ce jour.
Par ailleurs, la SCI BV HELLEMMES est un bailleur disposant de moyens et de ressources sans commune mesure avec ceux des demandeurs.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation personnelle et financière de Mme [M] et M. [Q] justifie de leur octroyer un délai afin de quitter les lieux. Toutefois, en l’absence d’élément concluant quant à l’évolution de leur situation, ce délai ne pourra être de douze mois. Par conséquent, il convient de leur accorder un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision afin de quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] et M. [Q], bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, il conviendra d’opérer un partage des dépens entre la SCI BV HELLEMMES d’une part et M. [Q] et Mme [M] d’autre part.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la position économique respective des parties, il conviendra de débouter la SCI BV HELLEMMES de cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de madame [Z] [M] ;
ACCORDE à madame [Z] [M] et monsieur [N] [Q] un délai six mois pour quitter les lieux sis [Adresse 4], à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [N] [Q] et madame [Z] [M] d’une part et la SCI BV HELLEMMES d’autre part au partage des dépens de la procédure ;
DEBOUTE la SCI BV HELLEMMES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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