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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 nov. 2025, n° 25/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02691 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J6K
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 novembre 2025 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02691 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J6K
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX03] signée électroniquement le 13 juin 2022, Monsieur [B] [E] a ouvert un compte de dépôt (n° [XXXXXXXXXX02]) auprès de la S.A. BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 300 euros au taux nominal annuel conventionnel fixe de 9,98 %.
Suite à des incidents de paiement, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [E] d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 22 mars 2024.
En parallèle, selon offre préalable acceptée électroniquement le 26 mai 2023, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [E] un crédit personnel n° [Numéro identifiant 4] d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 5,06 % (soit un TAEG de 5,18 %) en 72 mensualités de 610,85 euros avec assurance facultative, laquelle a été souscrite.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, mis en demeure Monsieur [B] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [B] [E] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire des contrats :
Au titre du solde débiteur
6 631,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,09 % à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du crédit personnel
34 756,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,06 %, à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;2 631,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
A tout état de cause
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 22 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle expose par ailleurs que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 22 mars 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 décembre 2023 pour le crédit personnel et au 10 novembre 2023 pour le solde débiteur de la convention de compte, de sorte que ses créances ne sont ainsi pas forcloses.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque n’a relevé aucune irrégularité et a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un solde débiteur et à un crédit personnel soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 septembre 2025.
Sur le solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX02]
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 21 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 6 603,60 euros, somme de laquelle il convient de retirer les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 158,77 euros.
Monsieur [B] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 6 444,83 euros à la S.A. BNP PARIBAS.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, compte tenu du taux légal actuellement applicable mis en perspective avec le taux contractuel dont s’agit (7,09 %), et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le crédit personnel n° [Numéro identifiant 4]
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 5 juin 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 mai 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 21 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1Ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1Ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 320,79 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 12 février 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé étant revenu : destinataire inconnu à cette adresse le 16 février 2024). En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé sur ce dernier point que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition contemporain de la date de conclusion du crédit) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, le prêteur ne produit pas le justificatif de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du crédit. En outre, pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement bancaire a sollicité un avis d’imposition 2021 portant sur les revenus de l’année 2020, soit des revenus antérieurs de deux années à la date de conclusion du contrat, sans solliciter de justificatifs contemporains de la signature du crédit, tels que des fiches de paye récentes ou un contrat de travail en cours. Il ne s’est en outre pas assuré de la réalité des charges déclarées par l’emprunteur en demandant par exemple la transmission d’une copie des relevés bancaires. Or l’article L. 312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Compte tenu du montant du crédit accordé pour 35 000 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [E] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées à quelque titre que ce soit.
Il sera en conséquence condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 31 921,49 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (35 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (3 078,51 euros).
Monsieur [B] [E] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 31 921,49 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 5,06 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de débouter la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la S.A. BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 6 444,83 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêts, même au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS au titre du crédit personnel n° [Numéro identifiant 4] souscrit par Monsieur [B] [E] le 26 mai 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [E] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 31 921,49 au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
DIT que les versements effectués par Monsieur [B] [E] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par Monsieur [B] [E] ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 novembre 2025,
La greffière La juge des contentieux
de la protection
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