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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 nov. 2025, n° 23/03780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03780
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMEZ
N° PARQUET : 23/1462
N° MINUTE :
Requête du :
27 février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4] – ALGERIE
Élisant domicile au cabinet de Me Leïla AISSAOUI
[Adresse 2]
représentée par Me Eizer SOUIDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant et par Me Leila AISSAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2446
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 19 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03780
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [R] [X] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 28 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [X] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2025,
Décision du 19 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03780
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Mme [R] [X] sollicite du tribunal, « avant dire droit, de prononcer la jonction entre les instances ouvertes sous les numéros 23/01299 opposant M. [D] [G] [X] contre le ministère public et la présente procédure ».
Toutefois, l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française étant une action personnelle, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction.
La demande formulée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [R] [X], se disant née le 16 juillet 2000 à Oran (Algérie), sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit.
Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que « son grand-père paternel est de nationalité française de part son père, [S] [X], en vertu de l’article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973) ».
Elle soutient en outre être de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite en 2014 par sa mère, Mme [J] [Z], sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Elle invoque, à titre subsidiaire, l’article 21-13 du code civil, en faisant valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de la possession d’état de Française et qu’il est incontestable que depuis sa naissance, elle fait état de sa nationalité française et est reconnue comme Française par les autorités françaises.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 septembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la requérante).
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Cependant, comme l’indique à juste titre Mme [R] [X], le formulaire Cerfa requis par ces dispositions est produit en pièce numéro 17.
En conséquence, la demande formée de ce chef par le ministère public sera rejetée et il sera jugé que la requête est recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [R] [X] sollicite du tribunal d’annuler la décision portant refus d’octroi d’un certificat de nationalité française à son profit.
Il est donc rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler cette décision.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En l’espèce, la requérante n’a formulé aucune observation sur le fondement de la nationalité française de son père revendiqué. Il résulte toutefois des pièces produites qu’elle entend faire valoir que son père, M. [I] [X], né le 1er mars 1963 à [Localité 7] (Algérie), est français pour être issu de [B] [X], né le 20 mars 1932 à [Localité 8] (Algérie), lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être né d'[S] [X], admis à la qualité de citoyen française par décret du 17 octobre 1910.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à Mme [R] [X], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de son père revendiqué, M. [I] [X], la requérante verse aux débats :
— la copie du certificat de nationalité française délivré à celui-ci par le tribunal d’instance de Montpellier le 15 octobre 1997 (pièce n°10 de la requérante) ;
— la copie du livret de famille français « visant M. [I] [X] comme citoyen français » (pièce n°9 de la requérante) ;
— la copie du passeport français de M. [I] [X] (pièce n°21 de la requérante).
Il est donc rappelé avec le ministère public qu’aux termes des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [I] [X] dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
En outre, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la production de la copie du livret de famille français ainsi que du passeport français de M. [I] [X], qui constituent des éléments de possession d’état, ne permet pas de justifier de la nationalité française de ce dernier.
Enfin, le tribunal relève avec le ministère public que l’acte de naissance d'[S] [X], le grand-père revendiqué de la requérante, n’est pas produit par cette-dernière.
Ainsi, ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain s’agissant de son arrière-grand-père paternel revendiqué, la requérante ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation légalement établie à son égard, ni de l’admission de celui-ci au statut civil de droit commun.
Partant, elle ne justifie pas de la nationalité française de son père revendiqué, M. [I] [X].
Mme [R] [X] fait également valoir qu’elle est française par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 10 mars 2014 par sa mère, Mme [J] [Z], sur le fondement de l’article 21-2 du code civil (pièce n°22 de la requérante).
Toutefois, comme le relève le ministère public, elle ne justifie pas que la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère revendiquée ait eu un quelconque effet collectif à son égard. En effet, la requérante qui n’a formulé aucune observation sur ce point, ne démontre pas remplir les conditions posées par l’article 22-1 du code civil qui dispose que « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. »
Enfin, Mme [R] [X] revendique à titre subsidiaire la nationalité française en application des dispositions de l’article 21-13 du code civil.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française exigée par ce texte, alors que l’acquisition de la nationalité française sur ce fondement est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration. Par conséquent, ce moyen est inopérant.
La requérante ne démontre donc pas être de nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [R] [X] sollicite « la condamnation du ministère public au paiement d’un montant de 5000 euros au titre des dommages et intérêts subis ».
Etant relevé qu’elle ne formule pas la moindre observation sur les dommages qu’elle aurait subis, ni sur le fait générateur desdits dommages, il ne peut qu’être relevé que l’agent judiciaire de l’Etat n’ayant pas été attrait en la cause, une telle demande formulée à l’encontre du ministère public, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [X] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction d’instances formulée par Mme [R] [X] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir dire que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
Dit la requête recevable ;
Dit irrecevable la demande de Mme [R] [X] tendant à voir annuler la décision portant refus d’octroi d’un certificat de nationalité française à son profit ;
Déboute Mme [R] [X], née le 16 juillet 2000 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [R] [X] ;
Rejette la demande de Mme [R] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 novembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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