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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 22/08435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE c/ S.A. ENEDIS, S.A.S [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 22/08435 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XG5F
Notifiée le :
Expédition à :
Me Pauline FONLUPT – 3065
Me Jocelyne FRESEL de la SELARL QUADRATUR – 36
Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 21 janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z]
né le 18 Décembre 1975 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pauline FONLUPT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline FONLUPT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jocelyne FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Z] est propriétaire d’une maison sise au lieu-dit [Localité 6] sur la commune de [Localité 7].
A partir du mois de janvier 2021, il a constaté des coupures électriques répétées et a contacté son fournisseur d’électricité, la SA ENEDIS.
En octobre 2021, la SA ENEDIS a informé Monsieur [Z] qu’elle avait réalisé des investigations identifiant un client à l’origine des perturbations. Elle faisait par la suite savoir que le « perturbateur » identifié était selon elle l’installation électrique d’une antenne relais appartenant à la SA [Localité 8].
Estimant que ces coupures électriques répétées été à l’origine de la panne de la pompe à chaleur équipant son logement en janvier 2021, Monsieur [O] a saisi son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, qui a fait réaliser une expertise amiable.
Le 19 avril 2022, Monsieur [O] a mis en demeure la SA ENEDIS de procéder aux réparations nécessaires sur le réseau de distribution afin de pallier aux non conformités de tensions, à prendre en charge les frais de réparations de la pompe à chaleur et à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Le 2 février 2023, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a indemnisé Monsieur [O] à hauteur de 4.289,63 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2022, Monsieur [O] et GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ont fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner à réaliser les travaux nécessaires à une mise en conformité du réseau électrique et en réparation de leurs préjudices.
Au mois d’avril 2023, Monsieur [Z] a procédé au remplacement de la pompe à chaleur équipant son logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, la SA ENEDIS a fait assigner la SA [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Le 26 février 2024, La SA ENEDIS a déposé des conclusions d’incident, sollicitant du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
DIRE que l’expert électricien aura pour mission de :
1. se rendre sur les lieux ;
2. entendre les explications des parties ;
3. se faire remettre par les parties ou par les tiers tout autre document utile,
4. s’adjoindre si nécessaire un sapiteur ;
5. décrire l’installation électrique de la maison de Monsieur [Z] et de l’antenne relais d'[Localité 8] en établissant un schéma des installations électriques ;
6. se faire remettre les fiches techniques des équipements, rechercher si ces équipements sont conformes aux normes en vigueur ;
7. dire si ceux-ci sont affectés d’anomalies ou de désordres et dans l’affirmative les décrire ;
8. vérifier si les anomalies et désordres allégués par Monsieur [Z] sur sa pompe à chaleur existent ;
9. le cas échéant, en rechercher l’origine et les causes ;
10. rechercher si les désordres proviennent de l’antenne relais [Localité 8] ;
11. décrire les mesures et/ou travaux propre à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
12. donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [Z] ;
13. de manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
14. adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre point par point la commission d’un expert judiciaire.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] fonde ses demandes uniquement sur le rapport d’expertise amiable. Elle estime que ce rapport n’est étayé par aucune pièce et qu’aucune investigation technique n’a été réalisée dans le cadre de l’expertise. Elle en conclut que cette expertise est insuffisante pour déterminer l’origine, l’amplitude et la matérialité des dommages allégués par les demandeurs.
Elle ajoute que les perturbations sur le réseau de distribution électrique ont été engendrées par l’installation électrique d’une antenne [Localité 8]. Elle estime que le relevé des courbes de puissance de l’antenne produite par la SA [Localité 8] ne démontre pas l’absence de variations de tensions électriques. Elle précise que seule une expertise judiciaire avec mesures de tensions permettra de déterminer si l’antenne est à l’origine des dysfonctionnements constatés sur le réseau de distribution électrique.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 2 mai 2024, Monsieur [Z] et GROUPAMA RHÔNE-ALPES demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
DEBOUTER la société ENEDIS de sa demande d’expertise judiciaire sur incident ;
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [Z] et GROUPAMA formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée ;DIRE que la société ENEDIS devra conserver intégralement à sa charge les frais d’expertise ;DEBOUTER pour le surplus ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ENEDIS au versement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;RENVOYER cette affaire au fond.
En premier lieu, ils exposent qu’ils versent des éléments probatoires permettant de répondre aux questions que la SA ENEDIS souhaite soumettre à un expert judiciaire. Ils prétendent ne pas fonder leur demande uniquement sur le rapport d’expertise amiable.
En second lieu, ils font valoir que la mesure d’expertise judiciaire serait inefficace dans la mesure où les travaux sur le réseau électrique ont été effectués et que la pompe à chaleur a été remplacée.
Ils précisent que, s’il était fait droit à la demande d’expertise, la mission devrait nécessairement être ainsi adaptée au regard des travaux réalisés.
La SA [Localité 8], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 14 juin 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 144 du code de procédure civile, de :
DIRE que la demande d’expertise formulée par la Société ENEDIS n’a pas d’intérêt au regard des pièces versées aux débats par les parties, JUGER que la Société [Localité 8] formule, sous les plus expresses réserves de prescription, de garantie, de responsabilité, les protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise judiciaire de la société ENEDIS.DIRE que la société ENEDIS conservera intégralement à sa charge les frais d’expertise ;RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que la demande d’expertise n’est pas pertinente au regard des travaux réalisées sur la pompe à chaleur et que les pièces produites aux débats permettent de répondre aux questions posées par la société ENEDIS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont été entendu en leur plaidoirie, après quoi la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 144 du même code, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la mission d’expertise sollicitée par la SA ENEDIS a, en premier lieu, pour objet de d’apporter au tribunal l’éclairage d’un technicien sur la panne affectant la pompe à chaleur de Monsieur [Z] et sur son origine. C’est sur les demandeurs à l’instance que repose la charge de la preuve que cette panne existe et a pour origine des baisses de tensions sur le réseau électrique. Or, d’une part, il convient de relever que ces derniers ne s’associent pas à la demande d’expertise et prétendent au contraire démontrer les faits nécessaires au succès de leur prétention. Il appartiendra au juge du fond de statuer sur le caractère probant des pièces versées par le demandeur, mais il n’est pas opportun de faire droit à une demande d’expertise formulée uniquement pas le défendeur. D’autre part, la mesure d’expertise sollicitée, plus d’un an après l’assignation de la SA ENEDIS par les demandeurs, serait aujourd’hui veine en l’état des réparations effectuée sur la pompe à chaleur, démontrée par la production d’une facture. L’expert nommé ne pourrait que reproduire les pièces versées au débat sans pouvoir faire de constatation sur l’appareil qui a été déposé, il ne pourrait apporter un éclairage personnel sur la panne et son origine sans pouvoir lui-même examiner l’équipement.
En second lieu, la demande d’expertise a pour objet d’apporter des éléments probants sur la responsabilité de la SA [Localité 8] qui est soulevée par la SA ENEDIS. Cette dernière justifie sa demande notamment par le caractère non probant de la pièce versée en défense par la SA [Localité 8]. Or, c’est bien sur la SA ENEDIS que repose la preuve du fait que les perturbations du réseau électrique ont pour origine l’installation électrique de l’antenne relais appartenant à [Localité 8]. La SA ENEDIS prétend avoir effectué des investigations, avoir mis en demeure son client et l’avoir convié à une réunion. Or, force est de constater qu’elle ne produit, au soutien de sa demande d’expertise, aucune pièce permettant un commencement de preuve. La mesure d’expertise ne peut en aucun cas être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie et ne peut se fonder sur le caractère insuffisamment probant des pièces produites en défense. Par ailleurs, les demandeurs à l’instance produisent un courriel en date du 28 septembre 2022 émanant d’ENEDIS indiquant que « depuis le passage en triphasé qui a eu lieu le 21 septembre dernier, la consultation des 2 compteurs (Monsieur [C] et orange) ne détecte plus de sous tension. Les tensions sont dans les normes ». Il résulte de ce courriel que des travaux ont été effectuées et que les perturbations que la SA ENEDIS impute à la SA [Localité 8] n’existent plus. Ainsi, un expert ne pourrait encore une fois qu’apporter un éclairage sur les pièces produites par les parties, sans pouvoir procéder lui-même à des constations ou des tests sur la ligne électrique. Or, la SA ENEDIS ne produit à ce stade aucune pièce sur lesquelles un expert pourrait apporter son éclairage.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’expertise formulée par la SA ENEDIS ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du jeudi 20 mars 2025 pour conclusions au fond dans les intérêts de la SA ENEDIS, ces conclusions devant être notifiées avant le 17 mars 2025 à minuit, ou clôture et fixation ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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