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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGCM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
ET :
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis le 23 mars 2022, Monsieur [Z] [L] est copropriétaire dans un immeuble situé [Adresse 2].
Le 31 mai 2022, une facture d’eau de 12 444,32 € a été adressée au syndicat des copropriétaires.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mai 2023, Monsieur [Z] [L] a mis en demeure Monsieur [R] [W], l’ancien propriétaire, en réduction du prix de vente du bien immobilier pour vices cachés et dol.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 6 décembre 2023.
Par requête reçue le 27 février 2025, Monsieur [Z] [L] a fait convoquer Monsieur [R] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [Z] [L] fournisse de nouveaux éléments.
L’affaire a été rappelée pour la première fois à l’audience du 24 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [L] n’a pas comparu, ayant été dispensé de comparaître à nouveau par la juridiction.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [R] [W] à lui payer les sommes de :
3 111,08 € en principal ;600 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a acquis un appartement en mai 2022 dans une copropriété dépourvue de syndic professionnel comprenant quatre appartements. Il explique qu’il existait une dette d’eau collective d’un montant de 12 444,32 €. Le syndic lui réclamant le paiement de la part de la facture liée à son appartement, il sollicite que cette part soit assumée par l’ancien propriétaire. Il ajoute que, depuis son arrivée, il a payé les appels de fonds, sans savoir si la dette d’eau était comprise. Habitant en région parisienne, il sollicite des dommages et intérêts pour les frais de déplacement et d’hôtel.
Monsieur [R] [W], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’indu
L’article 1302-2 du Code civil dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En application de ce texte, lorsqu’un paiement a été réalisé de manière indue, le demandeur peut obtenir restitution sans avoir à démontrer d’erreur ni être tenu à aucune preuve.
En l’espèce, la facture du 31 mai 2022 couvre une période de facturation allant du 19 novembre 2014 au 31 mai 2022.
Monsieur [R] [W] a acquis le bien le 9 juin 2011 et l’a revendu à Monsieur [Z] [L] le 23 mars 2022.
Il était donc tenu de régler sa part de facture d’eau, pour le temps de son occupation.
En revanche, la somme de 314,87 est due pour la période entre le 23 mars 2022 et le 31 mai 2022, soit postérieurement à la vente du bien par Monsieur [R] [W].
La somme due antérieurement s’élève à 12 129,45 €.
Suivant protocole d’accord du 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires s’est engagé à payer la somme de 224,32 € par mois pour apurer sa dette.
Au vu des tantièmes détenus par Monsieur [Z] [L], il apparaît justifié de diviser cette part entre 4 parts égales pour chacun des lots.
En conséquence, Monsieur [R] [W] est condamné à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 3 032,37 €, correspondant à l’indu lié à la facture d’eau, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Malgré la facture et les multiples courriers recommandés envoyés par Monsieur [Z] [L], Monsieur [R] [W] s’est abstenu de lui répondre, caractérisant ainsi sa résistance abusive.
Monsieur [Z] [L] justifie l’existence de son préjudice par :
Les demandes de renseignements engagés dans le cadre de cette procédure ;Les billets de train ;Les nuits d’hôtel ;Les frais d’essence et de péage.
Il apparaît justifié de lui allouer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 3 032,37€, correspondant à l’indu lié à la facture d’eau, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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