Infirmation partielle 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 13 oct. 2020, n° 18/10572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2018, N° 16/05571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 OCTOBRE 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10572 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/05571
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
INTIMEE
La société SAS BIOLOGIQUE RECHERCHE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile et Madame D E, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame D E, conseillière
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z X, née en 1949, a été engagée en qualité d’hôtesse d’accueil par contrat de travail à durée déterminée du 16 avril au 16 octobre 2007 par la société Josyval.
Elle a ensuite bénéficié d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée à effet au 22 novembre 2007 renouvelé en mai 2008 conclu par la SAS Biologique Recherche qui venait de racheter l’institut de beauté situé sur les Champs Elysées de la société Josyval.
A l’issue du contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle s’est poursuivie, Mme X étant promue en 2010 directrice adjointe, statut cadre, et percevant en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.816,25 euros.
Une nouvelle directrice a été nommée en mai 2013 en la personne de Mme F Y qui, par deux mails du 25 juillet 2013, rappelait à l’ordre Mme X sur son comportement au sein de « l’Ambassade » au sujet d’usage à des fins personnelles du téléphone et de l’ordinateur de l’institut ainsi que de la consommation d’une boisson chaude avec une amie.
Par lettre du 4 septembre 2013, en réponse à un mail de la salariée du 5 août 2013, l’employeur ne contestait ni l’investissement ni la loyauté de Mme X mais l’invitait à adapter son comportement aux nouveaux usages et à la rigueur qu’il souhaitait mettre en place au sein de l’institut, à accompagner Mme Y dans cette démarche et donc, à corriger certaines habitudes, telles que l’usage à des fins personnelles du téléphone et de l’outil informatique ainsi qu’une certaine familiarité dans les relations avec les clientes.
Par lettre du 16 mai 2014, un avertissement a été notifié à Mme X au motif d’une mauvaise gestion des plannings de rendez-vous des clients de l’institut, avertissement que Mme X a contesté par courrier du 5 juin 2014.
De nouvelles remarques ont été adressées à la salariée par lettre du 7 novembre 2014 au sujet d’erreurs d’encaissement que Mme X a contestées en s’interrogeant sur la volonté de la pousser à démissionner, eu égard à son âge, l’employeur lui répondant le 8 décembre 2014.
Par lettre du 25 juin 2015, l’employeur a informé Mme X que, compte tenu de son âge, il était envisagé de procéder à sa mise en retraite, proposition que Mme X a déclinée.
Par lettre du 1er février 2016, Mme X protestait contre les brimades et la rétrogradation dont elle se disait l’objet depuis novembre 2013, évoquant un dernier courriel de reproches infondés du 26 janvier 2016 et l’incidence de ces agissements sur son état de santé.
L’employeur contestait les accusations portées par la salariée, réitérant plusieurs griefs à son encontre par lettre du 18 mars 2016, Mme X se disant atterrée par ces nouveaux reproches qui lui étaient adressés sur la seule foi des déclarations de Mme Y par lettre du 14 avril 2016.
Le 6 mai 2016, Mme X adressait à son employeur un nouveau courrier l’alertant sur la persistance de la dégradation de ses conditions de travail.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 6 au 15 mai 2016 puis, à compter du 20 mai, jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par lettre datée du recommandée adressée par voie postale le 19 mai 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2016.
Mme X, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par lettre reçue le 20 mai 2016.
A la suite d’une visite réalisée le 31 mai 2016 à la demande de Mme X, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
Mme X a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 14 juin 2016 ainsi rédigée :
« (…)
Depuis 2014, nous avons eu à de multiples reprises à vous signaler verbalement et par écrit, des erreurs récurrentes ou des manquements dans l’exécution de vos tâches, dans l’espoir que vous prendriez à c’ur d’y remédier, et de corriger certaines habitudes de travail non conformes aux règles de vie et règles commerciales qui président au sein de l’institut.
Force est de constater que nos alertes n’ont pas été suivies d’effet.
En effet, vous persistez dans vos erreurs et dans le non-respect des consignes qui vous sont données par la Directrice de l’Institut, Madame F Y.
Ainsi et à titre d’exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive :
- vous sollicitez sans cesse les hôtesses d’accueil ou les esthéticiennes présentes pour effectuer à votre place les tâches qui vous ont été demandées, telles que la liste des travaux restant à effectuer par notre fournisseur, ou la saisie des accessoires de cabines sur les inventaires ;
- vous prétendez que votre ordinateur ne fonctionne pas, pour expliquer vos défaillances alors que vous n’observez pas ou oubliez la procédure informatique de démarrage – procédure identique pour tous les utilisateurs et tous les ordinateurs de l’institut.
— Persistance des erreurs de prise de rendez-vous, notamment le 2 avril dernier, ce qui entraîne des modifications de planning et des désagréments pour la clientèle ;
- vous persistez à ne pas respecter les consignes et à donner des contre ordres aux hôtesses d’accueil. Ainsi par exemple, le 12 avril 2016, vous avez demandé à l’hôtesse d’accueil de consentir une réduction de 30 % à une cliente alors que cette remise ne lui est pas consentie sur sa fiche et que cette procédure doit être validée par la direction, ou encore le 30 avril 2016 où vous avez commis une erreur d’encaissement au sujet d’un bon cadeau ;
— le 24 avril 2016, nous avons appris que vous aviez promis à une de nos fidèles clientes de lui mettre de côté des flacons vidés provenant des cabines afin qu’elle puisse les réutiliser dans ses bagages lors de ses voyages. Or, cette pratique de reconditionnement, comme vous le savez, est formellement interdite au sein de notre établissement en raison de règles sanitaires imposées par la législation. J’ai dû moi-même adresser un mail à cette cliente pour l’en informer et éviter qu’elle ne réitère cette demande auprès de vous.
— Avant son départ en congés, F Y vous a fait part par mail du 22 avril 2016 des consignes à observer durant son absence. A son retour le 2 mai, comme habituellement, la plupart n’ont pas été observées (inventaires tournants pour état du stock, absences de salariées non notées au planning et non communiquées à la direction,').
Ces exemples ne sont qu’une illustration des manquements que nous vous reprochons depuis plusieurs années et qui ont fait l’objet de nombreux écrits de notre part, outre un avertissement qui vous a été notifié le 16 mai 2014.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez émis aucune contestation sur les faits qui vous étaient reprochés. Votre seul moyen de défense a été de prétendre que vous seriez victime de dénigrement, de harcèlement et de discrimination dû à votre âge, vous rappelant pourtant que nous vous avons engagé alors que vous aviez 58 ans, ce qui prouve bien que votre âge n’a rien à voir dans les reproches qui sont faits.
En réalité, ce que vous prenez pour du harcèlement ou du dénigrement, sont les consignes qui vous sont données par votre Directrice à l’égard de laquelle vous avez toujours manifesté une certaine hostilité, et les reproches qu’elle était contrainte de vous faire compte tenu des multiples erreurs que vous commettiez dans vos fonctions et plus encore lorsqu’elle était en congés.
Nous vous rappelons que votre rôle est de seconder la Directrice de l’Institut dans le respect des directives et des consignes qu’elle met en place sous notre autorité.
Je ne peux en conséquence que regretter vos persistances à nier vos erreurs et votre refus de tenir compte des remarques qui vous ont été faites depuis plusieurs années, contrairement à ce que vous prétendez.
Votre attitude consistant à remettre systématiquement en cause nos directives et à vous défausser de vos responsabilités, est non seulement préjudiciable à l’organisation de l’institut et la cohésion de nos équipes, mais discrédite également la marque et la société auprès de notre clientèle.
C’est la raison pour laquelle nous avons envisagé votre licenciement.
Le 19 mai dernier, Madame G H, Secrétaire générale, s’est rendue à l’institut pour vous rencontrer et vous remettre en mains propres une lettre de convocation à l’entretien préalable.
Vous avez refusé sur les conseils de votre avocat que vous avez contacté sur le champ, d’accuser réception de ce courrier, que vous avez cependant emporté. La lettre de convocation vous a donc été adressée le jour même par courrier recommandé avec avis de réception.
L’ensemble de vos manquements caractérise une insuffisance professionnelle qui nous contraint à mettre un terme à votre contrat de travail, raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement ».
Mme X a été dispensée de l’exécution de son préavis qui a été rémunéré.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 8 ans et 6 mois et la société Biologique Recherche employait 51 salariés.
Par jugement rendu le 14 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et la société Biologique Recherche de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2018, Mme X a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre datée du 27 août 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2019, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
A titre principal,
— constater le harcèlement moral dont elle a été victime,
— constater le manquement de la société Biologique Recherche à son obligation de sécurité de résultat,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Biologique Recherche,
— condamner la société Biologique Recherche à lui verser la somme de 120.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est nul car discriminatoire,
— condamner la société Biologique Recherche à lui verser la somme de 120.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Biologique Recherche à lui verser la somme de 120.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la société Biologique Recherche à lui verser les sommes suivantes :
* 40.000 euros en réparation du préjudice moral,
* 130.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite,
* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de formation,
* avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2019, la société Biologique Recherche demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et en conséquence de :
— débouter Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— dire que le licenciement de Mme X est parfaitement fondé,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire Mme X invoque les manquements suivants :
— le harcèlement moral subi,
— l’inertie fautive de son employeur.
Sur le harcèlement moral
Mme X sollicite le paiement de la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme X invoque les ordres, contre-ordres, critiques, humiliations qu’elle a subis ainsi que sa mise à l’écart aboutissant à une altération de son état de santé et à la remise en cause de son avenir professionnel, attitude qu’elle explique par la volonté de l’employeur de se séparer d’elle en raison de son âge.
Elle souligne que l’impact des nombreux courriels de reproches qui lui étaient adressés était aggravé par leur diffusion sur une boîte de messagerie « institut », en sorte que l’ensemble du personnel en était destinataire, ceci caractérisant un véritable lynchage public de nature à lui faire perdre toute crédibilité auprès de ses collaborateurs et conteste le fait que sa boîte nominative de messagerie était inactive ainsi que le prétend la société.
Mme X verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— les courriels de Mme Y du 25 juillet 2013 la réprimandant pour un appel personnel donné sur le téléphone de la réception à 12h40 durant trois minutes (courriel adressé à 15 heures) et lui reprochant d’avoir pris un café avec une amie dans l’institut (courriel adressé à 19h20), Mme X invoquant le caractère inapproprié du ton employé ainsi que des reproches formulés,
— la lettre de rappel à l’ordre de la société du 4 septembre 2013,
— son courrier de contestation du 5 juin 2014 de l’avertissement reçu le 16 mai 2014,
— deux versions extraites de son entretien d’évaluation pour l’année 2014 où dans la première, il a été mentionné au § Evolution « A voir pour un départ à la retraite au début des travaux Champs- doit revoir sa conseillère juridique. En attente d’un RDV avec la Direction » et la seconde comportant les mentions suivantes : « Doit voir sa conseillère juridique. En attente d’un RDV avec la Direction. Z est arrivée aux termes de ces compétences », Mme X indiquant en commentaire : « Sachant que l’institut va s’agrandir, je souhaiterais mettre mes connaissances au service de cet institut et pour suivre ma mission (…) »,
— le courrier de la société du 25 juin 2015 annonçant l’intention de l’employeur de procéder à sa mise en retraite et le refus de Mme X de cette proposition,
— un courriel de Mme Y du samedi 16 avril 2016 sollicitant l’établissement de la liste de tous les modèles avant le mercredi suivant, puis, lui reprochant le lundi soir 18 avril 2016, de ne pas avoir fini ce travail tout en lui faisant grief d’avoir imprimé ce document de 20 pages sans avoir finalisé la mise en page et d’avoir ainsi gaspillé des consommables informatiques,
— son courriel du mardi matin 19 avril 2016 annonçant la liste en bon format mais précisant que le document imprimé la veille faisait 10 pages,
— un courriel du 18 avril 2016 de Mme Y relevant des erreurs qui auraient été commises par Mme X,
— un échange de courriels les 2 et 4 mai 2016 sur des tâches non exécutées mais dont Mme X soutient qu’elles ne lui incombaient pas, soulignant qu’en l’absence de fiche de poste, Mme Y modifiait à l’envi ses missions,
— un courrier du 4 juillet 2016 dans lequel Mme X conteste les motifs de son licenciement,
— ses courriers dénonçant auprès de l’employeur les agissements subis (notamment 5 juin 2014, 1er
février, 14 avril et 6 mai 2016),
— des attestations élogieuses de clientes de l’institut,
— ses arrêts de travail et des documents médicaux dont l’avis d’inaptitude émis le 31 mai 2016 par le médecin du travail.
Mme X présente ainsi des faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
La société Biologique Recherche conteste l’existence d’une telle situation et fait valoir les éléments suivants :
— Mme X n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 20 mai 2016 soit le lendemain de la tentative infructueuse de l’employeur de lui remettre en mains propres la lettre de convocation à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme X ayant refusé de signer la remise contre décharge de ce courrier,
— elle a multiplié les actions et écrits dans les jours précédents, ne saisissant l’inspection et le médecin du travail que très tardivement alors qu’elle se prétend victime de harcèlement depuis 2013,
— la société n’a jamais reproché à la salariée son âge, l’ayant recrutée alors qu’elle avait 58 ans puis promue au poste de directrice adjointe et la direction n’a jamais cherché à la pousser vers la sortie,
— les agissements allégués par Mme X ne reposent que sur ses propres courriers,
— la relance de la direction sur la finalisation du tableau des modèles en avril 2016 intervient sur une période durant laquelle Mme X n’avait pas respecté les consignes d’établissement du tableau des inventaires tournants,
— les mails d’avril et mai 2016 corroborent les manquements de Mme X dans l’exécution de son travail et ne démontrent pas le « travail de sape » allégué,
— les remarques faites par Mme Y étaient justifiées ;
— Mme X ne peut dénoncer le caractère public des remontrances alors qu’elle a souhaité que les courriels de la société ne lui soient plus envoyés sur sa messagerie Gmail car elle avait indiqué ne pas les recevoir et les courriels étaient en outre adressés « à l’intention d’Z »,
— seules les erreurs et insuffisances commises par Mme X sont de nature à impacter son autorité, non les remontrances effectuées d’autant que Mme X sollicitait souvent ses collaborateurs pour effectuer ses propres tâches et que ceux-ci étaient témoins, voire victimes de ces erreurs,
— Mme X a suivi les formations nécessaires à l’accomplissement de ses missions et l’informaticien de l’entreprise était à sa disposition régulièrement pour lui expliquer les procédures à suivre mais elle affichait une particulière mauvaise volonté à progresser dans ce domaine, n’ayant par exemple pris aucune note au cours d’une formation suivie en janvier 2016,
— la mise à l’écart par sa hiérarchie est simplement alléguée par Mme X,
— le médecin du travail n’a pas constaté de lien entre le travail de Mme X et l’inaptitude prononcée, précision faite que Mme X avait été déclarée apte en décembre 2014.
Outre qu’elle se réfère à plusieurs pièces produites par la salariée, la société Biologique Recherche
verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— la convocation à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement,
— le contrat de travail conclu alors que Mme X avait déjà 58 ans,
— divers mails de reproches adressés par Mme Y les 25 juillet 2013, 26 janvier, 15 avril 2016 ;
— le courrier d’avertissement du 16 mai 2014 et du 7 novembre 2014 ;
— les réponses aux courriers de la salariée des 8 décembre 2014 et 18 mars 2016,
— un échange de courriels à propos d’une remise consentie à une cliente en avril 2016,
— un mail du 24 avril 2016 expliquant à une cliente que contrairement à ce que lui aurait dit Mme X, il n’est pas possible de lui donner des flacons « usagés »,
— un mail du 22 avril 2016 où Mme Y donne des instructions à Mme X concernant sa semaine d’absence et un échange de mails entre les deux salariées les 3 et 4 mai quant aux inventaires et planning,
— l’avis d’aptitude de Mme X établi par le médecin du travail le 2 décembre 2014,
— une attestation du responsable commercial de la société, M. A, qui évoque des plaintes de clientes sur l’attitude de Mme X à leur égard, le temps passé par celle-ci au téléphone pour des motifs personnels, ce qu’il aurait lui-même constaté et sur des erreurs non assumées sur les plannings de formation,
— des documents justifiant la formation suivie par Mme X en 2009 au logiciel de gestion et d’encaissement de l’institut,
— des copies d’écran correspondant à des appels téléphoniques sollicités auprès du service de maintenance portant sur 6 appels durant les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015,
— une attestation de M. B, informaticien indépendant, déclarant avoir fait plusieurs formations à l’institut dont la dernière en janvier 2016 où Mme X n’aurait pris aucune note et avoir à de nombreuses reprises expliqué à Mme X le fonctionnement de son ordinateur et des logiciels de l’institut,
— une attestation de Mme I-J, hôtesse d’accueil à l’institut, relevant de nombreuses erreurs commises par Mme X dans l’accomplissement de missions lui incombant ainsi que sa tendance à déléguer à d’autres ses tâches et à ne pas se sentir responsable de la situation,
— les bilans d’entretien individuel de Mme X des années 2013, 2014 et 2015.
***
De l’ensemble de ces éléments, la cour retient les éléments suivants :
— ainsi que l’affirme la salariée, il n’est ni justifié ni même précisé quelles étaient les missions qui lui étaient précisément dévolues et la lecture des mails adressés par Mme Y et notamment de l’attestation de Mme I-J établit que la répartition et l’attribution des tâches confiées n’étaient pas clairement définies, en particulier en ce qui concerne les inventaires cabines où il lui est demandé de laisser d’autres salariées s’en occuper puis reproché qu’ils soient mal faits, ainsi que les
inventaires tournants qu’on lui demande de faire tout en sollicitant qu’ils soient vérifiés par une autre salariée, pour lui faire ensuite grief d’erreurs dans les commandes ;
— la pertinence de nombre des reproches adressés à plusieurs reprises à Mme X ne peut donc être retenue d’autant qu’il n’est justifié d’aucune difficulté avant l’arrivée de Mme Y, Mme X affirmant sans être démentie avoir, à plusieurs reprises, assuré les fonctions de directrice, lorsque le poste était vacant ;
— alors que la lettre d’avertissement du 16 mai 2014 a été fermement contestée par Mme X, les erreurs invoquées ne sont justifiées par aucune pièce ;
— il en est de même des erreurs de caisses invoquées dans la lettre de reproches adressée le 7 novembre 2014 à Mme X ainsi que des nouveaux griefs figurant dans le courrier du 18 mars 2016, le président de la société reprenant les déclarations faites par Mme Y ;
— la société n’explique ni ne justifie le fait que l’ensemble des mails de reproches établis par Mme Y ont été adressés sur une boîte collective « Institut » en sorte que tous les salariés pouvaient en prendre connaissance, l’affirmation selon laquelle la boîte personnelle de Mme X n’était pas opérationnelle ou que c’est Mme X elle-même qui aurait demandé que les envois ne soient plus faits sur cette boîte n’étant étayée par aucune pièce ;
— la société ne justifie pas plus qu’à réception des courriers de Mme X l’alertant à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées, seule sa supérieure hiérarchique ait été consultée et ce, malgré les demandes de Mme X sollicitant d’être reçue par le président de la société ;
— de même, aucune explication n’est donnée sur le fait d’avoir officiellement signifié à Mme X en juin 2015 que la société souhaitait la mettre en retraite alors qu’à la suite de l’entretien individuel d’évaluation du 9 décembre 2014, en réponse à l’éventualité de sa mise en retraite évoquée dans un premier temps par sa supérieure hiérarchique qui précisait que Mme X était arrivée « aux termes de ses compétences », la salariée avait clairement manifesté sa volonté de rester dans l’entreprise ;
— au vu des éléments médicaux produits par Mme X, son médecin traitant a commencé à lui prescrire des tranquillisants dès janvier 2014, l’a placée en arrêt de travail en août 2014 puis à nouveau, à compter du 6 mai 2016.
En conséquence, la société échoue à démontrer que les faits invoqués par Mme X, pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Au regard des pièces médicales produites, de la fragilisation de la salariée ne pouvant que résulter de la conscience qu’elle avait nécessairement de ce que la société souhaitait depuis plusieurs mois se séparer d’elle, il sera alloué à Mme X la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’inertie fautive de l’employeur
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Il ressort des pièces produites par Mme X que malgré les nombreuses alertes qu’elle a adressées au président de la société ainsi que ses demandes de rendez-vous, aucune mesure n’a été prise par l’employeur qui, à tout le moins aurait pu la recevoir pour l’entendre sur ses doléances.
Le manquement de la société à ses obligations de sécurité et de prévention est donc avéré et il sera alloué à Mme X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La demande de résiliation reposant sur des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, faits de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle, malgré leur caractère ancien, du fait de leur réitération, doit produire, en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, les effets d’un licenciement nul à la date du 14 juin 2016, étant en outre relevé que malgré les dénégations de la société, il ressort très clairement des termes mentionnés dans le compte-rendu de l’entretien d’évaluation de l’année 2014 ainsi que de la lettre adressée le 25 juin 2015 que la société souhaitait se séparer de la salariée à raison notamment de son âge.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture et du préjudice de retraite
Mme X sollicite la somme de 120.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ainsi que la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite subi.
Au soutien de ces demandes, elle invoque notamment le préjudice de carrière subi, exposant que, licenciée à près de 67 ans alors qu’elle aspirait à voir sa situation évoluer au sein de l’entreprise, ses perspectives de retrouver un emploi équivalent sont inexistantes et fait exposer qu’elle a été contrainte de faire valoir ses droits à la retraite.
D’une part, ainsi que le relève la société Biologique Recherche, les dommages-intérêts alloués au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul réparent le préjudice résultant de la perte de l’emploi occupé par le salarié en ce compris les conséquences de cette perte d’emploi sur les droits à la retraite.
D’autre part, au vu des pièces produites par Mme X, celle-ci a fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2016 et perçoit à ce titre une pension de retraite, toutes caisses confondues de l’ordre de 2.170 euros par mois ; cependant, il ressort également des pièces qu’elle produit qu’elle occupe depuis janvier 2017 un poste de réceptionniste à temps partiel dans un salon de coiffure, situation de nature à lui permettre de compenser le différentiel de revenu subi suite à la rupture ainsi que la minoration des droits à retraite dont elle se prévaut, basée sur un document non actualisé datant de février 2014.
En conséquence, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des conséquences de la rupture à son égard en particulier en termes de droits à la retraite, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme X étant déboutée du surplus de ses prétentions.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi
Aucun manquement autre que ceux invoqués au titre du harcèlement ou de l’obligation de sécurité n’est invoqué et il n’est ni justifié ni même allégué d’un préjudice distinct de ceux déjà réparés à ce titre.
Mme X sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Mme X sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, soulignant qu’elle n’a jamais eu de formation à son poste de directrice adjointe et notamment à l’outil Excell nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
La société Biologique Recherche justifie que Mme X avait bénéficié en 2009 d’une formation au logiciel de gestion et d’encaissement de l’institut, qu’un informaticien indépendant assurait des formations au sein de l’entreprise, celui-ci évoquant une dernière formation à laquelle Mme X avait participé en janvier 2016 au cours duquel elle n’avait pris aucune note et précisant qu’il avait expliqué à de nombreuses reprises à Mme X le fonctionnement de son ordinateur et des logiciels utilisés dans la société.
Il est également établi que Mme X pouvait avoir recours à une société de maintenance pour obtenir de l’aide.
Enfin, les échanges de mails d’avril 2016 à propos du formatage de la liste des modèles établissent que Mme X avait pu finaliser correctement le document et il résulte des explications données par Mme X, qu’avant d’être engagée, elle avait elle-même dirigé son propre établissement à Cannes durant plusieurs années, en sorte que le déficit de formation allégué n’est pas démontré.
Mme X sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Biologique Recherche, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Z X des ses demandes de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et manquement à l’obligation de formation,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Z X de ses demandes au titre de la résiliation de son contrat, d’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral subi, du manquement à l’obligation de sécurité et des pertes de droits à la retraite et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Biologique Recherche et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul à la date du 14 juin 2016,
CONDAMNE la SAS Biologique Recherche à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
— 50.000 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement nul,
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SAS Biologique Recherche aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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