Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4QE
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Madame [R] [C] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [T]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. BIOBAT POSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] ont confié en 2021 l’isolation d’une partie de la toiture de leur habitation à la SARL Biobat Pose.
Ce contrat a donné lieu à l’établissement de deux factures en date du 21 juillet 2022, pour un montant respectif de 12 263,32 € TTC et 1 450,00 € TTC.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 12 juillet 2023, Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] ont fait assigner la SARL Biobat Pose devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement avant dire droit du 13 février 2024, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport a été déposé le 14 octobre 2024.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de condamner la SARL Biobat Pose à lui payer les sommes de :
— 5 655,65 € au titre de la remise en état du toit ;
— 1 518,00 € au titre du bâchage provisoire de la toiture versant sud ;
— 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront les frais d’expertise taxés à la somme de
2 448,89 €.
A titre principal, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, ils font valoir qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée et qu’une intervention de sa part sur le chantier n’est pas envisageable car elle n’est pas assurée pour des travaux de couverture. Ils affirment que les désordres proviennent de malfaçons et que la responsabilité en incombe à la SARL Biobat Pose qui n’a pas exécuté sa prestation dans les règles de l’art. Ils précisent que, si les infiltrations devaient se prolonger, elles compromettraient la solidité de la charpente et qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination, le salon n’étant plus hors d’eau. Ils déclarent que la garantie de parfait achèvement est toujours utilisable.
Subsidiairement, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, ils ajoutent que la garantie des désordres intermédiaires est mobilisable car le non-respect du DTU ou des règles de l’art entraînant des désordres constitue une faute engageant la responsabilité du constructeur.
En réponse, la SARL Biobat Pose, représentée par son gérant, Monsieur [S] [G], sollicite de la part de la juridiction de :
— Débouter Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] de leur demande au titre du bâchage provisoire de la toiture versant Sud car non réalisé ;
— Débouter Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] d’une partie de la somme de 5 655,00 €, soit 1 442,65 € TTC ;
— Condamner Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la moitié des dépens, y compris les frais d’expertise, soit la somme de 1 224,45 €.
Au soutien de ses prétentions, il reconnaît qu’il y a des soucis au niveau de la toiture, mais affirme que le bâchage provisoire n’a pas été réalisé par les époux [T], au 31 janvier 2025, malgré les préconisations de l’expert. Il explique avoir fait sous-traiter la pose de tuile, mais qu’il ne souhaite pas mettre en cause l’artisan en question. Sur le devis, il conteste le remplacement du pare-pluie car il n’a pas besoin d’être changé et que ce n’est pas la même épaisseur que celui initial.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « le pureau mesuré côté Sud varie très fortement de 39 à 46,5 cm, ce qui n’est pas conforme aux préconisations du fabricant. Ces variations sont tellement importantes que de nombreuses tuiles ne sont pas emboîtées et même disjointes en deux endroits (l’eau de pluie s’écoule directement sur l’isolant sous les tuiles).
La zone où les tuiles sont disjointes correspond exactement à l’emplacement de l’infiltration filmée par les époux [T] dans leur vidéo du 9 avril 2024. Suite à des phénomènes de vent normaux, les tuiles mal emboîtées ont glissé jusqu’à laisser pénétrer l’eau sur l’isolant pare-pluie. Ce dernier n’est destiné à recevoir que des pénétrations accidentelles d’eau ou de neige poudreur et n’a pas résisté à des quantités anormales d’eau.
Des défauts très importants d’alignement vertical et transversal des tuiles sont visibles sur la face Sud. »
Il ajoute que ces désordres proviennent de plusieurs malfaçons dans la mise en œuvre des liteaux, bois sous faîtage et des tuiles.
Si ces désordres ne compromettent pas en l’état actuel la solidité de l’ouvrage, elles nuiraient à la résistance mécanique des bois de charpente et en compromettrait sa solidité si les infiltrations devaient se prolonger. En outre, l’infiltration d’eau par le plafond du salon rend l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il s’agit d’une pièce habitable, qui n’est plus hors d’eau.
Le Tribunal fait sienne les observations de l’expert, en ce que les malfaçons constatées sont à l’origine des infiltrations et réalisés par le sous-traitant du défendeur. La SARL Biobat Pose n’ayant pas souhaité mettre en cause son sous-traitant, il est déclaré responsable de ces malfaçons et tenus aux réparations.
L’expert chiffre le coût des travaux à 5 655,65 €, outre des travaux conservatoires consistant en bâchage provisoire du versant Sud de la toiture, à hauteur de 1 518,00 €.
Si la SARL Biobat Pose conteste le remplacement du pare-pluie, l’expert relève qu’il existe de nombreux points à risque d’infiltration répartis sur l’ensemble du pan Sud de la toiture et que, lors de la dépose des liteaux, il y a un risque très important de dégradation du pare-pluie isolant situé directement en-dessous. Enfin, sur la différence d’épaisseur, l’expert estime que leur coût est proche et qu’il s’agit probablement d’une différence de fournisseur ou de provenance.
Il y a donc lieu de retenir le devis du 26 juillet 2024, à hauteur de 5 655,65 € TTC.
En revanche, la SARL Biobat Pose prouve que le bâchage provisoire n’a pas été mis en place par les époux [E] à la date du 31 janvier 2025, alors que l’expert leur avait donné l’autorisation de le faire à titre de mesure conservatoire dès le dépôt de l’expertise.
Cette demande est donc rejetée.
En conséquence, la SARL Biobat Pose est condamnée à payer à Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] la somme de 5 655,65 € TTC, correspondant au coût de la remise en état, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Biobat Pose succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise à hauteur de 2 448,89 €.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Biobat Pose, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Biobat Pose à payer à Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] la somme de 5 655,65 € TTC, correspondant au coût de la remise en état, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] au titre du bâchage provisoire ;
CONDAMNE la SARL Biobat Pose à payer à Madame [R] [C] épouse [T] et Monsieur [S] [T] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL Biobat Pose au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Biobat Pose aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 2 448,89 €.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Communauté de communes
- Gestion ·
- Investissement ·
- Révocation ·
- Épouse ·
- Mandataire ·
- Tutelle ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bien immobilier ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Autonomie ·
- Indépendant ·
- Secrétaire ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détenu ·
- État ·
- Liberté
- Patrimoine ·
- Lettre de mission ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anniversaire ·
- Capital ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Lettre ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Devis ·
- Cellier ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Écrit ·
- Exécution ·
- Causalité ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Preuve
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Résidence ·
- Avance ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Dépense ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Loisir ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Entretien
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Commandement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tunisie ·
- Instance ·
- Juge ·
- Charges ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.