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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00375 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3G4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 octobre 2024
ENTRE :
L'[7]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 06 juin 2023, Monsieur [L] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l’Union de [5] ([6]) Rhône-Alpes et signifiée le 23 mai 2023 pour un montant de 11 049,81 € au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre de la « régularisation 2020 ».
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2024.
L'[8] demande au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 26 avril 2023 au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020, pour la somme actualisée de 9167,73 euros ;
— condamner Monsieur [L] [H] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent;
— débouter Monsieur [H] de ses demandes ;
— le condamner aux dépens.
En défense, Monsieur [L] [H] n’a pas comparu. Par courrier électronique en date du 13 septembre 2024, il a indiqué avoir reçu la convocation pour l’audience du 21 octobre 2024 mais souhaiter mettre fin à la procédure. Il a précisé avoir commencé le règlement de la somme due à l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [L] [H] s’est vue signifier le 23 mai 2023 la contrainte établie le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 11 049,81 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues en raison de la « régularisation 2020 ».
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 06 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu’elle est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 26 avril 2023 pour le montant de 11 049,81 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur l’année 2020, comme sollicité par la demanderesse.
Il sera tenu compte de l’actualisation de la somme due par l’URSSAF pour condamner Monsieur [L] [H] au paiement de la somme de 9 167,73 euros.
3-Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [L] [H], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [H] ;
VALIDE la contrainte établie le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 11 049,81 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à l'[8] la somme actualisée de 9 167,73 € au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Cabinet [3]
[7]
Monsieur [L] [H]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[7]
Monsieur [L] [H]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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