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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 mai 2026, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00950 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKLJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 18/05/2026
à : [F] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/05/2026
à : Me Marie-Françoise LAW YEN
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 2] (SIDR) est propriétaire d’un immeuble résidentiel sis [Adresse 6] [Adresse 7], donné à bail à Madame [U] [L] [X], décédée le 8 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 remis à l’étude, la SIDR a fait assigner Monsieur [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION et entend voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que le contrat de bail conclu entre la SIDR et Madame [U] [L] [X] a été résilié de plein droit en raison de son décès survenu le 8 février 2024 ;
— juger que Monsieur [F] [A] occupe illicitement le logement situé [Adresse 6] [Adresse 7] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [A], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 9 février 2024 à la somme de 422,01 euros, révisable ;
— condamner Monsieur [F] [A] à payer à la SIDR la somme de 7.825,01 euros, en deniers et quittance, jusqu’au jour de la restitution des clés et complète libération du logement ;
— condamner Monsieur [F] [A] à payer à la SIDR une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens comprenant les frais de sommation de déguerpir du 10 février 2025, les frais d’expulsion et de recouvrement s’il y a lieu.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2025, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026.
La SIDR, représentée par son conseil Maître LAW-YEN, a maintenu l’intégralité de ses demandes, dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle fait plaider qu’il n’est pas justifié de la cohabitation de Monsieur [F] [A] avec Madame [U] [L] [X] pendant l’année qui a précédé son décès.
Monsieur [F] [A] comparaît en personne. Il indique qu’il a toujours habité avec sa mère et précise avoir quitté le logement, sans indiquer la date de son départ, et en avoir perdu les clés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré, la SIDR communique un constat de reprise du logement au 16 mars 2026 et un arrêté de compte actualisé au 14 avril 2026. Ces éléments, autorisés, seront admis aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DU LOCAL :
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du décès de Madame [U] [L] [X] : "(…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
(…) A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire (…)".
Il résulte des I et III de l’article 40 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le transfert prévu à l’article 14 précité ne s’applique aux organismes d’habitations à loyer modéré qu’à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Il appartient à celui qui se prévaut du transfert du bail de rapporter la preuve de ce que les conditions en sont réunies.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de sa demande présentée au bailleur le 9 avril 2025, Monsieur [A] s’est borné à produire :
— ses avis d’imposition sur les revenus 2018 et 2023,
— un avenant TELCO OI du 30 mars 2019,
— des factures d’électricité des 1er novembre 2021et 6 janvier 2023,
— une attestation de paiement CAF du mois de février 2022,
— une attestation CGSS en date du 10 juillet 2022,
— un courrier de l’assurance retraite du 21 mars 2025,
autant d’éléments inopérants au titre de la période considérée, du 8 février 2023 au 8 février 2024.
L’unique document produit reçu à l’adresse du logement litigieux durant la période dont il s’agit est un relevé de prestations de l’assurance maladie du mois d’avril 2023, qui ne peut à lui seul suffire à considérer que Monsieur [F] [A] a cohabité avec Madame [U] [L] [X] dans l’année précédant le décès de cette dernière.
A l’audience, Monsieur [F] [A] ne verse aux débats aucun document supplémentaire.
Dès lors, c’est à juste titre que la SIDR s’est opposée à la demande de transfert du bail aux motifs que Monsieur [F] [A] n’a pas justifié des conditions exigées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, et notamment, de la cohabitation avec la titulaire du bail dans l’année précédant son décès. Le bail accordé à Madame [U] [L] [X] s’est trouvé résilié de plein droit en raison de son décès et Monsieur [F] [A] doit être considéré comme ayant occupé sans droit ni titre le logement objet du bail, à compter du 9 février 2024.
En cours de délibéré, la SIDR produit un constat de reprise du logement en date du 16 mars 2026 dont il ressort notamment qu’elle est en possession des clés du dit logement.
Il n’y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [A].
III. SUR LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [F] [A] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, et ce à compter du 9 février 2024, date de la résiliation de plein droit du bail à raison du décès de Madame [U] [L] [X], jusqu’au mois de février 2026 inclus, la libération effective et définitive des lieux loués étant intervenue le 16 mars 2026.
La SIDR justifie d’un montant de loyer de 422,01 euros par mois, toutes charges comprises.
En conséquence, Monsieur [F] [A] sera tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle de 422,01 euros, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
La juridiction étant tenue par les prétentions de la SIDR, qui réclame en définitive, aux termes de sa note en délibéré du 14 avril 2026, autorisée, à la somme de 10.062,41 euros, Monsieur [F] [A] sera condamné à payer à la SIDR la somme de 10.062,41 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [A], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de déguerpir du 10 février 2025, les frais d’expulsion et de recouvrement s’il y a lieu.
Au regard des situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [F] [A] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SIDR sera déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail concernant le logement sis [Adresse 6] [Adresse 7] a été résilié du fait du décès de la locataire, Madame [U] [L] [X] le 8 février 2024.
CONSTATE que Monsieur [F] [A] a été occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] [Adresse 7] du 9 février 2024 au 16 mars 2026.
CONSTATE que Monsieur [F] [A] a quitté le dit logement de son propre chef.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [A].
FIXE à 422,01 euros le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [F] [A].
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la SIDR la somme de 10.062,41 euros à titre d’indemnité d’occupation.
DÉBOUTE la SIDR de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [F] [A] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de déguerpir du 10 février 2025, les frais d’expulsion et de recouvrement s’il y a lieu.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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