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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/04363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04363 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H64Y
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE:
Madame [Y] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.R.L. [N] INVESTISSEMENT venant aux droits de la société PMI
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n 805 361 268
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ophélie MICHEL de la SELARL OMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
AXERIA IARD
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 352 893 200
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [R] [V]
ancien courtier en assurances immatriculé au RCS SAINT ETIENNE sous le n° 484 287 057
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Lionel Jung Allégret de la SELARL Vendôme société d’avocats (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 janvier 2020, Madame [Y] [P] épouse [U] souscrivait un contrat de prestation visant à l’élimination définitive et intégrale des poils de ses jambes, maillot et aisselles avec la société DEPIL TECH, moyennant un coût de 2 472 € une partie étant réglable par un financement COFIDIS, et le reste, par ses propres moyens.
Le contrat de crédit réservé aux particuliers était souscrit à hauteur de 1 418,60 €.
Six séances d’épilation d’une durée d’une heure étaient prévues.
Madame [Y] [P] affirme que :
— la première séance se déroulait sans heurt ;
— au cours de la seconde séance, le 16 juin 2020, la collaboratrice de la société DEPIL TECH aurait effectué un test sur une partie de sa peau afin de vérifier si celle-ci réagissait bien au laser mais elle n’ aurait pas tenu compte de la douleur qu’elle aurait manifestée en se plaignant de picotements et de brûlures ;
— dès le lendemain, elle aurait constaté des rougeurs importantes, ainsi que des démangeaisons ;
— elle se rendait alors à l’institut pour présenter ses lésions, et la société DEPIL TECH lui aurait répondu que la machine utilisée était défectueuse, et que d’autres clientes auraient été victimes des mêmes lésions ;
— son médecin a constaté le 19 juin 2020 la présence de brûlures de 2ème degré au niveau de ses jambes en intégralité, au niveau inguinal et vers l’anus, sur les bras et avant-bras, sachant qu’elle présentait également un prurit important lié à cette prestation, et qu’un traitement local par Flamazine, ainsi qu’un traitement par antihistaminique, lui étaient prescrits pour calmer le prurit ;
— la société DEPIL TECH n’ aurait pas répondu à ses appels pour connaître les suites réservées à cette situation ;
— le 26 juin 2020, la société DEPIL TECH lui restituait les chèques de règlement non encore encaissés et procédait au remboursement des sommes déjà perçues en exécution du contrat ;
— un constat d’huissier avait été dressé par Maître [Z] [W], huissier de justice à [Localité 6] le 8 juillet 2020, sachant qu’elle aurait conservé des photos des autres lésions présentes sur d’autres parties.
Suivant courrier recommandé du 22 juillet 2020, le conseil de Madame [P] demandait à la société DEPIL TECH de faire parvenir son attestation d’assurance pour discuter d’une indemnisation compte tenu des séquelles et des douleurs subies par Madame [P].
Suivant courrier du 24 Juillet 2020, la compagnie d’assurance AXERIA IARD répondait qu’elle assurait la société DEPIL TECH par contrat signé le 14 avril 2018.
Madame [Y] [P] remplissait le questionnaire demandé par la société AXERIA IARD.
Par courrier du 25 Septembre 2020, la société AXERIA IARD refusait la demande d’indemniser le préjudice corporel de Madame [Y] [P].
Par courriel, [S] [V], courtier en assurance ALLIANZ de la société DEPIL TECH, prenait contact avec le conseil de Madame [P].
Suivant exploits des 7 et 11 août 2021, Madame [Y] [P] saisissait le juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’une expertise judiciaire portant sur son préjudice corporel soit organisée.
Suivant ordonnance en date du 13 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [P], et désignait Monsieur [O] [T].
Le rapport de l’expert était déposé le 22 novembre 2022.
Par actes des 16 et 20 octobre 2023, Madame [Y] [P] assignait la société [N] INVESTISSEMENT, venant aux droits de la société PMI, la compagnie AXERIA et [S] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [P] demande, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 1231-1 du code civil, ainsi que 2226 du même code, de :
— DECLARER recevables et bien fondées ses demandes ;
— CONDAMNER la société [N] INVESTISSEMENT à lui rembourser la somme de 578,40 €, outre 57,40 € au titre des intérêts réglés à la société COFIDIS ;
— CONDAMNER in solidium la société [N] INVESTISSEMENT venant aux droits de la société PMI, l’assurance AXERIA et Monsieur [V] à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, poste par poste :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
■Dépenses de santé : MEMOIRE
■ Constat d’huissier : 350,29 €
■Frais de déplacement : 86,10 €
■Assistance par tierce personne : 330 €
o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
■Déficit fonctionnel temporaire : 66 €
■Souffrances endurées : 1.500 €
■Préjudice esthétique temporaire : 1.100 €
■ Préjudice sexuel : 500 €
— CONDAMNER les mêmes au remboursement de la somme de 1 757,28 € au titre des frais d’expertise judiciaire médicale ;
— LES CONDAMNER in solidium à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, la société [N] INVESTISSEMENT demande, au visa des articles 1231-1 du Code civil, 1240 du Code civil, ainsi que 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— DÉBOUTER Madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— CONDAMNER Madame [Y] [P] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— CONSTATANT que son activité, à l’origine des dommages avancés par Madame [Y] [P], est couverte par le contrat d’assurance « RC PROFESSIONNELLE » n°CIRDE053805 souscrit par la société PMI le 14 avril 2018 et que l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société PMI est acquise ;
— CONDAMNER la société AXERIA IARD à prendre en charge le sinistre en indemnisant Madame [Y] [P] des préjudices subis et justifiés par celle-ci ;
— CONDAMNER la société AXERIA IARD à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir.
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal ne devait pas interpréter le contrat comme incluant dans les activités garanties, l’épilation à lumière pulsée,
CONSTATANT que la compagnie AXERIA a commis un manquement contractuel à son obligation d’information et de conseil quant aux activités effectivement exercées par la société PMI, franchisée DEPIL TECH ;
— CONDAMNER la société AXERIA IARD à prendre en charge le sinistre en indemnisant Madame [Y] [P] des préjudices subis et justifiés par celle-ci ;
— CONDAMNER la compagnie AXERIA à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATANT que l’omission de souscrire à la garantie des activités étendues pour l’épilation définitive avec l’utilisation de la lumière pulsée résulte d’une faute exclusivement imputable à Monsieur [S] [V], courtier ALLIANZ ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [V] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [V] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie AXERIA IARD demande, au visa des articles L113-2, L113-1 et L112-4 du Code Civil, de :
— Juger que l’activité d’épilation à lumière pulsée était interdite aux Centres d’esthétique en 2018.
— Juger que l’activité d’épilation à lumière pulsée ne pouvait pas et n’était pas souscrite par la Société [N] INVESTISSEMENT venant aux droits de la Société PMI.
— La mettre hors de cause.
— Condamner Madame [P], ou qui mieux le devra, à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [P], ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’Instance.
Dans ses dernières conclusions, [S] [V] demande de :
— débouter Madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes de condamnations formulées à son encontre ;
— débouter la société [N] INVESTISSEMENT de son appel en garantie formé à son encontre ;
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ DEPILTECH
Aux termes des articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du Code Civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 2226 du code civil :
« L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
(…). »
En l’espèce, la société [N] INVESTISSEMENT met en avant que :
— elle aurait informé sa cliente des bénéfices et inconvénients de la technique d’épilation utilisée et plus spécialement des précautions, contre-indications et mise en garde inhérentes à l’épilation par lumière pulsée, notamment avant et après chaque séance ;
— plusieurs documents auraient matérialisé le caractère éclairé du consentement de Madame [P] :
— les conditions générales de vente de la société PMI signées par Madame [P],
— un questionnaire de contre-indications intégrant les consignes à impérativement respecter pour le parfait déroulement des séances ;
— après information et signature d’un consentement éclairé, Madame [P] aurait bénéficié d’un test de tolérance sur la jambe ;
— l’expert ne se serait référé que :
• aux dires de Madame [P], corroborés par aucune pièce, notamment sur son absence alléguée d’exposition au soleil,
• à un certificat médical en date du 19 juin 2020, soit 3 jours après la seconde séance,
• à un constat d’huissier dressé le 8 juillet 2020, soit 22 jours après la seconde séance,
• à une série de photos non-datées ;
— à la date de la seconde séance, le 16 juin 2020, le confinement lié au Covid-19 était mis en place ;
— Madame [P] avait pour instruction de ne pas s’exposer au soleil 5 semaines avant la séance et 1 semaine après ;
— il ne ferait aucun doute qu’il y aurait eu de nombreuses journées ensoleillées au cours de ces 6 semaines ;
— il ne pourrait donc être exclu que Madame [P] ait bronzé en maillot de bain pendant cette période ;
— par conséquent, aucune responsabilité ne pourrait lui être imputée.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les brûlures ont été constatées sur des zones particulièrement intimes de Madame [P], ce qui tend à infirmer la thèse de l’exposition au soleil ;
— dès le 19 juin 2020, Madame [P] rencontrait son médecin qui constatait des brûlures au second degré sur nombre de partie de son corps, et en tout état de cause, celles qui ont fait l’objet d’une épilation par DEPIL’TECH.
Par ailleurs et surtout, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert judiciaire conclu à juste titre que :
« La cause de cet accident peut être multiple
Ainsi on peut soulever plusieurs hypothèses :
— Défaillance de l’appareil : il s’agit d’un appareil récent de 2016, nous avons pu obtenir les certificats de contrôle annuels montrant un bon entretien de l’appreil d’IPL ( Pièce 25). Cette hypothèse est peu probable même s’ il y a eu des incidents similaire chez 2 autres personnes selon Mme [P] (pas de documents fournis). Ces évènements sont contestés par le gérant du centre PMI/Depil Tech.
— Une exposition solaire avant la séance. Mme [P] dit ne pas s’être exposé au soleil sachant qu’elle avait une séance d’épilation prévue. Cependant tout dépend de la définition d’exposition solaire. Pour la plupart des gens il s’agit de bain de soleil en maillot de bain à la piscine, dans le jardin ..mais l’exposition quotidienne lors des courses avec des vêtements légers, les discussions dans la rue au soleil ou le jardinage ne sont pas considérées par les gens comme des expositions solaires à risque. Ce qui est un tort car l’irradiation est aussi importante que l’on soit allongé ou que l’on passe la tondeuse. Or au mois de juin ne serait-ce que l’adaptation vestimentaire à la saison a pu favoriser chez une patiente de phototype IV un certain bronzage naturel. Cela ne peut pas être considéré comme une faute car manifestement il n’y a pas eu une intention de bronzage.
— Faute de l’opératrice : L’erreur de paramétrage est la cause la plus probable car il y a eu une erreur dans l’évaluation du phototype par l’opératrice du centre esthétique. Mme [P] a été classée avec un phototype 1,2 ( albinos rouquin) en janvier ( Pièce 4, 24 ). Or elle a un phototype 4. Elle a donc eu des doses trop importantes pour son phototype 4 ce qui fait que la peau pigmentée de Juin a absorbé de forte doses de rayons UV entrainant une brûlure. Nous avons pu obtenir la fiche technique de la séance de juin qui confirme le classement et l’erreur de phototype ( Pièce 24) .
Il se pose la question du respect des aisselle et de la bonne tolérance lors de la séance de janvier. Cela s’explique car les aisselles ne sont pas pigmentées même naturellement donc elles peuvent supporter les flux d’un phototype 1/2. En février Mme [P] avait perdu tout bronzage.
— Non-respect des recommandations de suivi de flash test de 24h avant la séance pour les phototypes 3/4 (alors que le temps d’observation n’est que de 10 mn pour les phototype 1/2 , ce qui pourrait expliquer que commercialement la classement en phototype 1/2 ait été peut-être volontaire pour faire la séance le jour même) ( Piece 4).
— Absence de document validant la puissance donné à chaque séance. Une faute d’ appréciation car on fait rarement une épilation en plein été et si c’est le cas il faut s’assurer que la cliente a mis au moins une protection solaire ( crème et vêtement) dans le mois précédent manifestement il n’y a pas eu cette démarche.
— Une mauvaise assimilation lors de la formation de l’opératrice qui n’a pas compris les phototype ce d’autant qu’il existe un doute sur la qualification de la personne qui aurait fait la séance ( personne extérieure inconnue).
En conséquence on considère, même si Mme [P] avait un bronzage discret:
— que l’accident cutané est dû à une faute dans la réalisation de la séance, faute secondaire à une erreur de phototype responsable de surexposition aux rayons, faute pouvant être en rapport avec une méconnaissance de l’opératrice.
— que les soins n’ont pas été attentifs, consciencieux et conduit dans les règles de l’art,
Conclusion
on considère :
— qu’il y a une relation directe et certaine entre la séance d’épilation par IPL à l’institut PMI/DEPIL TECH et les brûlures cutanées diffuses de Mme [P].
que les brûlures sont attribuées à une faute de la part de l’opératrice de PMI/DEPIL TECH avec une erreur de phototype responsable de surexposition aux rayons.
— qu’il y a eu des manquements fautifs comme l’absence de fiche de soins, l’absence d’appréciation de l’état pigmenté de la peau de Mme [P].
— que l’accident d’épilation n’aura pas de conséquence sur le plan cicatriciel et dans son mode de vie en particulier la pratique du sport. »
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la société [N] INVESTISSEMENT venant aux droits de la société PMI.
2- SUR LES DEMANDES CONTRE LA COMPAGNIE AXERIA
En l’espèce, la société AXERIA IARD demande sa mise hors de cause.
Pour sa part, sur l’interprétation des termes du contrat conclu le 14 avril 2018, la société [N] INVESTISSEMENT met en avant que :
— au terme du contrat d’assurance, rien n’indiquerait qu’elle ne serait pas assurée pour l’activité d’épilation à la lumière pulsée, le contrat précisant au contraire de manière générale que l’activité « d’épilation telle que définie par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur » est couverte par ses garanties ;
— les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées, et tel ne serait pas le cas en l’espèce puisque non seulement le contrat ne ferait aucune distinction quant à la méthode employée pour réaliser l’épilation mais qu’au surplus il n’exclurait d’aucune façon l’épilation à la lumière pulsée ;
— en l’espèce, l’épilation à la lumière pulsée aurait été la seule activité pratiquée par la société PMI ;
— la société AXERIA IARD serait l’assureur historique du réseau DEPIL TECH, leader français sur le marché de l’épilation définitive à la lumière pulsée dont elle est franchisée, cela étant justifié par la Directrice générale de la société DEPIL TECH, et ce, en ces termes :
« J’atteste que la franchise DEPIL TECH a souscrit des contrats d’assurance de RCP auprès de la compagnie AXERIA pour l’exercice des prestations utilisant la Lumière Pulsée de 2018 à 2023 » ;
— la société PMI remplissant toutes les conditions énoncées contractuellement pour exercer l’activité d’épilation par lumière pulsée, la compagnie AXERIA serait mal fondée et injustifiée à en refuser la garantie.
Par ailleurs, sur la faute contractuelle commise par la compagnie AXERIA, la société [N] INVESTISSEMENT met en avant que :
— la société AXERIA aurait commis une faute contractuelle en faisant signer à la société PMI un contrat d’assurance qui n’était pas celui signé par les centres DEPIL TECH habituellement ;
— ce point aurait été expressément reconnu par monsieur [V] dans un mail du 5 novembre 2020, et ce, en ces termes :
« (…) je continue mes négociations avec la compagnie AXERIA car c’est le service souscription de cette compagnie qui avait souscrit le 14/04/2018 le contrat n°CIRDE053805 en remplacement du contrat n°CIRDE041762 suite à la défaillance de l’ancien cabinet de courtage CAP RHONE ALPES.
Malgré que la compagnie AXERIA assure la majorité des DEPIL TECH en France, le souscripteur AXERIA a oublié de souscrire la garantie des activités étendues pour l’épilation définitive avec l’utilisation de la lumière pulsée.
Je leur ai donc demandé de revoir leur position car le client, monsieur [N], n’est pas responsable de cet oubli et pensait être correctement assuré » ;
— dans ces conditions, la société AXERIA IARD devrait être condamnée à prendre en charge le sinistre en qualité d’assureur de la société PMI afin d’indemniser Madame [Y] [P] des préjudices subis et justifiés par celle-ci.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la société PMI n’avait pas pour activité unique, quoiqu’elle en dise, l’épilation définitive à lumière pulsée car elle avait déclaré d’autres prestations au moment de la souscription du contrat d’assurance qui sont listées dans les dispositions particulières dudit contrat (soins, modelage, manucure, maquillage, coiffure, soins divers, coloration ou décoloration de la pilosité, extension des cils, vente de produits cosmétique, bijoux fantaisie…) ;
— elle était assurée en RC exploitation pour les activités standards déclarées par elle en page 2, avec notamment l’activité « d’épilation telle que définie par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur » ;
— le contrat d’assurance souscrit le 14 avril 2018 est donc clair et ne nécessite pas d’interprétation.
Ainsi, AXERIA n’oppose pas une exclusion de garantie mais, à juste titre, une activité non souscrite dans la mesure où l’épilation à lumière pulsée est hors du champ de couverture des activités déclarées au contrat et n’a pas été souscrite.
Par ailleurs, l’activité d’épilation à lumière pulsée était une activité interdite par la loi aux centres d’esthétique en 2018, de sorte qu’une activité illégale ne pouvait être garantie et ce d’autant que le contrat prévoyait expressément une activité d’épilation telle que définie par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
En effet, il résulte de l’examen de l’évolution du cadre législatif en la matière que :
— en 2018, date de souscription du contrat, l’épilation à la lumière pulsée était considérée comme un acte médical et donc réservé aux seuls médecins ; en effet, selon l’article 5-2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, seules les épilations à la pince ou à la cire pouvaient être pratiquées par les centres d’esthétique, la Cour de Cassation ayant rappelé ce principe en 2016 (Cass. Civ. 14.12.2016 n°1521-597 et 15-24-610) et la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, ayant rappelé ce monopole dans un arrêt du 21 mars 2018 (n°16-15-423);
— cette activité a été interdite jusqu’à un arrêt du 31 mars 2020 rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (N°19-85-121) qui prenait acte de la décision du Conseil d’Etat, Chambres réunies le 8 novembre 2019.
Enfin, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— par avenant avec effet du 8 octobre 2020, la Société PMI déclarait des « activités étendues en complément des activités standards » avec notamment l’épilation par lumière pulsée, qui était alors devenue légale pour les centres d’esthétique ;
— ce contrat n’est entré en vigueur que le 8 octobre 2020 et n’a aucune rétroactivité, et ne peut donc s’appliquer en l’espèce.
Il en résulte que :
— l’activité, étant illégale, et n’étant pas déclarée, et donc pas garantie, le contrat d’assurance, qui était clair, ne pouvait s’appliquer ;
— la responsabilité de l’assurance, notamment sur le fondement d’un éventuel défaut de conseil, ne saurait non plus être constituée, l’activité litigieuse étant alors illégale ;
— a fortiori, concernant la demande de Madame [Y] [P] contre la Compagnie AXERIA, aucune condamnation ne saurait être prononcée, aucun lien de causalité étant établi entre les préjudices de cette dernière, sachant qu’ une éventuelle perte de chance n’ est pas non plus établie.
Dans ces conditions, la Compagnie AXERIA IARD sera mise hors de cause.
3- SUR LA RESPONSABILITÉ DE [S] [V]
3-1 sur les demandes de Madame [Y] [P] contre [S] [V]
En l’espèce, Madame [Y] [P] demande la condamnation de [S] [V] à l’indemnisation de son préjudice corporel.
Or, à ce titre, elle n’évoque qu’une erreur, qui aurait été commise par le courtier lors de la souscription du contrat d’assurance, en avril 2018, par la société PMI auprès de la compagnie d’assurances AXERIA, ledit contrat ne couvrant pas l’activité d’épilation définitive à la lumière pulsée pratiquée par la société PMI.
Or la faute alléguée à l’encontre de [S] [V], courtier, n’est pas établie car, encore une fois, la pratique de l’activité d’épilation à lumière pulsée par les centres d’esthétique était interdite sous peine de délit pénal au moment de la souscription du contrat d’assurance en 2018, sachant que les stipulations de ce contrat sont claires sur l’absence de couverture de cette activité non déclarée au moment de la souscription.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
3-2 sur les demandes de la société [N] INVESTISSEMENT contre [S] [V]
En l’espèce, la société [N] INVESTISSEMEN soutient que :
— la société PMI est passée par un courtier en assurance, Monsieur [S] [V], intervenant en qualité d’intermédiaire entre elle et la société AXERIA IARD ;
— dans le cadre du mandat, Monsieur [V] devait conseiller la société PMI afin de lui présenter une police adaptée à ses besoins ;
— monsieur [V] était informé des activités de la société PMI à assurer, puisqu’elle exerce une activité d’épilation définitive (laser, lumière pulsée intense IPL, haute fréquence) en qualité de franchisée DEPIL TECH ;
— Monsieur [V] reconnaitrait expressément au terme de sa correspondance du 5 novembre 2020 que :
• la société PMI et son dirigeant auraient entendu assurer l’activité d’épilation à la lumière pulsée ;
• en qualité de courtier, il aurait laissé croire pendant plusieurs années à la société PMI que l’activité qu’elle voulait couvrir faisait l’objet d’une garantie ;
• il n’ aurait pas vérifié en temps utile que le contrat proposé à la société PMI, par ses termes, couvrait l’activité complète de la société PMI ;
• ce serait cette faute que fonderait exclusivement le refus de prise en charge du sinistre par la société AXERIA IARD ;
— en conséquence, il conviendrait de condamner monsieur [S] [V] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Or la faute alléguée à l’encontre de [S] [V], courtier, n’est pas établie car, encore une fois, la pratique de l’activité d’épilation à lumière pulsée par les centres d’esthétique était interdite sous peine de délit pénal au moment de la souscription du contrat d’assurance en 2018, sachant que les stipulations de ce contrat sont claires sur l’absence de couverture de cette activité non délarée au moment de la souscription.
Par ailleurs, les intermédiaires d’assurances, comme les courtiers, n’ont pas à expliciter les clauses claires d’un contrat d’assurance qu’ils font souscrire à l’assuré, qui est tenu de lire les documents contractuels qui lui sont remis avant de signer son contrat.
Enfin, lorsque l’activité d’épilation à lumière pulsée est devenue licite, la société PMI n’a pas déclaré son risque au courtier comme elle en avait pourtant l’obligation en application de l’article L 113 –2 du code des assurances.
Au surplus, le préjudice dont pourrait se prévaloir la société [N] INVESTISSEMENT est une perte de chance de souscrire une garantie plus étendue mais, en l’espèce, cette perte de chance est nulle au moment de la souscription au regard de l’état du droit en vigueur qui interdisait aux esthéticiens la pratique de l’épilation définitive à lumière pulsée, sachant que la perte de chance est également inexistence en cours d’exécution du contrat puisque la société [N] INVESTISSEMENT n’a jamais fait aucune déclaration en ce sens ni demander la couverture de cette activité une fois que celle-ci est devenue licite pour les centres esthétiques.
Dans ces conditions, il convient de débouter les demandes de la société [N] INVESTISSEMENT à l’encontre de [S] [V].
4- SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DE MADAME [P]
4-1 Sur les dépenses de santé :
En l’espèce, Madame [P] affirme que :
— elle aurait engagé des frais de consultation auprès de son médecin, le Docteur [X];
— elle aurait dû également faire l’acquisition de la crème prescrite, non remboursée, mais dont elle n’a pas conservé la facture.
Or aucune pièce n’est produite à ce titre et la demande n’est pas chiffrée, de sorte qu’il convient de la rejeter.
4-2 Sur le constat d’huissier :
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— pour préserver ses droits, Madame [P] a dû recourir aux services d’un huissier instrumentaire en vue de faire établir un constat de ses lésions ;
— elle a dû débourser la somme de 350,29 € à ce titre.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette à la demande à ce titre.
4-3 Sur les frais de déplacement :
En l’espèce, Madame [Y] [P] affirme que :
— elle a été contrainte d’effectuer de nombreux déplacements pour recevoir des soins, faire l’objet d’examens médicaux mais également pour les nécessités de la présente procédure ;
— elle a réalisé ces déplacements depuis son domicile, situé à [Localité 7], au moyen d’un véhicule d’une puissance administrative nationale de 6 CV ;
— suivant l’indice du barème fiscal kilométrique 2020 et 2021, elle aurait donc été exposée aux frais de déplacements suivants : 150 kms x 0,574 =86,10 €.
Or, si aucun justificatif n’est produit à ce titre, il résulte de l’examen des pièces produites que les déplacements allégués sont justifiés par les éléments du dossier (rendez-vous médicaux, consultation d’avocats, audience judiciaire, expertise médicale judiciaire), de sorte qu’il sera fait droit à la demande à ce titre.
4-4 Sur l’assistance par tierce personne :
En l’espèce, comme l’a indiqué l’expert, Madame [Y] [P] a bénéficié d’une assistance par tierce personne, en la personne de son époux, à raison de deux heures par jour du 17 juin au 27 juin 2020, soit durant 11 jours.
Il conviendra d’indemniser ce poste au taux horaire moyen de 15 €.
Le préjudice de ce poste doit donc être fixé à une somme de : 11 jours x (2h x 15 €) = 330 €.
4-5 Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :
Le rapport d’expertise du Docteur [T] fixe le déficit temporaire en raison de l’atteinte des membres rendant pénibles la marche et les déplacements à un taux de 20% entre le 17 et le 27 juin 2020.
Dans ces conditions, il conviendra d’indemniser ce poste à hauteur de 25 € par jour, soit: 11 jours x 25 € x 0,20 =55 €.
4-6 Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a estimé que la souffrance physique et psychologique directement imputable aux faits devait être estimée à 2/7 du 16 au 27 juin 2020.
Dans ces conditions, le préjudice de ce poste doit être fixé à la somme de 1.500 €.
4-7 Sur le préjudice esthétique :
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [T] a distingué deux périodes :
— Du 17 au 27 juin 2020, période pour laquelle il a fixé un préjudice de 3/7 ;
— Du 28 juin au 9 novembre 2020 date de consolidation ou le préjudice a été ramené à 1/7.
Ce préjudice esthétique temporaire justifie une indemnisation à hauteur de 800 € pour la première période, et 300 € pour la seconde, soit un total de 1 100 €.
4-8 Sur le préjudice sexuel :
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Madame [P] a été brûlée sur la totalité de son corps dont elle ne pouvait, dès lors, disposer ;
— elle a par ailleurs été brûlé au niveau du maillot et de l’interfessier l’empêchant, dès lors, d’avoir des rapports sexuels normaux et épanouissant avec son époux.
Une somme de 500 € lui sera octroyée à ce titre.
4-9 sur la demande concernant le crédit :
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Madame [P] s’est acquittée d’un montant de 2 472 € pour une prestation qui n’a pas été correctement exécutée dont une partie a fait l’objet d’un financement assorti d’intérêt ;
— un contrat de crédit était souscrit à hauteur de 1.418,60 €, remboursable en 10 mensualités au taux de 9.609 %, les intérêts représentant 57,40 € ;
— la société PMI n’a procédé qu’à un remboursement partiel à savoir : 1300 € réglés en espèce et un règlement de 593,60 € par chèque, soit un montant total de 1 893,60 €.
Dans ces conditions, il reste dû à Madame [P] un solde de 578,40 € outre 57,40€ au titre des intérêts ayant été réglés pour le financement.
4- 10 concernant l’ expertise judiciaire :
En l’espèce, des frais d’un montant de 1 757,28 € ont été mis à la charge de Madame [P] afin de permettre la réalisation de l’expertise médicale, et il en est sollicité à juste titre le remboursement.
5- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la société [N] INVESTISSEMENT à payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [N] INVESTISSEMENT venant aux droits de la société PMI, à rembourser à Madame [Y] [P] la somme de 578,40 €, outre 57,40 € au titre des intérêts réglés à la société COFIDIS ;
CONDAMNE la société [N] INVESTISSEMENT venant aux droits de la société PMI, à verser à Madame [Y] [P] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, poste par poste :
o Préjudices patrimoniaux temporaires :
■Constat d’huissier : 350,29 €
■Frais de déplacement : 86,10 €
■Assistance par tierce personne : 330 €
o Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
■Déficit fonctionnel temporaire : 55 €
■Souffrances endurées : 1.500 €
■Préjudice esthétique temporaire : 1.100 €
■Préjudice sexuel : 500 € ;
CONDAMNE la société [N] INVESTISSEMENT venant aux droits de la société PMI, au remboursement de la somme de 1 757,28 € au titre des frais d’expertise judiciaire médicale ;
REJETTE toute demande contre la compagnie AXERIA IARD et [S] [V];
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la société [N] INVESTISSEMENT venant aux droits de la société PMI, à verser à Madame [Y] [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Houda ABADA de la SELARL ABADA
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Ophélie MICHEL de la SELARL OMA AVOCATS
Me Solange VIALLARD-VALEZY
Le
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