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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. B & B HOTELS FRANCE, S.A.S. BBHO CERGY [ Localité 1 ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00177 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O7US
Code NAC : 82C
Madame [O] [K] [J]
C/
S.A.R.L. B&B HOTELS FRANCE
S.A.S. BBHO CERGY [Localité 1]
S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [O] [K] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ariane LACHENAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 135, et Me Yohann CLOAREC NUNEZ, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
S.A.R.L. B&B HOTELS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.A.S. BBHO CERGY [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 27 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [J] a séjourné au sein de l’établissement B&B HOTELS à [Localité 1], dans le cadre d’un déplacement professionnel.
Le 7 mars 2025, Madame [G] [J] déclare être tombée du lit en raison d’une installation défectueuse à savoir que les matelas n’étaient pas compatibles avec le sommier, dépassant largement de celui-ci.
Elle a été hospitalisée du 7 au 10 mars 2025. Elle fait l’objet d’une fracture de l’extrémité proximale de l’humérus droit avec déplacement. Elle poursuit un protocole de rééducation.
Par actes des 2 et 6 février 2026, Madame [G] [J] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SARL B&B HOTELS FRANCE, la SAS BBHO CERGY [Localité 1] et la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
– de voir condamner la SARL B&B HOTELS FRANCE, la SAS BBHO CERGY [Localité 1] et la SA MMA IARD, solidairement, à lui verser une provision ad litem de 6.000 euros et une provision de 14.183,31 euros correspondant à son préjudice financier ;
– de voir condamner la SARL B&B HOTELS FRANCE, la SAS BBHO CERGY [Localité 1] et la SA MMA IARD, solidairement, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, Madame [G] [J] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation. Madame [G] [J] expose, en substance, qu’au regard des séquelles dont elle fait l’objet, une expertise médicale, au contradictoire de tous, est nécessaire pour évaluer les préjudices subis. Elle estime qu’il n’y a pas de contestations sérieuses quant à l’engagement de la responsabilité de l’hôtel eu égard aux preuves relatives à l’existence de l’accident, la reconnaissance tacite de sa responsabilité en déclarant le sinistre à son assurance ainsi que l’absence de faute de la victime. Dès lors, elle est fondée à solliciter une provision pour son préjudice professionnel et ad litem.
En réplique à l’audience, la SARL B&B HOTELS FRANCE, la SAS BBHO CERGY [Localité 1] et la SA MMA IARD forment protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. En revanche, il est sollicité le rejet des demandes de provision, aux motifs qu’il existe des contestations sérieuses. Tout d’abord, la responsabilité de l’hôtel n’est pas établie, en démontre la demande d’expertise. Par ailleurs, la preuve du caractère certain du préjudice professionnel n’est pas démontrée tout comme celle relative à la perte du billet d’avion. Enfin, s’agissant de la provision ad litem, elles déclarent que l’assurance n’a pas adopté d’attitude dilatoire mais qu’elle a uniquement demandé des éléments complémentaires afin de justifier de la mise en cause de son assuré.
Il est sollicité le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la réserve des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir séjourné à l’hôtel B&B puis de cet hôtel, avoir été transportée à l’hôpital de [Localité 2]. En outre, elle produit des pièces médicales établissant les séquelles dont elle fait l’objet.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les préjudices dont elle fait l’objet. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II. Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats des photographies de la chambre d’hôtel où elle allègue que l’accident a eu lieu. Ces photographies sont insuffisantes à établir les circonstances de l’accident qu’elle dénonce ainsi que la responsabilité de l’hôtel. En outre, le courrier de la SA MMA IARD du 11 septembre 2025 ne correspond pas à une reconnaissance de la responsabilité de son assuré, comme le soutient la demanderesse. En effet, il est demandé des documents complémentaires et précisé qu’un dossier est ouvert sous toutes réserves des responsabilités.
A la lumière de ces éléments, il existe des contestations sérieuses quant à l’engagement de la responsabilité de l’hôtel. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référer sur les demandes de provisions.
III. Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que cela est sollicité : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [G] [J].
Aucune des parties ne peut être qualifiée de partie perdante. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [G] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ACCUEILLONS la demande formée par Madame [G] [J] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons
Monsieur [I] [V]
demeurant
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
— Se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant
l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la partie demanderesse comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est,
ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence
technique, durée d’intervention quotidienne).
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la
consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des
appareils et des fournitures).
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur les demandes de provisions formulées par Madame [G] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [J] ;
DÉBOUTONS Madame [G] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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