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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 26/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00557 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00557
N° Portalis DB2E-W-B7K-ODEE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORAINE CHAMPAGNE La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme Coopérative ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N°356 801 571, agissant par ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président des contentieux et de la protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président des contentieux et de la protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président des contentieux et de la protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er juin 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [A] [B] un crédit personnel de 45000.00 euros au Taux Effectif Global de 4.18 % et au taux d’intérêts contractuels de 3.94%, remboursable en 84 mensualités de 613.85 euros hors assurance facultative.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure par lettre recommandée du 2 décembre 2024 avec accusé réception d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 2076.40 euros.
Par acte délivré le 18 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues au titre dudit crédit.
A l’audience du 27 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 15 janvier 2025,
— Condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 37589.71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.94 % l’an à compter du 15 janvier 2025,
— Condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 2426.41 euros à titre d’indemnité contractuelle,
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [A] [B] à lui payer la somme de 32683.56 euros au titre du capital prêté non remboursé,
— Condamner Monsieur [A] [B] à lui payer 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [A] [B] aux dépens
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose que Monsieur [A] [B] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 2 décembre 2024 préalablement à la déchéance du terme de sorte, qu’en vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution de plein droit du contrat doit être constatée et à défaut, son prononcé doit être ordonné en vertu de l’article 1227 du code civil. Elle se prévaut du respect des dispositions du code de la consommation en précisant que certaines échéances mensuelles ont fait l’objet d’un report si bien que le premier impayé non régularisé date du 28 décembre 2024.
Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [B] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [A] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 février 2024.
La demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE introduite le 18 décembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 février 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme et le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En Selon offre de crédit préalable acceptée le 1er juin 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [A] [B] un crédit personnel de 45000.00 euros au Taux Effectif Global de 4.18 % et au taux d’intérêts contractuels de 3.94%, remboursable en 84 mensualités de 613.85 euros hors assurance facultative.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 2 décembre 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé », la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [A] [B] de régler les mensualités impayées sous quinzaine puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 janvier 2025 avec accusé réception présenté le 20 janvier 2025 et retourné avec la mention « pli non réclamé ». Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Outre l’offre de crédit comportant un bordereau de rétractation il est justifié du tableau d’amortissement, la consultation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) en date du 1er juin 2022, la fiche d’informations précontractuelles Européennes en matière de crédits à la consommation (FIPEN), la fiche de dialogue accompagnée de la pièce d’identité de Monsieur [A] [B] et des avis d’imposition sur les revenus des années 2021 et 2022, ainsi que la notice d’assurance.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique des règlements et du décompte arrêté au 8 décembre 2025, que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [A] [B] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 4694.30 euros
— mensualités échues impayées reportées : 2565.20 euros
— capital restant dû : 30330.21 euros
Soit au total la somme de : 37589.71 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 3.94 % l’an à compter du 15 janvier 2025, date de la notification de la déchéance du terme, valant interpellation suffisante.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [A] [B] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit avec effet au 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 37589.71 euros (trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et soixante et onze centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 3.94 % l’an à compter du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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