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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03509 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMWX
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [P] [L] épouse [S]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [A] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 avril 2022, Monsieur [X] [S], représenté par son mandataire, a donné à bail à Madame [I] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 400,00 euros hors charges.
Le 12 avril 2022, Madame [A] [K] et Monsieur [C] [Z] ont déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [I] [N], du paiement la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Monsieur [X] [S] et Madame [P] [S] ont fait délivrer le 8 avril 2024 à Madame [I] [N] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 316,47 euros. Ce commandement a été signifiée aux cautions les 19 et 23 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 9 avril 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [P] [S] ont préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par Commissaire de justice le 30 juillet 2024 et signifiée à personne, Monsieur [X] [S] et Madame [P] [S] ont attrait Madame [I] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. En outre, ils ont également attrait les cautions suivant assignation délivrée le 26 juillet 2024 et signifiée par dépôt à étude concernant Madame [A] [K], et le 25 juillet 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses concernant Monsieur [C] [Z]. En tout état de cause, le juge a été saisi aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [N] ;
— de condamner Madame [I] [N] solidairement avec les cautions au paiement des sommes suivantes :
1 541,59 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 juillet 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08 avril 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [X] [S] et Madame [P] [S] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par notification électronique le 30 juillet 2024.
L’audience s’est tenue le 5 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [S] et Madame [P] [S], assistés de leur conseil, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 2 604,02 € leur créance locative arrêtée au 1 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, en indiquant s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [I] [N], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [A] [K] et Monsieur [C] [Z], bien qu’ayant été régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Si aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ils y « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » selon l’article 1194 du même code.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Contrairement au délai mentionné sur le contrat de location, le commandement de payer vise l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 postérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 qui s’en rapporte à un délai légal de six semaines. Malgré le caractère légal de ce délai, il convient de faire application du délai inscrit sur le contrat de location eu égard au principe d’équité tenant à la force obligatoire du contrat. Ainsi, la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne pourra être constatée que dans un délai de deux mois postérieurement au commandement de payer resté infructueux.
En outre, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [I] [N] le 8 avril 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 316,47 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [I] [N] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies à la date du 9 juin 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [I] [N] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [N] et de dire que faute par Madame [I] [N] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] et Madame [P] [S] versent aux débats un décompte arrêté au 1 novembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 604,02 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire, de la créance de la S.A [Adresse 4], les sommes correspondant aux frais de procédure (signification, commandement de payer et assignation), soit un montant de 698,55 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [N] solidairement avec les cautions à payer la somme de 1 905,47 € actualisée au 1 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [I] [N] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [X] [S] et Madame [P] [S] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2024.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux.
Il y a donc lieu de condamner Madame [I] [N] in solidum avec les cautions au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [N] solidairement avec les cautions au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à Monsieur [X] [S] et Madame [P] [S] la charge des frais qui ne rentrent pas dans les dépens, et il convient donc de condamner in solidum Madame [I] [N] et les cautions au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 12 avril 2022 entre Monsieur [X] [S] et Madame [I] [N] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 9 juin 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [N], Madame [A] [K], et Monsieur [C] [Z] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [P] [S] la somme de 1 905,47 € arrêtée au 1 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [I] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 2], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise Monsieur [X] [S] et Madame [P] [S] conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [N], Madame [A] [K], et Monsieur [C] [Z] à verser à Monsieur [X] [S] et Madame [P] [S] une indemnité d’occupation sans droit ni titre égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Madame [I] [N] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [N], Madame [A] [K], et Monsieur [C] [Z] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [N], Madame [A] [K], et Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 300,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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