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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 3 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NORT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM JEX
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NORT
Minute n°
copie certifiée conforme
le 03 juin 2025 :
— Mme [N] [C] Veuve [E]
copie exécutoire le 03 juin
2025 à :
— Me Sophie JAEGER
— ALSACE HABITAT
pièces retournées
le 03 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C] veuve [E]
née le 20 Mars 1973 à SCHILTIGHEIM (67300)
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2025-002250 délivrée le 11 mars 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG
demeurant 3 rue Victor Hugo 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [O] [P], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON
Magistrat stagiaire : Hervé CLARENNE
Auditeur de justice : Isaline AGNUS-AMBONVILLE
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE
Greffier stagiaire : [X] [D]
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant jugement du 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire introduite dans le contrat de bail d’habitation liant la SAEM ALSACE HABITAT à Mme [N] [C] Veuve [E] et a ordonné sa suspension pendant l’exécution de délai de 34 mensualités de 100€.
Ce jugement a été signifié à Mme [N] [C] Veuve [E] le 03 novembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 17 février 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a délivré commandement de quitter les lieux à Mme [N] [C] Veuve [E].
Souhaitant obtenir un sursis à la mesure d’expulsion, Mme [N] [C] Veuve [E] a saisi le juge de l’exécution schilikois suivant requête déposée le 25 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le demandeur et aux conclusions en date du 14 avril 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la
personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 février 2025.
Il mentionne que pour demander des délais ou contester la mesure d’exécution, le locataire doit saisir le tribunal de proximité de Schiltigheim.
Il est manifeste que cette mention est incomplète puisque seul le juge de l’exécution siégeant au tribunal de proximité de Schiltigheim est compétent.
Cette omission ne fait pour autant pas grief, Mme [N] [C] Veuve [E] ayant pu saisir le juge compétent dans les délais. Mme [N] [C] Veuve [E] indique que la brièveté des délais lui cause grief. Il sera relevé que le délai de deux mois est légal, que sa brièveté n’est absolument pas en lien avec la mention incomplète du juge compétent et qu’en conséquence, aucun grief n’est prouvé.
La demande en nullité du commandement de quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande de sursis à la mesure d’expulsion
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 dudit code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au préalable, il convient de préciser que suite à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, les délais susceptibles d’être octroyés aux locataires faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ne peuvent être supérieurs à une durée de 12 mois.
Il appartient à Mme [N] [C] Veuve [E] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un tel sursis.
En l’espèce, Mme [N] [C] Veuve [E], âgée de 52 ans, justifie vivre seule avec sa fille de 15 ans. Elle travaille en CDI et perçoit un revenu mensuel moyen de 1132€ en 2024 et 1230€ en 2025. Elle perçoit les APL (167€), l’allocation de soutien familial (195€) et une prime d’activité (244€), soit 607€ d’aides sociales. Son revenu est ainsi de 1837€ en 2025.
Elle ne justifie pas d’autres charges que son loyer de 714€. Il ressort de la fiche demandeur (pièce 18) que son taux d’effort déclaré est de 21,12 %.
Il sera relevé que Mme [N] [C] Veuve [E] est accompagnée par les services sociaux pour trouver un nouveau logement. Elle a constitué un dossier le 13 octobre 2021. Il a été vérifié le 21 novembre 2024. Pour autant, malgré ces revenus et ce taux d’effort relativement bas, Mme [N] [C] Veuve [E] ne justifie d’aucune démarche de recherche dans le secteur privé, y compris à Haguenau, sa localisation souhaitée.
Elle n’a pas de problème de santé.
Il ressort du décompte qu’à compter de la signification du jugement du juge des contentieux de la protection le 03 novembre 2023, Mme [N] [C] Veuve [E] n’a pas justifié du respect des délais de paiement accordés, le premier virement étant intervenu le 21 novembre 2024 et le deuxième le 17 avril 2024. Elle justifie de neuf autres virements entre le 15 mai 2024 et le 11 février 2025 pour un montant total de 2 550€. D’après le décompte et le jugement la dette était fixée à 3 388,22€ au 05 septembre 2023. Elle est de 6 524,74€ au 07 avril 2025. Malgré quelques versements, il sera relevé que Mme [N] [C] Veuve [E] n’a pas respecté ses obligations judiciaires.
Finalement, il sera relevé que le jugement d’acquisition de la clause résolutoire est intervenu en novembre 2023, ce qui a laissé à Mme [N] [C] Veuve [E] un délai de 18 mois pour essayer de retrouver un logement.
Au regard de ces éléments, il ne ressort d’aucune pièce que Mme [N] [C] Veuve [E] ne puisse pas se reloger dans des conditions normales,a lors qu’elle a été mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations judiciaires et qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de 18 mois pour essayer de retrouver un logement.
Sa demande de sursis à la mesure d’expulsion sera en définitive rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [N] [C] Veuve [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [N] [C] Veuve [E], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAEM ALSACE HABITAT une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 100€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de Mme [N] [C] Veuve [E] tendant à l’annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 17 février 2025 ;
DEBOUTE Mme [N] [C] Veuve [E] de sa demande de sursis à la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [N] [C] Veuve [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [C] Veuve [E] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Execution
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