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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCP, S.A. AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 30 Avril 2026
Dossier N° RG 24/00976 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDUD
Minute n° : 2026/ 173
AFFAIRE :
[Z] [D] C/ S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCP, S.A. AUTOMOBILES [W]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 mis en délibéré au 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET
la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER, de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A.S. CHOPARD ESTEREL SCP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
S.A. AUTOMOBILES [W]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 juillet 2022, la SAS GEMY [Localité 5] a acquis un véhicule de marque Peugeot modèle Expert Asphalt, au prix de 38.448 euros auprès de la SA AUTOMOBILES [W].
Le 23 novembre 2022, la SAS GEMY [Localité 5], société acquise ultérieurement par la SAS CHOPARD ESTEREL SCP, a vendu ce véhicule à Monsieur [Z] [D] au prix de 36.395 euros.
Le 29 août 2023, le véhicule présentant des dysfonctionnements a été remorqué auprès de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP, concession [W], à Fréjus (83).
La MACIF, assureur protection juridique de Monsieur [Z] [D], a mandaté Monsieur [J] [C] aux fins d’expertise amiable.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2023.
*****
Déplorant des désordres affectant son véhicule, par acte signifié le 26 janvier 2024, Monsieur [Z] [D] a fait assigner la SAS CHOPARD ESTEREL SCP devant le Tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
« Constater le défaut de garantie d’une chose conforme à son usage,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 novembre 2022 entre Monsieur [Z] [D] et la SAS GEMY [Localité 5],
Condamner la SAS GEMY [Localité 5] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 36 395,00 € avec intérêts légaux de droit à compter de la présente assignation,
Condamner la SAS GEMY [Localité 5] à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts outre 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. »
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00976.
Suivant ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Suivant courriel du 26 juin 2024, le médiateur a informé le juge de la mise en état de l’échec du processus de médiation.
Par acte signifié le 21 novembre 2024, la SAS CHOPARD ESTEREL SCP, venant aux droits de la SAS GEMY [Localité 5], a fait assigner la SA AUTOMOBILES [W] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
« DECLARER recevable et fondée l’intervention forcée formulée à l’encontre de la société SA AUTOMOBILES [W], et en conséquence,
ORDONNER la jonction du présent appel en cause avec l’instance principale RG n°2024/00976 pendante devant la 1ère Chambre près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, laquelle sera évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 à 9 heures, et si le contrat de vente du 23 novembre 2022 venait à être annulé :
CONDAMNER la SA AUTOMOBILES [W] à relever et garantir la SAS CHOPARD ESTEREL SCP de toutes causes de condamnation qui viendraient à être prononcées à son encontre,
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 27 juillet 2022 entre la société AUTOMOBILES [W] et la société CHOPARD ESTEREL SCP,
CONDAMNER la société AUTOMOBILES [W] à verser à la société CHOPARD ESTEREL SCP la somme de 38.448 Euros avec intérêts légaux à compter de la présente assignation,
CONDAMNER la société AUTOMOBILES [W] à verser à la société CHOPARD ESTEREL SCP la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société AUTOMOBILES [W] aux entiers dépens. »
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08991.
Suivant ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/08991 avec celle inscrite sous le numéro RG 24/00976, sous le seul numéro RG 24/00976.
*****
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives numéros 2 notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Monsieur [Z] [D] sollicite du Tribunal de :
« A titre principal,
Constater le défaut de garantie d’une chose conforme à son usage,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 Novembre 2022 entre Monsieur [Z] [D] et la SAS CHOPARD ESTEREL SCP.
Constater que le véhicule litigieux a déjà été restitué à la SAS CHOPARD ESTEREL SCP,
Condamner la SAS CHOPARD ESTEREL SCP à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 36 395,00 € avec intérêts légaux de droit à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 Novembre 2022 entre Monsieur [Z] [D] et la SAS CHOPARD ESTEREL SCP pour vices cachés
Constater que le véhicule litigieux a déjà été restitué à la SAS CHOPARD ESTEREL SCP
Condamner la SAS CHOPARD ESTEREL SCP à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 36 395,00 € avec intérêts légaux de droit à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023.
Dans tous les cas,
Condamner la société CHOPARD ESTEREL à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 11 419,44 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner tous succombants à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. »
*****
Suivant conclusions en réplique et récapitulatives après jonction notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la SAS CHOPARD ESTEREL SCP demande au Tribunal de :
« AU PRINCIPAL
Vu l’article L217-14 du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [D] à procéder auprès de la concluante et à ses frais, à la récupération de son véhicule sous astreinte de 100 € par jours de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la SAS CHOPARD ESTEREL SCP la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT et si par extraordinaire la responsabilité de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP venait à être retenue :
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 du Code civil,
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 27 juillet 2022 entre la société AUTOMOBILES [W] et la société CHOPARD ESTEREL SCP,
CONDAMNER la SA AUTOMOBILES [W] à verser à la société CHOPARD ESTEREL SCP la somme de 38.448 Euros avec intérêts légaux à compter de la présente assignation,
CONDAMNER la SA AUTOMOBILES [W] à relever et garantir la SAS CHOPARD ESTEREL SCP de toutes causes de condamnation qui viendraient à être prononcées à son encontre,
DEBOUTER la SA AUTOMOBILES [W] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNER la SA AUTOMOBILES [W] à payer à la SAS CHOPARD ESTEREL SCP la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SA AUTOMOBILES [W] aux entiers dépens. »
*****
Suivant conclusions numéros 3 notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, la SA AUTOMOBILES [W] demande au Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que le défaut de délivrance conforme visé à l’article 1603 et suivants du Code civil et visé par la société CHOPARD ESTEREL dans son dispositif n’est pas applicable en l’espèce.
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] tout comme la société CHOPARD ESTEREL ne démontrent l’existence d’aucun défaut de conformité ou vice caché que, de surcroît, la société AUTOMOBILES [W] aurait à garantir ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] et la société CHOPARD ESTEREL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTOMOBILES [W] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires de Monsieur [D] et, par conséquent, la société AUTOMOBILES [W] à l’encontre de la société AUTOMOBILES [W] sont infondées ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] et la société CHOPARD ESTEREL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTOMOBILES [W] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 2.000 € à la société AUTOMOBILES [W] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
*****
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 janvier 2026 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 mars 2026.
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIFS DU JUGEMENT
Remarques préliminaires
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile,« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande de résolution de la vente du 23 novembre 2022
Monsieur [Z] [D] sollicite la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle Expert Asphalt intervenue le 23 novembre 2022 avec la SAS CHOPARD ESTEREL SCP.
Au soutien de sa prétention, il invoque deux fondements : à titre principal, la garantie légale de conformité prévue par les dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation ; à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés visée par les articles 1641 et suivants du Code civil.
En se fondant sur les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, Monsieur [Z] [D] fait valoir qu’aucune réparation n’est intervenue sur son véhicule remorqué pour réparation le 28 août 2023 dans les délais impartis par le Code de la consommation. Il expose avoir alors mis en demeure la SAS CHOPARD ESTEREL SCP et la SA AUTOMOBILES [W] de le remplacer, en vain. Il en conclut qu’aucune mise en conformité n’est intervenue dans le délai de trente jours prévu par ledit Code.
Monsieur [D] ajoute que son véhicule étant non roulant depuis août 2023, de sorte qu’il s’agit d’un désordre majeur.
En défense, la SAS CHOPARD ESTEREL SCP réplique, en se fondant sur les mêmes textes de Loi, que pour remédier au défaut de conformité, sont prévus la réparation ou le remplacement du bien et, seulement si ces remèdes sont impossibles, la résolution de la vente.
Elle rappelle que le demandeur a refusé la réparation du véhicule, se bornant exclusivement à solliciter la résolution de sa cession, alors que le choix ne revient pas à l’acheteur.
La SAS CHOPARD ESTEREL SCP rappelle en outre que la résolution du contrat ne peut être prononcée en cas de défaut mineur et que Monsieur [D] a refusé la proposition de reprise du désordre, travaux dont le montant n’excédait pas l’équivalent de 15% approximativement du prix de vente du véhicule litigieux.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
L’article L.217-8 alinéa 1 du Code de la consommation prévoit qu’ « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
En application de l’article L.217-9 du Code de la consommation, « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. »
L’article L.217-10 du Code de la consommation énonce que « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. »
Aux termes de l’article L.217-14 du Code de la Consommation, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
Le Code de la consommation confère ainsi cinq solutions à l’acheteur énumérées en son article L. 217-8 : mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ; à défaut réduction du prix ou résolution du contrat ; le tout sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Une priorité est donnée aux solutions contractuelles, soit la réparation ou le remplacement du bien.
La mise en conformité du bien doit avoir lieu dans un délai raisonnable, qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur.
En l’espèce, le défaut de conformité allégué par Monsieur [Z] [D] n’est pas contesté par la SAS CHOPARD ESTEREL SCP. Il ressort en tout état de cause du rapport d’expertise amiable que les dysfonctionnements affectant le véhicule résultent d’une défaillance du faisceau électrique principal équipant le véhicule, cette défaillance se caractérisant par l’absence d’un fil au sein de ce faisceau. L’expert explique que le fil manquant assure la liaison électrique correcte entre le boîtier BSI et la pompe à additif de carburant. Il précise que l’absence de ce fil résulte d’un défaut survenu lors de la fabrication/conception du faisceau concerné, imputable au constructeur du véhicule.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 28 août 2023, le véhicule de Monsieur [Z] [D] a été remorqué dans le garage de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP à Fréjus (83), dans lequel il est immobilisé depuis cette date.
Une « COMMANDE DE TRAVAUX » numéro 433567 a été signée le 29 août 2023 par Monsieur [Z] [D] auprès de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP.
Le tribunal relève que la signature du client est apposée sous la mention « Je demande l’exécution des travaux.». En outre, dans l’encart intitulé « MONTANT », a été inscrit manuellement « Garantie ».
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.217-9 du Code de la consommation, Monsieur [D], consommateur, a sollicité auprès du vendeur la SAS CHOPARD ESTEREL SCP la mise en conformité du bien, en choisissant la réparation.
Or, le 26 octobre 2023, le garage concessionnaire a adressé un courriel à Monsieur [D] indiquant : « voici pourquoi votre véhicule est immobilisé chez nous depuis le 30 août 2023 : […] nous nous sommes aperçus qu’un des fils électriques du faisceau principal n’était pas présent. A partir de ce moment-là nous avons monté un dossier d’assistance auprès du service technique Peugeot (numéro de dossier 16853354) afin de connaître la marche à suivre dans cette situation et effectuer les tests adaptés. Cette procédure est longue et complexe, c’est la raison pour laquelle nous avons eu leur dernier retour le 2/10/2023 nous demandant de remplacer le faisceau principal. Nous avons donc commandé ce dernier à la même date. Au 26/10/2023, l’usine nous communique une potentielle date de livraison à [Localité 6] le 31/10/2023. J’ai donc bon espoir pour que nous le recevions début de semaine prochaine et que nous puissions engager les travaux dans la foulée. »
Le délai de trente jours imparti par l’article L.217-10 du Code de la consommation n’a donc pas été respecté.
Monsieur [D] verse aux débats un courrier recommandé en date du 7 novembre 2023 que son Conseil a adressé au Groupe PSA, dans lequel il fait état de la situation : « Depuis fin août, c’est-à-dire depuis plus de deux mois, mon client n’a toujours pas pu récupérer son véhicule. […] mon client serait prêt à en finir amiablement, et à accepter le remplacement du véhicule défectueux acquis, avec un nouveau véhicule de modèle Expert Asphalt neuf et d’une gamme supérieure à celle qu’il détient, et ce à titre de dédommagement du préjudice subi depuis bientôt un an. ».
Copie de ce courrier a été adressé le même jour à la SAS GEMY [Localité 5] par recommandé, précisant que Monsieur [D]« sollicite le remplacement du véhicule acquis avec un véhicule NEUF de même modèle dans une catégorie supérieure. »
Il ressort également du procès-verbal de constatations contradictoires du 28 novembre 2023 que « [W] [Localité 5] ne possède toujours pas le faisceau principal de remplacement, aucune date de livraison de ce faisceau n’est connue et communiquée ».
Le 19 janvier 2024, la SAS CHOPARD ESTEREL SCP a répondu au Conseil du demandeur, en lui indiquant :
« Mr [K] a reçu Mr [D] dans nos locaux de [Localité 5] ce jeudi 18 janvier afin de faire un point sur son dossier, en sont ressortis les éléments suivants :
Pour le moment, Mr [D] ne souhaite pas récupérer son véhicule bien que les pièces soient disponibles pour la réparation et le véhicule économiquement réparable. […] la solution technique étant trouvée et les pièces reçues, nous pouvons effectuer la réparation et lui restituer son véhicule au plus tôt. »
Force est de constater que les réparations sur le véhicule n’ont pas été effectuées dans le délai d’un mois suivant la commande de Monsieur [Z] [D] en date du 29 août 2023, contrevenant ainsi à la condition temporelle imposée par l’article L.217-10 du Code de la consommation.
Monsieur [Z] [D] a dès lors droit une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat conformément aux dispositions de l’article L.217-14 2° du Code de la consommation.
Eu égard aux dispositions de l’article L.217-14 dernier alinéa du Code de la consommation, il convient toutefois de déterminer le degré de gravité du défaut invoqué, plus précisément s’il s’agit d’un défaut « mineur » ou « grave ».
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable en date du 30 novembre 2023 a évalué le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 5.078,36 euros, alors que le bien a été vendu 36.395,00 euros à Monsieur [D].
Or, contrairement à ce que la SAS CHOPARD ESTEREL SCP fait valoir, le caractère mineur du défaut invoqué ne peut se déduire du coût des réparations.
Le Tribunal relève que Monsieur [Z] [D] n’a pas pu utiliser son véhicule, à tout le moins entre les mois d’août 2023 et octobre 2023.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le défaut de conformité affectant le véhicule ne peut être considéré comme mineur.
Il s’ensuit que Monsieur [D], consommateur, conserve le droit à la résolution de la vente conformément aux dispositions de l’article L.217-14 du Code de la consommation.
Au demeurant, la loi prévoit que l’acheteur demeure libre de son choix quant à une demande de réduction du prix ou de résolution de la vente, ce que Monsieur [D] a fait en choisissant en l’espèce de solliciter à titre principal la résolution du contrat de vente.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [D] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente.
Les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité étant réunies, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle Expert Asphalt intervenue le 23 novembre 2022 entre Monsieur [Z] [D] et la SAS CHOPARD ESTEREL SCP.
La résolution de la vente étant prononcée sur le fondement de la garantie légale de conformité, il n’y a pas lieu d’examiner le fondement de la garantie des vices cachés invoqué à titre subsidiaire par Monsieur [Z] [D].
Sur la restitution du prix de vente
Monsieur [Z] [D] sollicite la condamnation de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP à lui verser la somme de 36.395 euros avec intérêts légaux de droit à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.217-16 alinéa 1 du Code de la consommation, « Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.»
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] a obtenu la résolution de la vente du véhicule litigieux, qu’il a acquis au prix de 36.395 euros.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de condamnation de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP à lui verser la somme de 36.395 euros.
Dans son courrier du 7 novembre 2023, le conseil de Monsieur [Z] [D] a sollicité du vendeur le remplacement du véhicule litigieux, non la résolution de la vente et la restitution du prix. Dès lors, le 7 novembre 2023 ne peut constituer le point de départ du cours des intérêts au taux légal.
La SAS CHOPARD ESTEREL SCP sera donc condamnée à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 36.395 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 26 janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Z] [D] sollicite la condamnation de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP à lui verser la somme totale de 11.419,44 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa prétention, Monsieur [Z] [D] expose que compte tenu des défaillances du véhicule, les balades familiales ont rapidement pris fin. Il précise également avoir acquis le véhicule litigieux en raison de son volume de chargement important, afin de lui permettre de transporter des matériaux dans le cadre de la construction de sa villa. Bien que la SAS CHOPARD ESTEREL SCP lui ait prêté un véhicule, d’une part ce prêt a pris fin le 19 janvier 2024, d’autre part le véhicule de prêt n’était pas de la même catégorie, de sorte qu’il a dû jongler avec les membres de sa famille.
Il expose également avoir été contraint de régler des frais de livraison pour un montant de 4.270 euros et de louer un fourgon au mois de février 2024 pour un coût de 49 euros.
Il ajoute avoir supporté le coût de l’assurance pour un véhicule non utilisé, pour un montant total de 800,44 euros, et fait aussi état d’une surconsommation d’essence qu’il évalue forfaitairement à la somme de 1.500 euros.
Enfin, il invoque un préjudice de jouissance pendant 24 mois, du 20 janvier 2024 au 20 janvier 2026.
Rappelant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle, la SAS CHOPARD ESTEREL SCP réplique que Monsieur [Z] [D] reconnaît bénéficier d’un véhicule de prêt et ne verse aucune pièce confortant la thèse des frais qu’il aurait exposés, notamment au titre des livraisons pour lesquelles il aurait sollicité le concours d’un tiers. Elle rappelle en outre, au visa de l’article 1231-4 du Code civil, que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
La SA AUTOMOBILES [W], quant à elle, estime la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance injustifiée en ce qu’elle est exercée en complément d’une demande de résolution de la vente, laquelle a pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur à la vente. En outre, elle fait remarquer que Monsieur [Z] [D] ne produit aucune facture de location de véhicule ou rapport d’expertise judiciaire au soutien de cette prétention. Elle observe en tout état de cause que le demandeur a bénéficié d’un véhicule de courtoisie depuis le 1er septembre 2023. Elle en conclut que le préjudice de jouissance n’est aucunement démontré.
Réponse du tribunal
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L.217-8 alinéa 3 du Code de la consommation, « Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
— Sur les frais de livraison
Si Monsieur [Z] [D] expose, ce dès l’assignation introductive d’instance, que le véhicule qui lui a été prêté n’est pas adapté aux besoins ayant motivé l’acquisition du véhicule litigieux, notamment le transport de matériaux dans le cadre de la construction de sa villa, le modèle et les caractéristiques du véhicule de prêt ne résultent pour autant d’aucune des pièces produites par aucune des parties.
De ce fait, bien que les frais de livraison réclamés à hauteur de 4.270 euros soient justifiés (pièce 11 demandeur), il n’est toutefois pas démontré que ces frais résultent de l’inadaptation du véhicule de prêt aux besoins du requérant, notamment liés la construction de sa villa, et donc du défaut de conformité affectant le véhicule acquis le 23 novembre 2022.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
— Sur le coût de location d’un fourgon
Bien que justifiée en son montant par la facture versée aux débats (pièce 12 demandeur), cette demande sera également rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus en réponse à la demande relative aux frais de livraison.
— Sur les frais d’assurance
Monsieur [Z] [D] sollicite la somme de 800,44 euros correspondant aux cotisations d’assurance acquittées au titre du véhicule litigieux pour les années 2023, 2024 et 2025 auprès la compagnie MACIF.
Si le montant des cotisations est justifié (pièce 13 demandeur), la couverture assurantielle est une obligation légale, même pour un véhicule immobilisé, en contrepartie des garanties susceptibles d’être apportées par l’assureur. Il appartient le cas échéant au propriétaire, dès lors qu’il acquiert la certitude de la nécessité d’immobiliser le véhicule, de signaler la situation à son assureur aux fins d’adaptation du montant des cotisations.
En tout état de cause, les frais d’assurance dépourvus de lien de causalité avec le défaut de conformité ne peuvent constituer un préjudice réparable.
Enfin, il sera rappelé que le préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule immobilisé est d’ores et déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
Il convient donc de débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande à ce titre.
— Sur la surconsommation d’essence
Monsieur [Z] [D] fonde cette demande sur la commande de travaux en date du 29 août 2023 mentionnant notamment une « grosse consommation de carburant » (pièce 4 demandeur).
Cette demande, évaluée forfaitairement à la somme de 1.500 euros, n’est ainsi pas justifiée en son montant et ne peut qu’être rejetée.
— Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de l’usage normal du véhicule et indemnise donc à la fois la limitation de l’usage du véhicule, lorsque les dysfonctionnements (notamment des pannes répétées) réduisent la possibilité de l’utiliser normalement, et l’impossibilité totale d’en faire usage, lorsque le véhicule est immobilisé ou trop défaillant pour être utilisé dans des conditions normales de sécurité.
Toute évaluation forfaitaire étant proscrite, le juge doit expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, mais, dans cette mesure, n’est pas tenu de rendre compte de sa méthode de calcul.
Monsieur [Z] [D] revendique un préjudice de jouissance pendant une durée de 24 mois, du 20 janvier 2024, date à laquelle le prêt de véhicule a pris fin, au 20 janvier 2026. Il évalue la perte de jouissance à 200 euros par mois, soit un total de 4.800 euros.
L’expert amiable ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice et Monsieur [Z] [D] ne produit aucun justificatif de frais qu’il aurait exposés postérieurement à la restitution du véhicule de prêt, notamment au titre de la location d’un véhicule. Pour autant, il n’est pas contestable que Monsieur [D] a été dans l’impossibilité de faire usage du véhicule litigieux à compter de fin août 2023, caractérisant un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser nonobstant la résolution de la vente qui vient d’être prononcée.
Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [Z] [D] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [D] à récupérer son véhicule
La SAS CHOPARD ESTEREL SCP sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [Z] [D] à procéder à ses frais à la récupération de son véhicule sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.217-16 alinéa 1er du Code de la consommation, « Dans les cas prévus à l’article L.217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.»
En l’espèce, le véhicule dont la vente a été résolue est entreposé dans les locaux de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP depuis le mois d’août 2023.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Z] [D] à procéder à ses frais à la récupération de son véhicule. La SAS CHOPARD ESTEREL SCP sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de résolution de la vente du 27 juillet 2022 entre la SA AUTOMOBILES [W] et la SAS CHOPARD ESTEREL SCP
La SAS CHOPARD ESTEREL SCP demande subsidiairement au Tribunal, si sa responsabilité était retenue, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 juillet 2022 entre elle-même et la SA AUTOMOBILES [W].
A l’appui de sa prétention, la SAS CHOPARD ESTEREL SCP argue qu’en sa qualité de vendeur fabricant, la SA AUTOMOBILES [W] a manqué à son obligation de délivrance conforme de droit commun visée par les articles 1603 et suivants du Code civil en livrant un véhicule dégradé.
En outre, selon la demanderesse, la responsabilité de la SA AUTOMOBILES [W] est également engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés résultant de l’article 1641 du Code civil. La SAS CHOPARD ESTEREL SCP ajoute que le vendeur constructeur est assimilé à un vendeur professionnel ne pouvant ignorer les vices de l’ouvrage qu’il a lui-même conçu.
La SA AUTOMOBILES [W] rétorque que le défaut de délivrance conforme visé par la SAS CHOPARD ESTEREL SCP n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant d’une obligation directement liée au contrat de vente qui ne pèse que sur le vendeur puisque seul le vendeur s’est engagé à délivrer le bien. Elle considère qu’un constructeur ne peut en aucun cas assumer à la place du vendeur l’obligation de délivrance conforme qui est la sienne, sauf à démontrer que le véhicule livré ne correspondait pas au bon de commande.
En outre, la SA AUTOMOBILES [W] estime que la SAS CHOPARD ESTEREL SCP ne démontre pas l’existence d’un vice caché. Elle fait valoir que n’a jamais été rapportée la preuve que le défaut du faisceau électrique principal était non conforme et que cette non-conformité résulterait, de surcroît, d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. Elle ajoute qu’il s’agit d’une panne qui peut être réparée.
Réponse du tribunal
Il convient de rappeler :
* que l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, étant précisé que c’est à l’acquéreur, exerçant l’action en garantie des vices cachés, qu’il appartient de rapporter la preuve :
— de l’existence du vice qu’il allègue,
— de son caractère caché,
— de son antériorité par rapport à la vente,
— de l’impropriété de la chose à l’usage destiné ;
* que l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, étant précisé toutefois que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose ;
* que l’article 1644 du Code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 précités, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 30 novembre 2023 que « Les dysfonctionnements qui affectent le véhicule résultent d’une défaillance du faisceau électrique principal équipant le véhicule. Cette défaillance se caractérise par l’absence d’un fil au sein de ce faisceau. Le fil manquant assure la liaison électrique correcte entre le boitier BSI et la pompe à additif de carburant. L’absence de ce fil résulte d’un défaut survenu lors de la fabrication/conception du faisceau concerné, imputable au constructeur du véhicule.
La défaillance du faisceau électrique principal était présente lors de la vente du véhicule par [W] [Localité 5] à Mr [D].
Mr [D] ne pouvait pas se rendre compte de la présence d’une telle défaillance lors de l’acquisition du véhicule.
En l’état, le véhicule est impropre à l’usage pour lequel il est destiné.»
Par conséquent, les dysfonctionnements affectant le véhicule étaient antérieurs à sa vente entre la SA AUTOMOBILES [W] et la SAS CHOPARD ESTEREL SCP, cachés et de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
En transportant le véhicule litigieux en la puissance et la possession de la SAS CHOPARD ESTEREL SCP, alors et surtout que ledit véhicule, dont il sera rappelé qu’il a été acquis à l’état neuf, n’était pas susceptible de satisfaire à la condition normale et essentielle de circulation, les performances immanquablement induites par le contrat de vente, n’ont pas été atteintes.
En l’espèce, le vice dénoncé relève d’un défaut de conception ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise amiable, ce qui signifie qu’il était nécessairement antérieur à la cession du 27 juillet 2022 et qu’en sa qualité de vendeur constructeur, la SA AUTOMOBILES [W] en avait connaissance de manière irréfragable. (plus adapté que « fabricant » pour un véhicule)
La résolution de la vente intervenue le 27 juillet 2022 entre la SAS CHOPARD ESTEREL SCP et la SA AUTOMOBILES [W] sera donc prononcée.
La SA AUTOMOBILES [W] sera donc condamnée à payer à la SAS CHOPARD ESTEREL SCP la somme de 38.448 euros correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 21 novembre 2024.
Il appartiendra à la SA AUTOMOBILES [W] de venir récupérer le véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Sur l’appel en garantie
La SAS CHOPARD ESTEREL SCP demande au tribunal de condamner la SA AUTOMOBILES [W] à la relever et garantir de toutes causes de condamnation qui viendraient à être prononcées à son encontre.
La SA AUTOMOBILES [W] considère que les demandes initiées à son encontre, fondées sur les articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, tendant à démontrer un prétendu défaut de délivrance conforme ne pourront aboutir, dès lors qu’elles ne sont pas opposables au constructeur. Elle fait valoir à ce titre que, conformément aux articles L.217-4 et L.217-14 du Code de la consommation, la garantie légale de conformité ne peut être opposée qu’au vendeur du bien argué d’un défaut, alors qu’elle n’est elle-même pas le vendeur du véhicule litigieux mais son constructeur.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la SAS CHOPARD ESTEREL SCP, dont la demande de résolution de la vente intervenue le 27 juillet 2022 et restitution subséquente du prix a été favorablement accueillie, ne démontre pas l’existence d’une faute de la SA AUTOMOBILES [W] distincte de la présomption de connaissance du vice affectant le véhicule litigieux.
Par conséquent, la demande en garantie formée par la SAS CHOPARD ESTEREL SCP à l’encontre de la SA AUTOMOBILES [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CHOPARD ESTEREL SCP et la SA AUTOMOBILES [W], succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SAS CHOPARD ESTEREL SCP, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Et la SA AUTOMOBILES [W], condamnée également aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS CHOPARD ESTEREL SCP une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque [W] modèle Expert Asphalt immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 23 novembre 2022 entre la SAS CHOPARD ESTEREL SCP et Monsieur [Z] [D] ;
CONDAMNE la SAS CHOPARD ESTEREL SCP à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 36.395 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SAS CHOPARD ESTEREL SCP à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS CHOPARD ESTEREL SCP de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [D] à procéder à la récupération de son véhicule ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque [W] modèle Expert Asphalt immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 27 juillet 2022 entre la SAS CHOPARD ESTEREL SCP et la SA AUTOMOBILES [W] ;
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES [W] à payer à la SAS CHOPARD ESTEREL SCP la somme de 38.448 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
DIT qu’il appartiendra à la SA AUTOMOBILES [W] de venir récupérer le véhicule de marque [W] modèle Expert Asphalt immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS CHOPARD ESTEREL SCP de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA AUTOMOBILES [W] ;
CONDAMNE la SAS CHOPARD ESTEREL SCP à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AUTOMOBILES [W] à payer à la SAS CHOPARD ESTEREL SCP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum la SAS CHOPARD ESTEREL SCP et la SA AUTOMOBILES [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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