Infirmation 14 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 14 janv. 2010, n° 09/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/02092 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 2 mai 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 09/02092 AG/MFM
M. Z Y C/ SAS MANUFACTURE DE PRODUITS D’HYGIENE (anciennement dénommée FONLUPT), SA X, venant aux droits de la SA X (dont le siège était antérieurement fixé à PRINGY 74)
ARRÊT RENDU LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX
APPELANT :
Monsieur Z Y
La Muraz
XXX
Comparant en personne assisté de Maître SAJOUS, de la SCP BREMANT – GOJON – GLESSINGER – SAJOUS- (avocat au barreau d’ANNECY)
INTIMEES :
SAS MANUFACTURE DE PRODUITS D’HYGIENE (anciennement dénommée FONLUPT)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître BOUSQUET, de la SCP Joseph AGUERA & ASSOCIES (avocat au barreau de LYON)
SARL X, venant aux droits de la SA X (dont le siège était antérieurement fixé à PRINGY 74)
XXX
XXX
Représentant : Maître MARENDAZ, substituant Maître Dominique VAILLY , de la SELARL VAILLY KIEN & ASSOCIES (avocat au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 Janvier 2010 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BROUTECHOUX, Conseiller faisant fonctions de Président, qui s’est chargée du rapport,
Monsieur GREINER, Conseiller
Monsieur GROZINGER, Conseiller
********
Par un jugement en date du 2 mai 2007, le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY a :
- dit que la clause de non concurrence est juridiquement valable et que, dès lors, les demandes de la SAS FONLUPT sont recevables,
- prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action pénale introduite par Monsieur Y.
Ce dernier a interjeté appel le 27 juin 2007.
Il expose avoir été embauché en qualité de responsable de secteur par la SAS FONLUPT le 14 avril 1999.
Son contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence limitée aux départements visités durant la dernière année de l’activité professionnelle au sein de la société et à une durée d’un an renouvelable une fois.
Il faisait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 16 juillet 2004 et le 22 juillet suivant, une transaction intervenait aux termes de laquelle la SAS FONLUPT acceptait de lui verser une somme de 20.660 euros nets.
Début 2005, il se faisait embaucher par la SARL X.
Le contrat du 1er février 2005 listait les départements dans lesquels il pouvait exercer son activité pour MEDIPROTEC et il s’interdisait de visiter les grossistes spécialisés dans la distribution de fournitures industrielles de produits d’entretien dans les départements qu’il avait visités lors de sa dernière année d’activité professionnelle au sein de la SAS FONLUPT et ce jusqu’au 19 juillet 2005.
Monsieur Y fait valoir qu’une clause de non concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, et qu’elle tienne compte des spécificités de l’emploi du salarié en comportant l’obligation de l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
L’employeur aurait imposé au salarié de réduire le salaire mensuel de base de 1.830 euros à 1.525 euros en affirmant que la différence devait être désormais considérée comme la juste rémunération de la clause de non concurrence.
Il ne s’agissait donc pas d’une compensation financière décente à l’obligation mise à la charge du salarié mais un préjudice au détriment de ce dernier qui voyait diminuer sa rémunération mensuelle de base.
Monsieur Y conclut ainsi à la nullité de la clause de non concurrence en litige.
Le respect de cette dernière lui aurait nécessairement causé un préjudice.
La procédure lui aurait au surplus causé un préjudice important en l’empêchant de travailler sereinement et il aurait fait l’objet d’un licenciement de la part de son nouvel employeur.
Il réclame des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros.
Subsidiairement, dans l’hypothèse de la licéité de la clause, il serait justifié qu’il n’a pas violé celle-ci.
Il demande la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts outre un montant de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL X indique qu’à aucun moment, Monsieur Y n’aurait rendu visite aux sociétés INOCENTINI et SNAL ou qu’il ne les aurait visité que postérieurement à son départ de la SAS FONLUPT.
Elle conclut au rejet des demandes formulées à son encontre et sollicite la condamnation de la société FONLUPT à lui verser les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MANUFACTURE DE PRODUITS D’HYGIENE (anciennement FONLUPT) fait valoir en réponse que Monsieur Y était tenu par une clause de non concurrence parfaitement valide.
Cette dernière était limitée dans le temps et l’espace.
Elle était assortie d’une contrepartie pécuniaire. Un avenant du contrat de travail en date du 10 janvier 2003 avait modifié la structure de sa rémunération qui passait son salaire mensuel brut de 1.830 euros à 1.525 euros et une somme mensuelle de 305 euros correspondait à la contrepartie pécuniaire.
Monsieur Y aurait accepté le quantum de cette contrepartie qu’il aurait perçu chaque mois.
La clause était ainsi parfaitement valable.
Monsieur Y ne l’aurait pas respecté en se faisant embaucher par la SARL X.
Des témoignages établiraient qu’il aurait continuer à prospecter de la clientèle de la SAS FONLUPT pour son nouvel employeur et dans des territoires visés par la clause.
Des rapports de visite confirmeraient cette réalité.
La SAS MANUFACTURE DE PRODUITS D’HYGIENE demande la condamnation de Monsieur Y à lui rembourser la somme de 5.763 euros au titre de la contrepartie pécuniaire indûment versée.
Elle réclame en outre la somme de 19.800 euros pour violation de la clause de non concurrence ainsi qu’un montant de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été mis en délibéré au 23 février 2010.
SUR CE
Attendu qu’il résulte du contrat de travail conclu le 15 avril 1999 entre Monsieur Y et la SAS FONLUPT qu’à la cessation du contrat, Monsieur Y s’interdit d’entrer au service d’une société fabriquant ou vendant des articles susceptibles de concurrencer ceux de la SAS FONLUPT ; qu’il s’interdit également de s’intéresser sous quelque forme que ce soit à une entreprise de ce genre ; que la présente restriction est limitée aux départements visités durant la dernière année d’activité professionnelle au sein de la société et à une durée d’un an après le départ de la société renouvelable une fois ;
Attendu qu’il convient de constater qu’aucune contrepartie financière n’était prévue contractuellement à la restriction apportée aux activités du salarié en cas de départ de la société ;
Attendu que par un avenant en date du 10 janvier 2003, il était précisé que jusqu’au mois de décembre 2002, la rémunération brute mensuelle de Monsieur Y était 1.830 euros ; qu’à compter du mois en question, sa rémunération mensuelle brute se montait à 1.525 euros et il percevait en outre une somme de 305 euros valant contrepartie pécuniaire à l’obligation de non concurrence ;
Attendu qu’il est constant qu’à compter du mois de janvier 2003, le salaire mensuel de base s’est élevé à un montant de 1.525 euros au lieu et place de 1.830 euros comme précédemment ; qu’en outre, aucune rémunération de la clause de non concurrence n’avait été effectuée entre l’embauche et le mois de janvier 2003 ;
Attendu que la clause de non concurrence doit avoir une contrepartie financière indépendamment du salaire de base accordé au salarié ; qu’il s’agit de compenser une restriction apportée à la liberté de travailler ; qu’en minorant le salaire de base de Monsieur Y, la SAS FONLUPT n’a pas rempli cette obligation ; que la perte d’une partie du gain salarial, prévu contractuellement, ne peut pas s’assimiler à une compensation financière ; que le salarié doit être effectivement indemnisé de la restriction apportée par la clause sans voir sa rémunération habituelle diminuée ; que dans l’hypothèse inverse, l’employeur ne verserait aucune rémunération réelle ; le paiement du salaire de base étant déjà acquis au salarié ;
Attendu qu’en conséquence, la nullité de la clause de non concurrence en litige sera constatée ;
Attendu que Monsieur Y n’aura pas à restituer les sommes perçues sur ce fondement ; les montants en question étant en réalité des salaires qui devaient lui être régulièrement versés dans le cadre de son contrat de travail et en contrepartie de ses obligations contractuelles et non en contrepartie de la clause de non concurrence ; que cette demande de la SAS MANUFACTURE DE PRODUITS D’HYGIENE sera rejetée ;
Attendu que Monsieur Y a signé un contrat de travail le 4 février 2005 avec la SARL X ; qu’il était affecté à la direction commerciale et qu’il représentait notamment la société MEDIPROTEC spécialisée dans le négoce d’équipements de protection individuels et de produits chimiques ; que son activité s’étendait notamment aux départements 11, 12, 13, 30, 34, 48, 66, 81, 84 ; que ces départements étaient expressément mentionnés comme faisant partie de son secteur pour la force hygiène lors de son emploi pour la SAS FONLUPT ;
Attendu que la fin des relations contractuelles avec cette dernière est intervenue au mois de juillet 2004 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les sociétés FONLUPT et MEDIPROTEC travaillent dans le même secteur d’activités ; que Monsieur Y s’est ainsi engagé avec une entreprise objectivement concurrente de son ancien employeur alors qu’il connaissait l’existence d’une clause de non concurrence ; qu’au surplus, son activité géographique recoupait en grande partie les départements visés par la clause en litige et le délai d’une année n’était absolument pas expiré ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le préjudice invoqué du fait du respect de la clause n’est pas établi ; que Monsieur Y a repris un emploi dès qu’il en eu la possibilité dans la même branche d’activité et dans la même sphère géographique ; qu’en toute hypothèse, il ne justifie aucunement que la clause de non concurrence en litige lui aurait occasionné une gêne objective dans ses recherches d’emploi et qu’il n’aurait pas pu postuler ou choisir des fonctions du fait de la clause signée au bénéfice de la SAS FONLUPT ; que sa lettre de licenciement du 12 décembre 2005 met en avant une insuffisance professionnelle liée à une insuffisance de résultats et non un frein dans le cadre de son activité du fait de l’existence de la clause de non concurrence ; qu’il convient ainsi de constater que la demande de dommages et intérêts de ce chef n’est pas fondée et qu’elle sera par conséquent rejetée ;
Attendu que la SARL X a conclu un contrat de travail avec Monsieur Y en connaissant l’existence de la clause de non concurrence et les éventuelles difficultés qui pouvaient en découler ; que sa mise en cause pouvait ainsi être envisagée ; que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sera pas accueillie ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY en date du 2 mai 2007,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle et de nul effet la clause de non concurrence liant Monsieur Z Y à la SAS FONLUPT,
Déboute la SAS MANUFACTURE DE PRODUITS D’HYGIENE de ses demandes,
Déboute Monsieur Y et la SARL X de leurs prétentions incidentes,.
Condamne la SAS MANUFACTURE DE PRODUITS D’HYGIENE aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Février 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BROUTECHOUX, Conseiller, faisant fonctions de Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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