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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00118 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFBS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. [J] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [A] [R]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
Madame [L] [M] épouse [B]
née le 21 juin 1978 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2023-005949 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Madame [T] [D], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré prorogé au 23 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 08 février 2024 Madame [L] [M] épouse [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable ([4]) rendue le 21 avril 2020 confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 44%dont 0% de taux socio professionnel attribué à Madame [L] [M] épouse [B] des suites de l’accident du travail du 29 avril 2010.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Madame [L] [M] épouse [B] représentée demande au tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale,
— Dire que la [5] fera l’avance des frais,
Elle expose qu’elle a subi plusieurs rechutes des suites de l’accident du travail du 29 avril 2010 ; qu’à ce jour elle souffre de manière permanente d’une luxation de l’épaule avec une impotence fonctionnelle totale du bras gauche ce qui est confirmé par le Docteur [V]. Elle indique que depuis le 30 aout 2019 il lui a été attribué de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er mars 2022. Elle relève une discordance entre les constatations du Docteur [V] et du médecin conseil justifiant sa demande d’expertise médicale.
La [2] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal sur le taux global de 62% :
— Rejeter la demande de la requérante,
— Confirmer la décision contestée,
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en maintenant le taux médical à 55% tout en relevant que le Docteur [V] ne propose pas de taux;
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [F], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré prorogé au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Madame [L] [M] épouse [B] a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2010. Le certificat médical initial mentionne “contusion + œdème + hématome profond bras gauche”. Une date de consolidation fixée au 31 mai 2011 avec un taux d’IPP de 20%.
Plusieurs rechutes ont précédé celle du 27 février 2018 pour laquelle un taux d’IPP de 44% a été porté à 62% dont 7% de taux socio professionnel par jugement du tribunal judiciaire de St Etienne le 8 février 2022.
Par courrier notifié le 5 aout 2022 à l’intéressée, le taux d’incapacité permanente a été maintenu à 62% suite au certificat d’aggravation du 16 juin 2022 pour gène fonctionnelle douloureuse majeure de l’épaule gauche chez une droitière.
Le certificat d’aggravation établit par le Docteur [V] daté du 16 juin 2022 mentionne que le membre supérieur gauche est en état d’impotence fonctionnelle totale, l’extension du coude étant activement impossible et passivement également impossible du fait de violentes douleurs. La main est également non fonctionnelle les mouvements des doigts et du poignet étant à peine esquissés, la mobilisation passive quasi impossible entrainant la aussi de violentes douleurs. Il ne s’agit pas d’une forme grave de luxation récidivante fréquente de l’épaule mais une luxation antérieure permanente sans maintien possible de la tête humérale dans la glène malgré une intervention avec mise en place d’une butée. Les conséquences sont définitives avec un membre supérieur gauche totalement impotent sans fonctionnalité possible et qui représente même une gêne importante dans les actes de vie quotidienne (habillage, déshabillage, toilette, sommeil et déplacement).
Le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente daté du 2 aout 2022 retient à l’examen clinique un habillage et déshabillage sans aide, une mobilité difficile car douloureuse de l’épaule gauche ce qui entraine la luxation antérieure de l’épaule. L’intéressée arrive à positionner son membre supérieur en extension en déclive en maintenant le moignon de l’épaule. L’abduction et l’élévation n’ont pas été réalisées, l’épreuve main nuque et main lombaire se révelant impossible. Les mouvements en mobilisation passive sont peu améliorés en raison de la douleur. La mobilité de la main et du poignet est conservée. Pour le poignet droit comme pour le poignet gauche : une extension complète, une abduction et adduction complètes ainsi qu’une pro supination complète, hormis les réserves sus mentionnées quant à la raideur en flexion pour les deux poignets. L’assurée faisant état de douleurs et de perte de force. Le médecin conseil ayant relevé l’absence de traitement à la consolidation et une ablation du matériel poignet gauche le 18 mars 2020 et du poignet droit en janvier 2021. Il conclut que l’examen est superposable à celui de la dernière évaluation et taux conforme à celui du barème (taux évalué supérieur à celui d’une luxation grave et à celui d’une épaule bloquée). Maintien du taux à 55%.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, après examen clinique et compte tenu d’une divergence médicale entre le rapport du Docteur [V] et du médecin conseil constate : le déshabillage de la main droite, élévation antérieure spontanée à 45°, luxation antérieure au repos, réductible par l’assurée elle-même qui me montre comment elle fait. Coude gauche extension complète, flexion à 70° depuis poignet gauche, tremblement fin, extension et flexion possible. Biceps D 31 cm et gauche 33 cm (eodème non retrouvé) traitement médicamenteux (ordonnance d’avril 2025) . le taux médical de 55 % n’a pas à être revu.
Le barème [8] indique pour une forme grave avec récidive fréquente côté dominant un taux de 40 %et pour le côte non dominant un taux de 30 %.
Les constatations du médecin conseil de la Caisse conserve toutes leurs pertinences.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle de madame [L] [M] épouse [B] à 62% des suites de son accident du travail dont 7% de taux socio professionnel.
Le médecin consultant du tribunal qui a effectué une expertise médicale clinique complète à l’audience, laquelle éclaire suffisamment la juridiction, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [L] [M] épouse [B] et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME la décision rendue le 5 aout 2022 par la [2] maintenant le taux d’incapacité permanente de madame [L] [M] épouse [B] à 62% dont 7% de taux socio professionnel ;
DEBOUTE Madame [L] [M] épouse [B] du surplus de ses demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [2] ;
CONDAMNE Madame [L] [M] épouse [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [M] épouse [B]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[6]
Le
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