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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 14 janv. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Janvier 2025
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHXI
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] 78 (78)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS,( avocat postulant) Me Ana Christina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEFENDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 14 Janvier 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte délivré le 14 mai 2024 et à la requête de l’URSSAF Centre Val de Loire, la SAS Office Alliance, Commissaires de Justice à TOURS, a régularisé à l’encontre de Monsieur [L] [N] un commandement aux fins de saisie vente à hauteur de 33 541, 76 euros en exécution d’un jugement rendu le 21 août 2018 par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Tours et d’un arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la Chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans (RG 18/ 02899), d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 31 janvier 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Tours et d’un arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la Cour d’appel d’Orléans.
Par acte du 27 mai 2024, Monsieur [L] [N] a fait assigner, devant le juge de l’exécution de Tours, l’URSSAF Centre Val de Loire aux fins d’annulation du commandement de saisie-vente, et, à titre subsidiaire, de mainlevée du commandement.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [L] [N] demande au juge de l’exécution, de :
— Déclarer l’assignation recevable,
— Annuler l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux,
En tout état de cause,
— Ordonner la mainlevée du commandement de payer,
— Débouter la partie poursuivante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur,
— Condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [L] [N] fait valoir, sur le fondement des articles 648 du code de procédure civile et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente est nul, aux motifs qu’il ne contient pas la forme juridique de la poursuivante, ni le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, que seules les décisions de justice qui le fondent et non pas les cotisations précises. Il soutient que l’ensemble de ces éléments lui font grief.
Sur sa demande de mainlevée du commandement de payer, Monsieur [L] [N] soutient, sur le fondement de l’article L. 111-2 du code de procédures civiles d’exécution, que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible. Il fait valoir qu’aucun montant ne reste dû à l’URSSAF pour les périodes du quatrième trimestre de 2016 et des premier et deuxième trimestre de 2017, qui sont les périodes visées dans les jugements rendus et dont se prévaut l’URSSAF dans son commandement.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 26 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [N],
— En conséquence, l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— Déclarer le commandement régulier,
— En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [L] [N] à verser l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 500 euros en dommages et intérêts, Condamner Monsieur [L] [N] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [L] [N] aux entiers dépens, Débouter Monsieur [L] [N] de toutes autres demandes plus amples ou contraires.En réponse aux moyens du demandeur invoquant la nullité du commandement, l’URSSAF Centre Val de Loire soutient que le commandement est valide au motif que figurent les mentions requises par l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que, conformément aux articles 114 du code de procédure civile et 649 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité nécessite la démonstration de l’existence d’un grief, dont la preuve n’est ici pas rapportée.
En réponse aux moyens du demandeur concernant le paiement des sommes visées au commandement, l’URSSAF Centre Val de Loire soutient, sur le fondement de l’article 1353 alinéa second du code civil, que Monsieur [L] [N] ne rapporte pas la preuve du paiement alors qu’il en a la charge et que le courrier produit ne constitue aucunement une preuve de paiement des cotisations visées.
L’URSSAF fait enfin valoir que la procédure est intentée par Monsieur [L] [N] pour gagner du temps, que ce dernier invoque toujours les mêmes moyens dans les différentes procédures et ne prend pas acte des décisions devenues définitives qui sont rendues, et que, dès lors, la procédure est abusive.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité des contestations du commandement aux fins de saisie-vente
L’URSSAF Centre Val de Loire demande de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [N] mais ne soulève aucun moyen de droit ou de fait pour fonder sa demande.
Cette demande aux fins de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [N] sera donc rejetée.
II- Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
— Sur le moyen tiré de l’absence de précision sur la forme sociale de l’URSSAF
En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : sa date, lorsque le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement, les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice, les nom et domicile du destinataire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Les URSSAF tiennent leur existence juridique des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui énonce qu’elles assurent le recouvrement des diverses cotisations et contributions sociales et qu’un décret détermine les modalités d’organisation administratives et financières de ces unions. Les URSSAF sont des organismes autonomes créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant la pleine capacité de recouvrer les cotisations de sécurité sociale. S’agissant spécifiquement de l’URSSAF Centre Val de Loire, elle a été créée par arrêté ministériel du 15 juillet 2013, en application de l’article D 213-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « la circonscription d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ».
L’URSSAF Centre Val de Loire dispose donc de la personnalité morale qui lui permet d’agir en justice. Elle est un organisme de droit privé sui generis chargé d’une mission de service public et appartient à l’organisation statutaire de la sécurité sociale, en vertu de l’article L. 111-1, rappelant que cette organisation est basée sur la solidarité nationale.
Il est mentionné sur le commandement du 14 mai 2024 que l’URSSAF Centre Val de Loire, dont le siège social est situé [Adresse 1], agit sur les poursuites et les diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social. Ainsi, les prescriptions de l’article 648 du code de procédure civile sont respectées.
Le commandement aux fins de saisie vente ne pourra être annulé sur ce fondement.
— Sur le moyen tiré de l’absence de décompte précis des sommes demandées par l’URSSAF
En application de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Il est soutenu que le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie vente du 14 mai 2024 ne comporte pas « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts. »
En l’espèce, le commandement signifié le 14 mai 2024 fait état des sommes réclamées, en les distinguant chacune, au titre des cotisations, des majorations de retard, de l’article 700 du code de procédure civile, des divers frais :
Cotisations impayées – 26 919, 00 eurosMajorations de retard – 2030, 00 eurosArticle 700 du code de procédure civile – 4200, 00 eurosFrais de procédure – 300, 92 eurosEmolument proportionnel – 31,27 eurosCoût de l’acte – 60,57 euros.
Par ailleurs, il est indiqué le détail des éléments de la créance comme suit :
Libellé montant
1er trim 2017 8097,00€
2ième trim 2017 4271,00€
Régul 2ième trim 2017 – 3,00€
4 ième trim 2016 14.554,00€
Total 26.919,00€
1er trim 2017 436,00€
2ième trim 2017 328,00€
4ième trim 2016 1266,00€
Total majorations de retard 2030,00€
Art700cpc TASS 31/08/2018 1000,00€
Art700cpc JEX 31/01/2023 1200,00€
Art700cpc CA 6/12/2023 2000,00€
Total art 700cpc 4200,00€
En outre, les jugements (TASS du 31/08/2018 et JEX du 31/01/2023) et arrêts d’appel ( 9/11/2021 RG n°18/02899 et du 6/12/2023 RG n°23/00725) constituent les titres exécutoires fondant les sommes réclamées dans le commandement susvisé.
Dès lors, les moyens de nullité invoqués à l’encontre du commandement aux fins de saisie vente du 14 mai 2024 ne sont pas fondés et doivent être rejetés. Le commandement sera donc validé dans sa forme.
III- Sur le fond
L’article L. 111-2 du code de procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2024 se fonde sur un jugement du 31 août 2018 rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, et sur un arrêt rendu par la Chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du 9 novembre 2021 (RG 18/02899), ainsi que d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu le 31 janvier 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours et d’un arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la Cour d’appel d’Orléans (RG 23/00725).
Il en résulte que la créance est exigible.
Monsieur [L] [N] verse aux débats un courrier en date du 25 novembre 2020 envoyé à son conseil dans lequel l’URSSAF indique que les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2017 ont été annulées, et qu’ « à la suite de la réception des revenus 2016 et 2017 du requérant, son compte a été régularisé le 10 juillet 2019 ».
Il en déduit qu’il n’est redevable aucune somme à l’URSSAF car son compte a été régularisé le 10 juillet 2019.
Or les cotisations concernées par le jugement du 31 août 2018 et par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9/11/2021 sont celles du 4ème trimestre 2016, pour un montant de 15 820 euros, dont 1 266 euros de majorations de retard, des cotisations du 1er trimestre 2017, d’un montant de 8 533 euros, dont 436 euros de majorations de retard, et des cotisations du 2ème trimestre 2017, pour un montant de 4 599 euros dont 328 euros de majorations de retard.
Ainsi, le courrier du 25/11/2020 produit par Monsieur [L] [N] concerne une période de cotisation différente (seules les cotisations du 4 ième trimestre 2017 ont été annulées) de celles qui sont concernées par les décisions fondant le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2024.
En tout état de cause, force est de constater que Monsieur [L] [N] ne rapporte pas la preuve du paiement :
— des cotisations et des majorations dues au titre du 1er trimestre 2017, du 2ième trimestre 2017 et du 4ième trimestre 2016 d’un montant total de 28.949€ ( 26.919€+2030€),
— des trois indemnités dues au titre de l’article 700 du cpc d’un total de 4200€.
La créance en principal, frais et intérêts d’un montant total de 33.541,76€ est donc parfaitement fondée de sorte que le commandement aux fins de saisie vente du 14 mai 2024 doit être validé pour son montant.
La demande de mainlevée formée par Monsieur [L] [N] sera par conséquent rejetée.
IV-Sur la demande de l’URSSAF en condamnation de Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 2500 euros
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] oppose toujours le même moyen sur la nature juridique de l’URSSAF alors que les jugements rendus sur ce point relevant que le moyen est inopérant ont été confirmés en appel par la Cour d’appel d’Orléans à plusieurs reprises et sont définitifs. La multiplication des recours est manifestement engagée dans un but dilatoire et traduit la mauvaise foi de Monsieur [L] [N] qui est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’un quelconque paiement.
En effet, par jugement du 31 janvier 2023, confirmé par arrêt du 6 décembre 2023 le juge de l’exécution s’est déjà prononcé sur un précédent commandement aux fins de saisie vente du 8 juin 2022 qui portait sur les mêmes périodes cotisations et au terme des décisions devenues définitives, l’ensemble des sommes réclamées par l’URSSAF avait été validées.
Le nouveau recours introduit par Monsieur [L] [N] est manifestement abusif de sorte qu’il sera condamné à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
V-Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [N], partie perdante de l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] [N], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’URSSAF de sa demande d’irrecevabilité ;
Rejette les moyens de nullité invoqués par Monsieur [L] [N] ;
Valide le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2024 pour son montant ;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande de mainlevée du commandement de payer ;
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à l’URSSAF la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à l’URSSAF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens ;
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe..
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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