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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er avr. 2025, n° 23/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01990 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTIA / JAF Cab 1
AFFAIRE : [W] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 203
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021232 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 27
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [J] [B], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (Maroc)
et de
Mme [I] [W], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 13] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ,
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 29 avril 2023,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [I] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [R], [C] et [K],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties,
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— en période scolaire : les 1er, 3ème et 5ème week end de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir [2],
— pendant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— durant les vacances d’été : les trois premières semaines d’août,
à charge pour le père ou toute personne de confiance mandatée par lui de venir récupérer les enfants au domicile de la mère et de les y ramener une fois son droit de visite et d’hébergement terminé,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé,
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à Mme [I] [W] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total par mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants [R], [C] et [K] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 22 juin 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais d’activités extrascolaires et médicaux non remboursés relatifs aux enfants,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants sous réserve d’un accord préalable des parents sur l’engagement de toute dépense exceptionnelle supérieure à 100 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l’autre
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié , avec dispense pour M. [J] [B] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [I] [W] .
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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