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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 mai 2026, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01096 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMPH
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 18/05/2026
à : [R], [K], [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/05/2026
à : Me Thibaut BESSUDO
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R], [K], [M] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 mars 2023, Monsieur [N] [Y], représenté par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [R] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 426 euros, charges comprises.
Le 16 septembre 2025, le bailleur a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.281,85 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, Monsieur [N] [Y] a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, son prononcé pour défaut de paiement répété des loyers et charges ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— l’autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [R] [U] ;
— la condamnation de Monsieur [R] [U] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.194,59 euros, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.455,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus de la somme due ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— le débouté du défendeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026.
Monsieur [N] [Y], représenté par BOURBON AVOCATS, a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser sa créance principale à la somme de 3.679,27 euros.
Monsieur [R] [U], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude, a comparu en personne. Il a reconnu le principe et le montant de sa dette et a expliqué être bénéficiaire du RSA.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 9 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, Monsieur [N] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique réceptionné le 18 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 14 mars 2023 contient une clause résolutoire stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause et mentionnant un délai de régularisation de la dette de deux mois a été signifié à Monsieur [R] [U] le 16 septembre 2025, pour la somme en principal de 2.281,85 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la signature du contrat, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 16 novembre 2025.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Monsieur [N] [Y] est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [R] [U] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 16 novembre 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [N] [Y] produit un décompte dont il ressort que Monsieur [R] [U] est débiteur, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 3.679,27 euros à la date du 5 mars 2026.
Monsieur [R] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 3.679,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.281,85 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
À défaut de reprise du versement du loyer avant la date d’audience, et compte tenu de la situation économique actuelle de Monsieur [R] [U], bénéficiaire du RSA, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Le bailleur disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur [R] [U] sera également condamné à verser à Monsieur [N] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle de 457,27 euros révisable, à compter du 1er avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [N] [Y], Monsieur [R] [U] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2023 entre Monsieur [N] [Y] et Monsieur [R] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies au 16 novembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 3.679,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 sur la somme de 2.281,85 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [R] [U].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [R] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [N] [Y] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [U] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [R] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [N] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle de 457,27 euros révisable, à compter du 1er avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Monsieur [N] [Y] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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