Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00704 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML44
AFFAIRE : S.C.I. SCRAPPY C/ S.A.S. MAY’HOLDING
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FTN
Copie à :
S.A.S. MAY’HOLDING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCRAPPY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence NERI de la SELARL FTN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. MAY’HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025 et au 24 juillet 2025;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail en date du 3 juin 2024, la SCI SCRAPPY a donné à bail commercial à la SAS MAY’HOLDING un local professionnel situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de base de 12.000 € HC.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 4.218,10 € visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 17 février 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la SCI SCRAPPY a fait assigner la SAS MAY’HOLDING devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 3 juin 2024 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 17 février 2025,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef,
— condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.000 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.200 euros TTC,
— condamner le preneur au paiement de la somme de 618,10 euros au titre de la taxe foncière,
— condamner le preneur au paiement des intérêts conventionnels de retard pour chaque échéance de loyer impayée s’élevant au taux de 5% à compter de leur date d’exigibilité,
— condamner le preneur au paiement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MAY’HOLDING a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches. Elle n’a pas comparu.
A l’audience, la SCI SCRAPPY a maintenu ses demandes.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la SCI de justifier de l’état des créanciers inscrits et éventuellement de la notification de la procédure à ces derniers.
A l’audience du 24 juillet 2025, la SCI SCRAPPY justifie de l’absence de créancier inscrit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 3 juin 2024, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 17 février 2025, et l’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 17 mars 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 6.000 € TTC à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 31 mars 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
La majoration contractuelle de 5% de l’intérêt au taux légal, qui doit être analysée comme une clause pénale, sera rejetée en application de l’article 1231-5 du code civil, comme faisant double emploi avec l’article L 313-3 du code monétaire et financier qui prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, même par provision.
Il apparait également que la SAS MAY’HOLDING reste redevable de la taxe foncière 2024 qu’elle doit supporter conformément aux dispositions du contrat de bail.
La SAS MAY’HOLDING sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 618,10 euros correspondant à la taxe foncière 2024.
La SAS MAY’HOLDING, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI SCRAPPY les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SAS MAY’HOLDING à lui verser la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 17 mars 2025,
Ordonnons l’expulsion de la SAS MAY’HOLDING et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1.200€ TTC ;
Condamnons la SAS MAY’HOLDING à verser à la SCI SCRAPPY la somme provisionnelle de 6.000€ TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Déboutons la SCI SCRAPPY de sa demande de paiement des intérêts conventionnels de retard,
Condamnons la SAS MAY’HOLDING à verser à la SCI SCRAPPY la somme provisionnelle de 618,10 euros au titre de la taxe foncière 2024,
Condamnons la SAS MAY’HOLDING à verser à la SCI SCRAPPY la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MAY’HOLDING aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Exploitation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Taux légal
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Domicile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte de notoriété ·
- Parcelle ·
- Assignation ·
- Mère ·
- Décès ·
- Nullité
- Consolidation ·
- Assurance accident ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Injonction de payer
- Adresses ·
- Siège social ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Contestation
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Incompétence ·
- Exception ·
- Clause compromissoire ·
- Actes de commerce ·
- Profit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Électronique ·
- Bailleur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Devis
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Connaissance ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Indemnité ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Enlèvement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.