Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 24/05569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 26/00163
N° RG 24/05569 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY72
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
C/
M. [F] [I]
Mme [G] [L] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [G] [L] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elie SULTAN
Copie délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 03 février 2020, la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIONS D’EQUIPEMENTS (la SA CGLE), a consenti à Monsieur [F] [I] et Madame [G] [L] épouse [I] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 47.800 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,52% l’an, remboursable en 143 mensualités de 459,92 euros, hors assurance.
La SA CGLE a adressé à Monsieur [F] [I] et Madame [G] [L] épouse [I] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.731,12 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 18 avril 2023.
La SA CGLE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 01 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [F] [I] et Madame [G] [L] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [G] [L] épouse [I] à payer la somme de 47.951,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,52% à compter du 01 juin 2023,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 03 février 2020,condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [G] [L] épouse [I] à payer la somme de 47.951,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,52% à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de financement,En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [G] [L] épouse [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 17 septembre 2025, la SA CGLE, représentée, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 février 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle souligne s’opposer à la demande des défendeurs de report de l’exigibilité du remboursement de la dette.
Monsieur [F] [I] et Madame [G] [L] épouse [I], représentés, indiquent que la somme empruntée était excessive par rapport aux capacités de remboursement des débiteurs, mais soulignent ne pas en tirer de conséquences. Ils sollicitent le report pendant 24 mois de l’exigibilité du remboursement de la dette, et à titre subsidiaire des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Ils ajoutent percevoir des revenus fluctuants autour de 1.300 euros pour l’épouse et de 1.700 euros pour l’époux, dont le contrat de travail va prochainement s’arrêter, et être propriétaires d’un bien immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Une réouverture des débats a été prononcée afin de débattre sur l’absence de clarté de l’historique de compte qui mentionne des « impayés capitalisés ».
A l’audience du 17 décembre 2025 la SA CGLE, représentée, maintient ses demandes et affirme que « les impayés capitalisés » mentionnés dans l’historique sont en réalité des paiements par les emprunteurs, et indique produire en note en délibéré un historique de compte avec décompte progressif du capital.
Monsieur [F] [I] et Madame [G] [L] épouse [I] sont représentés par leur conseil.
Les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 12 janvier 2026, la SA CGLE produit le tableau d’amortissement de la simulation du prêt.
Elle produit également un avenant au contrat de prêt en date du 08 avril 2021, pour lequel elle n’a pas été autorisée à le produire en note en délibéré, dont elle ne justifie pas une communication à la partie adverse et qui n’a donc pas fait l’objet d’un débat contradictoire. En conséquence, il n’en sera pas tenu compte.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [F] [I] et Madame [G] [L] épouse [I] régulièrement assignés à personne pour le premier et à domicile pour la seconde, étaient représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CGLE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 03 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, à l’examen de l’historique de compte il est fait état « d’impayés capitalisés » pour les échéances de remboursement des mois de novembre et décembre 2020, et de février et mars 2021. La mention « impayés capitalisés » amène à considérer que les échéances ont été réintégrées au capital et n’ont donc pas été réglées par les emprunteurs.
La SA CGLE invitée à justifier du règlement des échéances par la production d’un décompte progressif du capital ne s’est pas exécutée.
Au regard de ces éléments, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 juillet 2022, et le délai de forclusion a donc expiré le 10 juillet 2024.
L’assignation a été signifiée à Monsieur [F] [I] et Madame [G] [L] épouse [I] le 08 octobre 2024, ainsi l’action en paiement qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA CGLE succombant en la cause sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SA CGLE condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIONS D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [F] [I] et Madame [G] [L] épouse [I] au titre du contrat de prêt conclu le 03 février 2020, par assignation du 08 octobre 2024 ;
DEBOUTE la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIONS D’EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIONS D’EQUIPEMENTS au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Conseil
- Département ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Inexecution ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Consignation ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Redressement judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Or ·
- Audience
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Santé ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Couple ·
- Expulsion ·
- Allocation
- Consolidation ·
- Canal ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Épouse ·
- Consultation ·
- Barème
- Notaire ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Partage amiable ·
- Procédure civile ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisances sonores ·
- Installation ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Bruit
- Loyer ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Hôtel ·
- Renouvellement du bail ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Monovalence
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.