Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 1re chambre civile, 7 octobre 2025, n° 23/04363
TJ Saint-Étienne 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du contrat de prestation

    Le tribunal a constaté que la société [N] INVESTISSEMENT, venant aux droits de la société PMI, était responsable de l'inexécution du contrat, justifiant ainsi le remboursement des sommes versées.

  • Accepté
    Dépenses engagées suite aux brûlures

    Le tribunal a reconnu la nécessité de ces dépenses en lien direct avec les brûlures subies, justifiant leur indemnisation.

  • Accepté
    Souffrances endurées et préjudice esthétique

    Le tribunal a estimé que les souffrances et le préjudice esthétique étaient directement liés aux faits, justifiant leur indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'expertise judiciaire

    Le tribunal a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    Le tribunal a estimé que l'activité était illégale au moment de la souscription du contrat, et qu'aucune indemnisation ne pouvait être accordée.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/04363
Numéro(s) : 23/04363
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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