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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 29 mai 2026, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 29 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 24/00007 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCPW
N° MINUTE : 26/00040
DEMANDERESSE
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP VAILLANT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Madame [R] [W] [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me DRIDI substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003321 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [L] [Y] [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
PARTIES SAISIES
EN PRÉSENCE DE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, élisant domicile en l’étude de la SELARL BERTHELOT ET LEMOINE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP VAILLANT , avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 25 novembre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 13 janvier 2026 prorogée au 29 Mai 2026.
Par acte authentique reçu le 26 février 2014 par Me [F] [V], notaire à [Localité 5] publié le 25 mars 2014 sous la référence volume 2014 P n° 1351, la société Crédit Foncier de France a consenti à Mme [R], [W], [M] [D] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (37) et M. [L], [Y], [A] [N] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (77) qui avaient auparavant accepté une offre préalable qui visait également un prêt habitat neuf n° 6768333 d’un montant de 8 500 euros souscrit par acte sous seing privé, les deux emprunts suivants affectés à l’acquisition d’un bien immobilier en l’occurrence une parcelle de terrain à bâtir :
— n° 6768334 (prêt à taux zéro plus) d’un montant de 24 654,96 euros, d’une durée hors période de préfinancement de 300 mois, remboursable par échéances mensuelles, au taux fixe 0,00 % soit un teg de 1,05 %,
— n° 6768335 (devenu 165189 A) (pass liberté) d’un montant de 107 387 euros, d’une durée hors période de préfinancement de 300 mois remboursable par échéances mensuelles, au taux fixe 3,65 % soit un teg de 5,03 %.
Ces emprunts étaient garantis par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 04 février 2021 et reçues les 10 et 11 février 2021, la société Crédit Foncier de France a mis en demeure chacun des consorts [K] de lui régler sous quinze jours à compter de la réception de ce courrier, la somme globale de 7 180,72 euros correspondant au solde débiteur des prêts n° 165189 A et 6768334 soit respectivement 6 962,43 et 218,29 euros en les informant qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise et ces prêts deviendraient exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité et qu’ils seraient alors redevables de la totalité des sommes à échoir soit 137 927,92 et 1 420,92 euros.
En exécution de son titre et suivant actes extra judiciaires délivrés le 07 novembre 2023 par Maître [E] [C], membre de la S.E.L.A.R.L. [E] [C], commissaire de justice à [Localité 7] ([Localité 8] et [Localité 9]), la société Crédit Foncier de France a fait donner à Mme [R], [W], [M] [D] et M. [L], [Y], [A] [N] commandement valant saisie d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 10] cadastré section YI, lieu-dit “[Localité 11]” n° [Cadastre 1] d’une contenance de 00 ha 10 a 23 ca, afin de recouvrer la somme globale de cent cinquante trois mille cinq cent vingt euros et soixante quinze centimes (153 520,75 euros) arrêtée au 05 septembre 2023.
Ce commandement a été publié le 28 décembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S numéros 63 et 64.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 22 janvier 2024 et placée le 25 janvier suivant aux fins qu’il soit :
“Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
. statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code,
. mentionner (s)a créance (…) à la somme de 153 520,75 € SAUF MÉMOIRE (compte arrêté au 05 septembre 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
. conformément à l’article R.322-26 dudit Code, (…) fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Me [E] [C], (…) ou de tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
. dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
. taxer les frais de poursuites conformément à la loi”.
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit par acte extra judiciaire délivré le 24 janvier 2024. En cette qualité, la société Crédit Foncier de France a déclaré sa créance au titre du prêt n° 6768334 (prêt à taux zéro plus).
Le cahier des charges a été déposé le 25 janvier 2024.
Evoquée le 12 mars 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 avril suivant où la société Crédit Foncier de France a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juin 2024 auquel il faut se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le Juge de l’exécution a, entre autres dispositions,
. prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente forcée présentée par la société Crédit Foncier de France,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 09 juillet 2024 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties,
. invité la société Crédit Foncier de France à présenter ses observations sur la validité de l’article 11 des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée,
. invité la société Crédit Foncier de France à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues des prêts,
. invité la société Crédit Foncier de France à présenter ses observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 03 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, Mme [R], [W], [M] [D] a demandé au Juge de l’exécution :
“ Vues les pièces versées aux débats,
Vue la jurisprudence,
Vus les articles R.322-1 et suivants, L.111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vus les articles L.722 et suivants du Code de la consommation (…)
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL
. déclarer la société Credit Foncier de France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
Et donc :
. débouter la Société Credit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes,
. ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution forcée dont le juge de céans est saisi dans le cadre de la présente instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
. suspendre la procédure d’exécution forcée diligentée (à son encontre), dont le juge de céans est saisi dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause
. condamner la Société Credit Foncier de France à (lui) payer (…) la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire que conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, (elle) pourra poursuivre contre la société Credit Foncier de France le recouvrement des émoluments auquel elle peut prétendre, contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
. condamner la Société Credit Foncier de France aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Eric Le Coz pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 06 janvier 2025 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Crédit Foncier de France a invité le Juge de l’exécution :
“Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, (à)
. statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code, :
. rejeter l’ensemble des demandes et contestations formulées par Mme [D],
. prendre acte de la suspension de la procédure à l’égard de Mme [D] uniquement du fait de la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement en date du 12 décembre 2024,
A titre principal,
. mentionner la créance (…) à la somme de 153.520,75€ SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 5 septembre 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
A titre subsidiaire,
.mentionner la créance (…) à la somme de 43.970,46€ SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 27 juin 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
Conformément à l’article R.322-26 dudit code, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [E] [C], [Adresse 6] » à [Localité 12], ou de tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
. dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
. taxer les frais de poursuites conformément à la loi”.
Fixée au 09 juillet 2024 puis évoquée à plusieurs reprises, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 janvier 2025 où chaque partie a repris ses demandes et moyens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 avril 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le tribunal a, entre autres dispositions :
. débouté Mme [R], [W], [M] [D] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L 733-16 du Code de la consommation,
. dit que l’article 11 des conditions générales de l’offre de prêt stipulant qu’ “ à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des cas suivants (…) défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances ou de toutes autres sommes avancées par le prêteur tant sur le présent prêt qu’au titre qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre” s’analysait en une clause abusive,
. déclaré non écrite cette clause insérée à l’offre de prêt annexée à l’acte authentique reçu le 26 février 2014 par Me [F] [V], notaire à [Localité 5],
. prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente forcée de la société Crédit Foncier de France,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
. invité la société Crédit Foncier de France et Mme [R], [W], [M] [D] à présenter leurs observations sur la nature de la majoration du taux d’intérêt prévue à l’article 12 des conditions générales de l’acte de prêt et l’éventuelle application des dispositions de l’article 1152 ancien du Code civil,
. invité la société Crédit Foncier de France à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues des prêts n° 6768335 (devenu 165189 A) et n° 6768334 ;
. invité les parties à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ,
. prononcé un sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
. réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 20 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, Mme [R], [W], [M] [D] demande au Juge de l’exécution :
“ Vues les pièces versées aux débats,
Vue la jurisprudence
Vus les articles R.322-1 et suivants, L.111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1353 du Code civil
Vus les articles L.722 et suivants, L.218-2 et suivants du Code de la consommation (…)
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires (de),
. déclarer la société Crédit Foncier de France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
Et donc :
. débouter la Société Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes,
. ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution forcée dont le juge de céans est saisi dans le cadre de la présente instance,
. condamner la Société Crédit Foncier de France à (lui) payer (…) la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire que conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, (elle) pourra poursuivre contre la société Crédit Foncier de France le recouvrement des émoluments auquel elle peut prétendre, contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
. condamner la Société Crédit Foncier de France aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Eric Le [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 23 juin 2025 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Crédit Foncier de France invite le Juge de l’exécution :
“Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, (à)
. statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 dudit Code, (à) :
. rejeter l’ensemble des demandes et contestations formulées par Mme [D],
. prendre acte de la suspension de la procédure à l’égard de Mme [D] uniquement du fait de la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement en date du 12 décembre 2024, (sic)
A titre principal,
. mentionner la créance (…) à la somme de 153.520,75€ SAUF MÉMOIRE (compte arrêté au 5 septembre 2023), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
A titre subsidiaire,
. mentionner la créance (…) à la somme de 43.970,46€ SAUF MÉMOIRE (compte arrêté au 27 juin 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
Conformément à l’article R.322-26 dudit code, (…) fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [E] [C], [Adresse 6] » à [Localité 12], ou de tel autre huissier qu’il plaira (…) de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
. dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
. taxer les frais de poursuites conformément à la loi”.
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2025 où chaque partie a repris ses demandes et moyens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le tribunal a, entre autres dispositions :
. prononcé un sursis à statuer sur l’intégralité des demandes,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 25 novembre 2025 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
. invité la société Crédit Foncier de France et Mme [R], [W], [M] [D] à justifier de la signification à M. [L], [Y], [A] [N] des conclusions transmises au greffe les 20 et 23 juin 2025 et à défaut de procéder à cette formalité,
. réservé les dépens.
La société Crédit Foncier de France et Mme [R], [W], [M] [D] justifient avoir fait signifier leurs écritures le 26 juin et le 28 octobre 2025 ;
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 novembre 2025 . Justifiant avoir fait signifier l’une le 26 juin 2025, l’autre le 28 octobre ses écritures à M. [L], [Y], [A] [N], chaue partie a repris ses demandes et moyens.
M. [L], [Y], [A] [N] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Attendu d’autre part que selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur l’exigibilité de la créance réclamée à titre principal et la validité de la clause de déchéance du terme
Attendu que le créancier qui maintient à titre principal sa demande initiale visant à obtenir la liquidation de sa créance à la somme de 153.520,75 euros, a repris à l’identique le dispositif de ses écritures transmises le 23 juin 2025 mais qu’il a actualisé son argumentation en reprenant partiellement la décision rendue le 22 avril 2025 (page 9/17 de ses conclusions) ; que ce jugement répute non écrite l’article 11 de l’offre de prêt et en déduit que la banque ne peut exiger le paiement de cette somme qui inclut le capital rendu à tort exigible par anticipation ainsi que des pénalités ; que de même, l’incidence de la procédure de surendettement a été réglée par cette même décision de sorte qu’elle ne peut être à nouveau examinée ;
Attendu que par décision en date du 22 avril 2025, la clause de déchéance du terme soit l’article 11 des conditions générales du prêt a été déclarée abusive et c’est vainement que le créancier poursuivant tente de revenir sur cette décision même s’il n’a pas justifié l’avoir fait signifier ;
Attendu que comme déjà développé dans ce jugement auquel il est renvoyé, cette clause étant réputée non écrite, la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement mais qu’en revanche, le contrat n’est pas entaché de nullité ; que si comme jugé par la Cour de Justice de l’Union Européenne (3 mars 2020, C-125/18 §60), l’objectif d’éradication totale des clauses abusives poursuivi par la Directive européenne n° 93/13 en date du 5 avril 1993 interdit au juge national constatant le caractère abusif d’une clause de compléter ou de réviser le contenu du contrat afin que celui-ci puisse subsister sans ladite clause, en l’espèce, la clause inefficiente n’affecte pas l’objet principal du contrat de prêt qui reste applicable dans ses autres dispositions ;
Attendu que réputée non écrite, la clause litigieuse n’affecte donc pas l’acte authentique qui reste un titre exécutoire en ce que s’il interdit au créancier de prononcer la déchéance du terme et par suite de rendre exigible par anticipation le capital restant dû et bénéficier de l’indemnité conventionnelle de 7 %, il peut lui permettre de poursuivre le recouvrement forcé de mensualités échues restées impayées et non prescrites sous réserve toutefois de l’absence d’accord relatif à l’apurement de cette dette ou de la bonne observation des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Sur le montant de la créance et le caractère disproportionné de la saisie immobilière
Attendu qu’en droit (avis n°24-70.001 émis par la Cour de cassation le 11 juillet 2024) le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive, que s’il répute non écrite une clause abusive, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, qu’il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi et que “le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi, (qu’il) tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi (et que) lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.”;
Attendu que la formule “selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi” confère une portée générale à cet avis rendu en matière de saisie attribution ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 322-18 “le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires” ; que selon l’article R 321-3, dernier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution “la nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas encourue au motif que les sommes réclamés sont supérieures à celles dues au créancier” ;
Attendu que dès lors que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée, le créancier ne peut rien exiger au titre du capital et des indemnités conventionnelles de sorte que sa demande principale doit être repoussée ;
Attendu que subsidiairement, le créancier poursuivant réclame une somme de 43.970,46 euros arrêtée au 27 juin 2024 ;
Attendu que pour s’abstenir de communiquer un décompte détaillé des sommes dues au titre des prêts, ce créancier professionnel du crédit fait écrire qu’ “à titre liminaire (…)il ne lui est pas possible d’établir des décomptes détaillant l’ensemble des échéances exigibles et échues. A ce titre le relevé d’écritures permet de détailler l’ensemble des échéances échues ainsi que l’ensemble des mouvements tels que virements ou autres règlements. Dans ces conditions, le relevé d’écritures transmis (…) permet de déterminer le montant de la créance restant due au titre des échéances impayées” ; qu’en tout état de cause, ce document qui ne concerne que le prêt principal, ne constitue pas un décompte -au surplus actualisé- mais un historique de compte comportant l’application de pénalités sur une base qui n’est pas précisée et dont le calcul n’a pas davantage été expliqué ;
Attendu qu’en tout état de cause, le créancier retient ainsi des mensualités échues postérieurement à la délivrance du commandement valant saisie immobilière ce qui est sujet à débats (avis de l’avocat général émis à l’occasion de l’examen du pourvoi n°24-70.001 déjà cité) ; qu’il reste à déterminer si la banque peut obtenir au titre d’un cantonnement de sa créance initiale les mensualités échues soit au jour où elle a prononcé la déchéance du terme soit au jour de délivrance du commandement valant saisie immobilière ou s’il lui est possible, comme elle le réclame, d’actualiser sa créance en incluant les mensualités échues depuis cet événement en raison du caractère rétroactif que produirait le constat par la décision du Juge de l’exécution du caractère réputée non écrit de la clause ;
Attendu que la somme désormais réclamée comprend très largement des mensualités qui n’étaient pas exigibles à la date de délivrance du commandement et qui ne le deviennent que consécutivement à l’annihilation par le Juge de l’exécution de la clause de déchéance du terme ; que la naissance de cette créance est donc contemporaine de la décision déclarant non écrite la clause d’exigibilité immédiate et entraîne ainsi rétroactivement réactivation du prêt ; que toutefois la délivrance du commandement visait à obtenir non pas le remboursement de mensualités exigibles mais celui anticipé du prêt après mise en oeuvre d’une clause dont le créancier, professionnel du droit bancaire, ne pouvait ignorer qu’elle était réputée non écrite par les dispositions réglementaires du Code de la consommation ; que la somme correspondant au capital et aux indemnités résultant de la déchéance du terme n’est pas dûe et se trouve donc retranchée des forces du commandement qui avait pour objet leur recouvrement ; que cependant, le montant de la créance figurant au commandement n’est pas simplement erroné car celle résultant des échéances impayées postérieurement à la délivrance du commandement est nouvelle et que cet acte ne pouvait avoir pour objet de les recouvrer ; qu’il est demandé au Juge de l’exécution de valider une mesure d’exécution dont la finalité ou l’objet ont été modifiés puisque c’est au cours de la procédure que la situation des parties s’est trouvée bouleversée et que des échéances sont devenues exigibles de façon rétroactive ; que même si elle procède de l’acte authentique qui fonde la voie d’exécution, la créance désormais réclamée est donc différente ; qu’elle est entièrement recalculée et non pas simplement actualisée de sorte que les mentions qui figuraient au commandement ne fournissaient aucune information utile au débiteur qui n’a jamais été en mesure d’en connaître le montant et de régulariser l’impayé ; qu’à la date où il statue, le Juge de l’exécution ne peut donc pas seulement retenir la créance visée au commandement comme une simple base de calcul ;
Attendu que dès lors la créance doit être liquidée au montant des mensualités échues à la date à laquelle le commandement a été délivré ;
Attendu que la société Crédit Foncier de France n’a fourni aucune explication au sujet de la prescription des échéances échues entre le 05 avril 2020 et le 07 novembre 2021 invoquée sur la base de l’article L 218-2 du Code de la consommation par Mme [R], [W], [M] [D] selon laquelle le premier acte interruptif date du 07 novembre 2023 de sorte qu’une somme de 15 085,44 euros doit donc être retranchée des forces de la créance sur la base de 43 970,46 euros ce qui la réduit à 28 885,02 euros ;
Attendu, toutefois que si le premier incident de paiement non régularisé date du 05 avril 2020, la banque justifie avoir fait délivrer le 10 janvier 2022 un commandement aux fins de saisie vente visant les deux prêts immobiliers; que la prescription biennale a donc été valablement interrompue (Cass. civ. 22 juin 2017 n° 16-17277) ; que le commandement aux fins de saisie immobilière qui vaut acte interruptif en application de l’article 2244 ancien du Code civil, a été délivré le 07 novembre 2023 ; que l’intégralité des mensualités échues au jour du commandement est dûe;
Attendu enfin qu’à la lecture de l’historique de compte, des pénalités ont été ajoutées sans aucune explication sur leur nature ou leur mode de calcul de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elles correspondent à l’application d’un taux d’intérêts majoré au demeurant contesté ; que si l’article 12 de l’offre de prêt autorisant le prêteur de deniers qui n’exige pas le remboursement anticipé de l’emprunt à majorer de trois points le taux d’intérêt initial s’analyse en une clause pénale en ce qu’elle a pour double objet d’inciter l’emprunteur à reprendre ses paiements et dédommager le créancier, force est de constater que la banque reste taisante à ce sujet ; que bien qu’invitée à présenter ses observations sur la nature de cette stipulation et l’application des dispositions de l’article 1152 ancien du Code civil, la banque s’est bornée à indiquer que le Juge de l’exécution avait à bon droit considéré qu’il ne s’agissait pas d’une clause abusive ce qui procède d’une lecture singulière de la décision rendue le 22 avril 2025 ; qu’en conséquence, les sommes correspondantes ne peuvent être retenues ;
Attendu que dès lors la créance doit être liquidée au montant des mensualités échues à la date à laquelle le commandement a été délivrée (43 mensualités à 754,86 euros, les frais de poursuites correspondant à la délivrance du commandement aux fins de saisie vente devant être retranchées) soit un montant total de trente trois mille deux cent treize euros et quatre vingt quatre centimes (33 213,84 €) ;
Attendu que par combinaison des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation” et “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive” ; qu’il s’en suit que le recours à une mesure d’exécution forcée doit être proportionné au montant de la créance ; que la disproportion peut s’apprécier par comparaison du montant de la créance et de la valeur de l’immeuble saisi mais aussi en fonction des alternatives dont dispose le créancier pour recouvrer son dû par d’autres moyens ;
Attendu que même si la banque a prononcé à tort la déchéance du terme, au regard du montant de la dette, la saisie ne présente pas de caractère abusif ni disproportionné dès lors que l’immeuble en cours de rénovation n’est manifestement plus occupé, que la situation économique des emprunteurs n’est pas connue et que leur carence ne permet nullement de présumer qu’il sont en capacité de désintéresser le créancier poursuivant par d’autres moyens ; qu’il n’apparaît pas inutile de rappeler qu’il restera loisible le cas échéant aux débiteurs de saisir la commission de surendettement laquelle en application des dispositions des articles L et R 721-7 du Code de la consommation pourra si elle estime que leur dossier est recevable, solliciter le report de l’adjudication pour causes graves et dûment justifiées ;
Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée
Attendu qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours aux débiteurs et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ;
Attendu qu’en l’absence de contestations ou demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ;
Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de trente trois mille deux cent treize euros et quatre vingt quatre centimes (33 213,84 €) arrêtée au 07 novembre 2023 ;
Sur la demande en taxation des frais de vente
Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
Sur la demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens
Attendu que chaque partie succombe et doit en conséquence conserver la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré le 07 novembre 2023 et publié le 28 décembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 devenu le service de la publicité foncière d'[Localité 8]-et-[Localité 9] sous les références suivantes : volume 2023 S numéros 63 et 64,
— Vu le jugement en date du 11 juin 2024,
— Vu le jugement en date du 22 avril 2025,
— Vu le jugement en date du 14 octobre 2025,
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Rappelle que comme jugé par décision en date du 14 octobre 2025, la clause intitulée “Déchéance du terme-Exigibilité du présent prêt” stipulant qu’ “en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement(….)” s’analyse en une clause abusive ;
— Rappelle que comme jugé par décision en date du 14 octobre 2025, cette clause insérée à l’offre de prêt annexée à l’acte authentique reçu le 26 février 2014 par Me [F] [V], notaire à [Localité 5], a été déclarée non écrite ;
— Fixe le montant exigible à la date du commandement de la créance de la S.A. Crédit Foncier de France à la somme de trente trois mille deux cent treize euros et quatre vingt quatre centimes (33 213,84 €) arrêtée au 07 novembre 2023;
— Valide le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 07 novembre 2023 à hauteur de cette somme ;
— Dit que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 10] cadastré section YI, lieu-dit “[Localité 11]” n° [Cadastre 1] d’une contenance de 00 ha 10 a 23 ca ;
— Dit que le montant retenu pour la créance de la S.A. Crédit Foncier de France à l’égard de M. [L], [Y], [A] [N] et Mme [R], [W], [M] [D] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de trente trois mille deux cent treize euros et quatre vingt quatre centimes (33 213,84€) arrêtée au 07 novembre 2023 ;
— Rappelle que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi;
— Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 22 septembre 2026 à 14 heures 30 ;
— Rappelle que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à trente six mille (36 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ;
— Désigne Maître [E] [C], membre de la S.E.L.A.R.L. [E] [C], commissaire de justice à [Localité 7] ([Localité 8] et [Localité 9]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 13] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ;
— Dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez ;
— Dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites ;
— Dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ;
— Dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Jugement prononcé le 29 Mai 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2009-302 du 18 mars 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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