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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 janv. 2026, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT c/ MMA IARD, SAS SENALAUR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La SARL AFM GENIE CLIMATIQUE société immatriculée |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00014 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DDLB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°478 464 134, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Copie numérique de la minute délivrée
le : 16 janvier 2026
à
Me Lila LACIDI
Me Ludovic PARA
Me Cédrine RAYBAUD
MMA IARD, SA inscrite au RCS [Localité 11] sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à cotisations fixes, inscrite au RCS: [Localité 11] sous le numéro 775 652 126 représentée par son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2], intervenante volontaire,
La SARL AFM GENIE CLIMATIQUE société immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°822 156 196 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège es qualité,
toutes trois représentées par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Fanny DOBLADO, avocat du même barreau
SAS SENALAUR, SAS au capital de 7.622,00 € immatriculée sous le numéro B 393 840 897 du registre du commerce et des sociétés de TARASCON ayant son siège [Adresse 12], Monsieur et Madame [M] 13460 [Adresse 16] agissant poursuite et diligences de son Président en exercice,
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alizée BOZE, avocat du même barreau
Madame [P] [J]
née le 15 Février 1956 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
Madame [T] [J]
née le 30 Mars 1957 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
toutes deux représentées par Me Ludovic PARA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
La SARL L’EPICERIE DE LA PLAGE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 837 601 889 ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Christophe DALMET, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : [T] DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 septembre 2025. Débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 16 janvier 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 7]) qui jouxte celui appartenant à Madame [T] [J] et à Madame [P] [J] situé au [Adresse 3] et exploité par la S.A.S. SENALAUR.
Reprochant à la S.A.S. SENALAUR d’avoir installé un système frigorifique à l’origine de nuisances sonores, la S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT et les époux [G], propriétaires voisins, l’ont fait citer, devant le président du tribunal de grande instance de Tarascon, statuant en référé ; lequel a, par ordonnance du 08 novembre 2018, ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [V] [Y] pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, la S.A.S. SENALAUR a fait remplacer l’installation existante par des meubles frigorifiques en groupes logés et a confié à la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE l’installation d’un système de climatisation pour refroidir le magasin.
Par ordonnance du 02 décembre 2019, les opérations d’expertise ont été étendues aux nuisances sonores susceptibles d’être générées par la nouvelle installation des groupes externes du système de climatisation.
Par acte du 05 mars 2020, la S.A.S. SENALAUR a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. L’EPICERIE DE LA PLAGE.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE et à Mesdames [P] et [T] [J].
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 26 décembre 2022, la S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT a fait assigner la S.A.S. SENALAUR, Mesdames [P] et [T] [J], la S.A.R.L. L’EPICERIE DE LA PLAGE et la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir condamner la S.A.S. SENALAUR à déplacer l’installation de la pompe à chaleur et ce, sous astreinte, et de voir condamner in solidum la S.A.S. SENALAUR et la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE au paiement de dommages et intérêts, outre les demandes accessoires.
La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, assureurs responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE, sont intervenues volontairement à la procédure.
La S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire daté du 15 mai 2023, et les opérations de liquidation ont été clôturées.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 août 2024, la S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT demande au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de :
— condamner la S.A.S. SENALAUR à faire procéder aux travaux de déplacement et de réimplantation de l’installation de la P.A.C. TWIN de marque MITSUBISHI sur la façade donnant [Adresse 9], à ses frais et sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la S.A.S. SENALAUR à payer à la concluante la somme de 12.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— déclarer le jugement opposable à la S.A.R.L. L’ÉPICERIE DE LA PLAGE et à Mesdames [T] et [P] [J],
— condamner la S.A.S. SENALAUR au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. SENALAUR aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT se prévaut du rapport d’expertise judiciaire et relève que l’émergence sonore mesurée dépasse le seuil fixé par décret.
Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT réclame que l’installation soit déplacée aux frais de la S.A.S. SENALAUR sur une autre façade du bâtiment au-dessus de l’entrée du commerce située [Adresse 9].
En réponse aux écritures de la S.A.S. SENALAUR, la S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT objecte qu’elle n’est pas contractuellement liée à la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE et qu’il lui appartient de régulariser une procédure à son encontre ou de solliciter à être relevée et garantie par les assureurs de cette société, intervenants volontaires à l’instance.
La S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT prétend que ses anciens locataires ont donné congé en raison des nuisances sonores générées par la précédente installation. Elle affirme que ses nouveaux locataires subissent toujours ces nuisances malgré le remplacement de l’installation et ceci, en raison de son implantation et de l’absence de silent blocs (pièce qui a pour fonction d’absorber les vibrations sur les unités extérieures). Elle estime subir un préjudice et sollicite une indemnisation à hauteur de 12 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la S.A.S. SENALAUR demande au tribunal de :
enjoindre à la S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT de régulariser la procédure à l’égard de la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE et de son liquidateur,En toutes hypothèses,
débouter la SCI LE SOLEIL COUCHANT de toutes ses demandes, fins et conclusions.Subsidiairement,
condamner la S.A. MMA IARD à relever et garantir la S.A.S. SENALAUR de toute condamnation éventuelle, la condamner aux entiers dépens.
A l’appui du rapport d’expertise judiciaire, la S.A.S. SENALAUR relève que la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE n’a pas positionné les groupes extérieurs sur des silent blocs alors qu’ils ont pour fonction de limiter les bruits. Elle indique également que la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE a installé la pompe à chaleur dans un petit local alors qu’il s’agit d’une installation extérieure, ce qui engendre une amplification du bruit du fait de la réverbération.
La S.A.S. SENALAUR considère que les émergences mesurées par l’expert auraient été conformes à la ornementation si la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE avait exécuté correctement sa prestation et n’avait pas manqué à son obligation de conseil.
La S.A.S. SENALAUR fait valoir que l’ajout des silent blocs suffirait à atténuer les nuisances sonores sans déplacer l’installation.
La S.A.S. SENALAUR affirme que seule la responsabilité civile de la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE peut être engagée et invite donc la S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT à faire désigner un mandataire ad’hoc pour la représenter ou alors appeler en cause le liquidateur.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la S.A.S. SENALAUR fait valoir que les nuisances sonores sont anecdotiques selon l’expert et que la S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral ni de jouissance. Elle conclut au débouté de sa demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— rejeter toute demande de condamnation de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, es qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE,
— condamner tout succombant à verser à la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elles font valoir que la garantie décennale souscrite par la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE n’est pas mobilisable aux motifs que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies et que seule la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE à l’égard de la S.A.S. SENALAUR peut être engagée.
Elles concluent au rejet de la demande de la S.A.S. SENALAUR tendant à les condamner à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [T] [J] et à Madame [P] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de :
— donner acte à Madame [T] [J] et à Madame [P] [J] de ce qu’elles s’en rapportent à la justice sur la décision à intervenir,
— condamner toute(s) parties(s) succombante(s) à payer à Madame [T] [J] et à Madame [P] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [T] [J] et à Madame [P] [J] relèvent qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre et s’en rapportent donc à la justice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 09 mai 2025, la S.A.R.L. L’EPICERIE DE LA PLAGE demande au tribunal, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de :
— recevoir la S.A.R.L. L’EPICERIE DE LA PLAGE de la plage en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées et les arguments exposés en défense,
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
La S.A.R.L. L’EPICERIE DE LA PLAGE expose qu’aux termes de l’acte d’acquisition du fonds de commerce exploité par la S.A.S. SENALAUR daté du 05 mars 2020, il est mentionné que la S.A.S. SENALAUR, cédant, conserve la charge de la poursuite du litige l’opposant à la S.C.I. LE SOLEIL COUCHANT.
Elle relève qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’aucune condamnation ne peut, en toute hypothèse, être prononcée à son encontre.
La S.A.R.L. AFM GENIE CLIMATIQUE a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions par RPVA avant la clôture de l’affaire.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 11 septembre 2025 selon ordonnance du 10 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande principale de la SCI LE SOLEIL COUCHANT
A- Sur la caractérisation du trouble du voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application des 1240 et 1241 du code civil, la jurisprudence permet à une victime de troubles anormaux du voisinage d’engager la responsabilité de ses voisins en rapportant la preuve d’un trouble excessif dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Cette responsabilité est indépendante des autres régimes de responsabilité civile, et il appartient au Tribunal de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, en se déterminant souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, du contexte, de l’environnement, de la tolérance dont le voisin a fait preuve, de la situation personnelle du demandeur, ou encore de l’importance et de la régularité des troubles
L’auteur de ces troubles peut être alors condamné à le faire cesser et/ou à indemniser la victime.
La charge de la preuve de l’existence des troubles et de leur caractère anormal incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, la SCI LE SOLEIL COUCHANT reproche à la SAS SENALAUR, exploitant d’un supermarché, de générer des nuisances sonores troublant la jouissance des locataires par le fonctionnement de son équipement de refroidissement.
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire dans lequel est précisé le remplacement des équipements au cours des opérations expertise atténuant la nuisance.
Il apparaît, en effet, que les unités extérieures de groupes frigorifiques ont été remplacées par une pompe à chaleur (PAC) dont l’objet est de rafraîchir la surface de vente.
L’expert expose que « la nouvelle PAC TXIN MITSUBISHI génère moins de bruit que l’installation précédente. Elle est donc conforme aux prescriptions de remplacement. Toutefois, le bruit qu’elle rayonne n’est toujours pas conforme au décret n° 2017-1244 : elle génère donc des nuisances sonores de voisinage au sens de ce décret ».
L’existence de nuisance sonore est ainsi constatée de sorte qu’elle caractérise un trouble anormal du voisinage.
B- Sur la réparation du trouble
La SCI LE SOLEIL COUCHANT sollicite le déplacement de l’équipement et son implantation sur une autre façade notamment celle située sur l'[Adresse 9].
Dans son rapport, l’expert retient cette solution en disant qu’il convient de « faire réaliser une étude d’implantation pour déplacer cet équipement (ou en implanter d’autres) ailleurs ».
La SAS SENALAUR conteste cette conclusion, faisant valoir que l’expert note également des défaillances de l’installation ayant un impact sur l’émission sonore notamment son installation dans un local dont « sous aéré et réverbérant » outre l’absence de silentbloc sur les supports.
Cet avis est pourtant corroboré par les différentes attestations, produites par la demanderesse, établies par la société CIVI, spécialisée en climatisation, ou encore la société SOCOTEC.
Dans le document émanant de la société CIVI, il est précisé que le seul moyen de diminuer les nuisances sonores émises par les groupes extérieurs de climatisation est « de déplacer ces groupes sur la façade de la supérette au-dessus de l’entrée ».
L’avis de la SOCOTEC préconise également un déplacement.
L’expert judiciaire réaffirme, en réponse aux observations des parties, que le déplacement de l’équipement est la meilleure solution sans pour autant se prononcer sur la détermination du nouvel emplacement.
Il convient, dans ces conditions, de condamner la SAS SENALAUR à faire procéder au déplacement et à l’implantation de son équipement de refroidissement sur la façade de l'[Adresse 9], sous réserve de l’obtention des autorisations en lien avec les contraintes de réglementation d’urbanisme.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, à ce stade, au regard de la volonté et la tentative de la SAS SENALAUR pour faire cesser le trouble en cours d’expertise.
C- Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI LE SOLEIL COUCHANT sollicite la somme de 12 000 euros.
Elle produit, au soutien de sa demande, les lettres de congés de ses locataires sur les années 2017 et 2018 se plaignant à cette occasion de la nuisance sonore générée par l’équipement aujourd’hui remplacé.
Elle n’allègue pas, pour autant, ni ne justifie de perte de loyers ou difficultés locatives en lien avec ces nuisances.
Elle atteste de l’installation d’un système de climatisation dans l’appartement d’un de ses locataires motivée par une lettre, dans laquelle, ce dernier se plaint du bruit généré par le « moteur de la chambre froide », y compris la nuit. Cette installation ne fonde, toutefois, pas de demande précise de la part de la demanderesse outre le fait qu’elle apporte de la plus-value à son logement.
Il s’évince de ses éléments, que, faute d’établir la nature du préjudice invoqué et d’en justifier, la SCI LE SOLEIL COUCHANT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II – Sur la demande d’opposabilité du jugement
à la SARL L’EPICERIE DE LA PLAGE
L’exploitation du magasin d’alimentation a été cédé par la SAS SENALAUR à la SARL [Adresse 10] par du 5 mars 2020 et tandis que litige existait.
L’acte prévoit expressément que « le cédant prendra seul en charge la poursuite de ce litige ; tous les frais, travaux, indemnités et autres resteront à sa charge ou ne profiteront qu’à lui ».
Cette prise en charge et la condamnation de la seule la SAS SENALAUR pour faire exécuter les travaux à ses frais ne sont pas en question.
Toutefois, il convient de lui déclarer le présent jugement opposable afin de s’assurer de la mise à disposition des lieux pour leur réalisation.
À Mme [P] [J] et Mme [T] [J]
Il apparaît que l’immeuble situé [Adresse 9], sur la façade duquel l’installation doit être déplacée au terme de ce jugement appartient à Mme [P] [J] et Mme [T] [J].
Ces dernières déclarent s’en rapporter dans leurs conclusions, aucune autre demande n’étant formées à leur encontre.
Il conviendra ainsi de leur déclarer le jugement opposable.
III – Sur la garantie de MMA IARD
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d’assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités.
Le désordre doit être de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, c’est-à-dire compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produit le contrat d’assurance souscrit par l’EURL AFM GENIE CLIMATIQUE qui recouvre la responsabilité civile décennale.
Les dommages sont relatifs aux éléments d’équipement sans impacter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Il apparaît, par conséquent, que la demande de réparation est exclue du champ de garantie de la MMA IARD.
La SAS SENALAUR sera déboutée de sa demande visant à se voir relever et garantir de toute condamnation par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la décision, il convient de condamner la SAS SENALAUR aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de débouter la SAS SENALAUR, mais également la MMA IARS ASSURANCES MUTUELLES, Mesdames [P] [J] et Mme [T] [J], la SARL [Adresse 10] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SENALUR sera condamnée à payer à la SCI LE SOLEIL COUCHANT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SENALAUR à faire procéder, à ses frais, aux travaux de déplacement et de réimplantation de l’installation PAC TWIN de marque MITSUBICHI sur la façade donnant sur l'[Adresse 9], sous réserve de l’obtention des autorisations en lien avec les contraintes de réglementation d’urbanisme ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DÉBOUTE la SCI LE SOLEIL COUCHANT de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS SENALAUR de sa demande visant à voir relever et garantir sa condamnation par la société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES ;
CONDAMNE la SAS SENALAUR à payer à la SCI LE SOLEIL COUCHANT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS SENALAUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL L’EPICERIE DE LA PLAGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame Mme [P] [J] et Mme [T] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE commune et opposable la présente décision à la SARL L’EPICERIE DE LA PLAGE ;
DÉCLARE commune et opposable la présente décision à Madame [T] [J] et Mme [P] [J] ;
CONDAMNE la SAS SENALAUR aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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