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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00024 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC56G
N° de minute : 25/008
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2020, Madame [I] [W], salariée de la société [11] en qualité d’achemineur approvisionneur depuis le 17 juillet 2017, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 16 juin 2020 par l’employeur, « la salariée tirait une palette à l’aide d’un transpalette manuel » et « déclare qu’elle aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
Par décision du 20 mai 2022, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [11] que le taux d’incapacité Madame [I] [W], était fixé à 12% à compter du 1er janvier 2022.
Par courrier daté du 19 juillet 2022, la société [11] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([10]).
Puis, par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2023 et renvoyée à celle du 6 novembre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 8 janvier 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur pièces ;Désigné pour y procéder le Docteur [R] [J], avec pour mission d’estimer, à la date de consolidation, le taux d’IP de Madame [W] :Sursis à statuer sur les autres demandes :Réservé les dépens.
Après plusieurs ordonnances de changement d’expert, le Docteur [P] [K] a été désigné, par ordonnance rendue le 3 juin 2024.
Le Docteur [K] a déposé son rapport d’expertise le 17 juin 2024, au terme duquel il conclut, en substance, à un taux d’IP de 8%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures, la société [11] sollicite du tribunal qu’il homologue et fasse sienne les conclusions d’expertise en ce qu’elles fixent à 8% le taux d’IP justifié en raison des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 08 juin 2020 déclaré par Madame [W].
La Caisse n’a pas comparu ni n’a été représentée. Elle n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties comparantes ont donné leur accord.
Sur le taux d’IP :
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par décision du 20 mai 2022, la Caisse a notifié à la société [11] sa décision d’attribuer un taux d’IP de 8% à sa salariée, Madame [I] [W], en suite de la consolidation de ses séquelles consécutives à un accident du travail déclaré le16 juin 2020. Cette décision a été infirmée par la [10] qui a fixé le taux d’IP à 12% à compter du 1er janvier 2022.
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder, après un changement d’expert, le Docteur [P] [K], lequel a déposé son rapport d’expertise le 17 juin 2024, au terme duquel il conclut à un taux d’incapacité permanente de 8% pour “limitation modérée de certains mouvements de l’épaule du côté non dominant”.
La société [11] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [P] [K].
La Caisse, non comparante ni représentée, ne s’y oppose pas.
Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [P] [K], lesquelles sont claires, dépourvues d’ambiguïté et, au demeurant non contestées par les parties et en l’absence de tout élément qui justifierait de remettre en cause le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer à 8% le taux d’IP attribué à Madame [I] [W], au titre de son accident du travail déclaré le16 juin 2020, dans les stricts rapports Caisse/employeur.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la [6] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il y a lieu de fixer à 8% le taux d’incapacité permanente de Madame [I] [W] en suite de son accident du travail déclaré le16 juin 2020;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [5], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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