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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJOH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [T] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [U]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 octobre 2025
ENTRE :
LA S.A.S. [Y] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CDF, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [11]
dont l’adresse est sise [Adresse 15]
représentée par Monsieur [X] [L], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Monsieur [J] [N] salarié de la société [Y] [F] depuis le 1er octobre 2002 en qualité de peintre a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 décembre 2022 et sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont il est atteint.
Le Docteur [K] constatait dans le certificat médical initial joint à la demande et daté du 30 mars 2023 « étroitesse canalaire L4L5 ».
Une enquête a été menée par la [11] et par décision du 2 janvier 2024, la caisse a notifié à la société la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle après avis du [9] ([12]) la maladie de Monsieur [N] déclaré le 15 décembre 2022.
Le 23 février 2024 la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 2 janvier 2024 (AR du 26 février 2024).
Par requête du 22 mai 2024 la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
La société [Y] [F] représentée demande au tribunal :
Sur la condition médicale relative au taux d’IPP
A titre principal :
— Déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire du 2 janvier 2024,
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale de Monsieur [N] a fin de déterminer si la fixation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [N] pouvait être fixé à au moins 25% à la date à laquelle le praticien conseil s’est prononcé,
Sur l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [N] et son activité professionnelle,
A titre subsidiaire :
— Renvoyer devant un autre [12]
En tout état de cause :
— Condamner la [11] au paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société fait valoir qu’elle a un intérêt à contester la décision de prise en charge de la maladie à travers le taux d’incapacité permanente prévisible dès lors que la reconnaissance de maladie professionnelle implique des conséquences financières pour l’entreprise et que le taux d’IPP prévisible constitue une condition préalable de la saisine d’un [12]. Elle expose que les conditions du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies notamment celles tenant à l’exposition de son salarié à des contraintes pendant une durée suffisante et qu’au surplus dans son avis, le médecin du travail ne faisait pas état de difficultés liées à des manutentions ou sollicitations du rachis lombaire.
La [6] représentée demande au tribunal de :
— Rejeter comme non fondé les demandes d’inopposabilité formulées par la société,
— Recueillir l’avis d’un [12] autre que celui de la région [4] et enjoindre à la Caisse de transmettre à ce [12] l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse rappelle que le taux prévisible d’IPP de 25% est un taux nécessaire pour l’instruction de la maladie déclarée et qu’il ne peut être contesté par la société. Elle expose de même que dans le cadre d’une maladie hors tableau, la caisse a mis en œuvre une enquête et le [12] a été saisi afin de donner son avis sur le lien direct entre la maladie et le travail du salarié et que dans ce cas, elle a pris en charge la maladie du salarié après avis favorable du [12]. Elle précise qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information, que le principe du contradictoire a été respecté et qu’à ce stade de la contestation la saisine d’un [12] autre est de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties échangées contradictoirement avant l’audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
— Sur le taux d’IP prévisible estimé
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale : peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la [5] saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [12].
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif versé par la caisse que le médecin conseil a coché la case « oui » concernant le taux IP prévisible estimée égale ou supérieure à 25%.
Ainsi par courrier notifié le 20 septembre 2023 la Caisse primaire a informé l’employeur qu’après étude du dossier de l’assuré et au vu de ce que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier allait être transmis à l’avis des experts du [12]. Dans ce même courrier elle invité la société à communiquer les éléments complémentaires à ce comité en ses connectant sur le site [3] dédié.
Elle fonde la saisine du [12] sur l’avis médical du médecin-conseil de la caisse, intitulé « concertation médico-administrative maladie » du 5 juin 2023 indiquant que s’agissant d’une maladie non inscrite au tableau, l’IP prévisible est estimée supérieure ou égale à 25 %, nécessitant de ce fait une orientation vers une transmission au [12].
Plus avant il sera relevé que dans son recours porté devant la commission de recours amiable, la société avait déjà soulevé sa contestation quant à la fixation d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%, contestation rejetée par la commission composée de médecins. De même le [12] de la région AuRa a confirmé ce taux en dépit de la possibilité qui lui était offerte, après analyse du dossier, de dire que le seuil de 25% n’était pas atteint.
Par conséquent, ce taux ayant été fixé par le médecin habilité, il y a lieu d’écarter le moyen de la société ainsi que la demande d’expertise médicale qui n’est pas destinée à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
— Sur la saisine d’un second [12]
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [J] [N] avait fait l’objet d’une enquête administrative de la caisse, la maladie déclarée étant hors tableau « étroitesse canalaire L4L5 » et un taux d’IPP prévisible ayant été fixé à au moins 25% il convenait alors que le dossier soit transmis au [12].
Le dossier du salarié avait alors été transmis le 31 octobre 2023 au [13] ([4]). Le [12] avait rendu son avis le 13 décembre 2023 et avait établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime au motif que : « qu’il pouvait être retenu une exposition à des gestes et postures contraintes pendant une durée suffisante pour expliquer la genèse de la maladie ».
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
La société ayant saisi le présent tribunal pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [12] autre que celui déjà saisi par la caisse.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [14], avant de statuer sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la caisse et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [N] et déclarée le 15 décembre 2022.
Il convient de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [Y] [F] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [6] du 2 janvier 2024 portant sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 15 décembre 2022 par Monsieur [J] [N] ;
DEBOUTE la société [Y] [F] de sa demande en fixation d’un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25% et de sa demande d’expertise médicale ;
ORDONNE le renvoi du dossier devant le [10] ([Adresse 2]) pour qu’il donne son avis sur la prise en charge des pathologies supportées par Monsieur [J] [N] en l’espèce « étroitesse canalaire L4 L5 » au titre de la législation professionnelle et si cette pathologie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la [6], et après avoir examiné les observations annexées au dossier déposé le cas échéant par l’assuré et l’employeur ainsi que leurs nouvelles écritures éventuellement déposées;
DIT que le [8] devra transmettre son avis au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première date utile suivant la réception par le greffe de ce tribunal de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [Y] [F]
[11]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [7]
[11]
Le
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